Article 1 Conformément à l'article D. 311-7 du code de l'éducation, le livret scolaire prévu à l'article D. 311-6 du code de l'éducation regroupe pour le cycle 4 : - l'ensemble des bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève dont le contenu est précisé en annexe du présent arrêté ; - les bilans de fin des cycles 2, 3 et 4, prévus à l'article 2 du présent arrêté ; - les attestations mentionnées à l'article 4 du présent arrêté. Les bilans périodiques sont établis par chaque établissement. Conformément à l'article D. 111-3 du code de l'éducation, ils sont renseignés et communiqués aux parents ou au responsable légal de l'élève plusieurs fois par an. Le cas échéant, les bilans périodiques sont également complétés avant tout changement d'établissement scolaire. Article 2 Le bilan de fin de cycle comprend une évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Cette évaluation se fait selon l'échelle de référence prévue à l'article D. 122-3 du code de l'éducation. Le bilan de fin de cycle comprend également une appréciation sur les acquis scolaires du cycle et, le cas échéant, des conseils pour le cycle suivant. Une annexe de correspondance est jointe au bilan périodique pour favoriser le dialogue avec les parents ou le responsable légal de l'élève. Article 3 Les bilans périodiques et les bilans de fin de cycle sont visés par le professeur principal et le chef d'établissement et par les parents ou le responsable légal de l'élève. Article 4 Les attestations prévues à l'article D. 311-7 du code de l'éducation sont : -les attestations confirmant que l'élève a été sensibilisé à la prévention des risques et aux missions des services de secours, formé aux premiers secours, ou qu'il a effectivement suivi un enseignement des règles générales de sécurité, conformément à l'article D. 312-40 du code de l'éducation, et notamment l'attestation de premiers secours citoyen (PSC) prévue à l'article D. 312-41 ; -les attestations confirmant que l'élève a effectivement suivi un enseignement des règles de sécurité routière, conformément à l'article D. 312-43 du code de l'éducation, et notamment les attestations scolaires de sécurité routière de premier et second niveau (ASSR1, ASSR2, AER) prévues au même article ; -l'attestation scolaire « savoir-nager » (ASSN), prévue à l'article D. 312-47-2. Article 5 Les éléments constitutifs du livret scolaire, définis à l'article 1er, sont numérisés dans une application informatique nationale, dénommée livret scolaire unique numérique. En cas de changement d'établissement scolaire, le livret scolaire est transmis au nouvel établissement par le biais de cette application. Article 6 Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016. Article 6-1 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 10 avril 2025 (NOR : MENE2416157A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2025. Article 7 La directrice générale de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000051461746 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 10 avril 2025 (NOR : MENE2416157A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2025.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.