Article 1 Les stipulations de l'accord du 26 janvier 2022 et celles de l'accord du 20 octobre 2023 susvisés s'appliquent aux membres de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Un accord d'application prévu par l'article 1.2 de l'accord du 26 janvier 2022 peut être conclu par les organisations représentatives des membres des chambres régionales des comptes et de la Cour des comptes. Cet accord s'applique aux bénéficiaires mentionnés à l'article 2 à compter de la date prévue par ledit accord ou à compter de la date de sa signature par le premier président de la Cour des comptes. L'accord est soumis, avant sa signature, à l'avis de la commission paritaire de pilotage et de suivi prévue à l'article 3. Article 2 Les dispositions des décrets du 22 avril 2022 et du 4 juillet 2024 susvisés sont applicables à la Cour des comptes en sa qualité d'employeur pour les catégories de bénéficiaires suivantes : 1° Les membres de la Cour des comptes ; 2° Les membres des chambres régionales des comptes ; 3° Les personnels administratif et technique des juridictions financières. Les dispositions du décret du 22 avril 2022 susvisé s'appliquent également aux bénéficiaires retraités et ayants droit définis par les articles 4 et 5 du même décret. Article 3 La commission paritaire de pilotage et de suivi prévue aux articles 28 et 29 du décret du 22 avril 2022 susvisé comprend : 1° Cinq sièges attribués aux représentants des personnels administratif et technique, mentionnés au 3° de l'article 2, et à leurs suppléants, désignés par chacune des organisations syndicales représentatives disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'administration placé auprès du Premier président. Ces sièges sont répartis par référence au nombre de suffrages recueillis par chaque organisation syndicale pour la composition du comité social d'administration ; 2° Deux sièges attribués aux représentants des membres de la Cour des comptes et à leurs suppléants, désignés par les membres élus au Conseil supérieur de la Cour des comptes ; 3° Deux sièges attribués aux représentants des membres des chambres régionales des comptes et à leurs suppléants, désignés par les membres élus au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; 4° Des représentants de l'administration, notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.