Article 1 L'arrêté du 11 décembre 1985relatif aux modalités d'attribution des agréments pour l'exécution des travaux cadastraux est abrogé. Article 2 Les agréments prévus par les articles 6 et 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé sont délivrés par le directeur général des finances publiques et sont accordés distinctement pour : ― l'établissement de documents d'arpentage ; ― l'exécution de tous travaux cadastraux. Article 3 Les personnes agréées pour tous travaux cadastraux peuvent exécuter des travaux de rénovation du cadastre et établir tous documents d'arpentage en France métropolitaine, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Article 4 Sont agréés d'office pour exécuter tous travaux cadastraux : ― les géomètres experts inscrits au tableau de l'ordre ; ― les professionnels ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionnés à l'article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 susvisée, ayant déposé auprès du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts la déclaration préalable de libre prestation de services prévue au titre III du décret du 31 mai 1996 susvisé. Article 5 Peuvent être agréés pour exécuter tous travaux cadastraux : ― les agents retraités de la direction générale des finances publiques, ayant appartenu à la catégorie A ou au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques, et justifiant d'au moins dix années de service au cours de leur carrière au sein d'une structure chargée d'activités topographiques et cadastrales ; ― les géomètres experts retraités figurant au tableau de l'ordre au moment de leur mise à la retraite. Article 6 Peuvent être agréés pour établir des documents d'arpentage les professionnels qui remplissent l'une des conditions suivantes : ― être titulaire d'un diplôme d'ingénieur géomètre ou d'un diplôme de géomètre expert foncier, délivré avec le contreseing du ministre de l'éducation nationale par une école reconnue par l'Etat ; ― être titulaire d'un diplôme de fin d'études de l'institut de topométrie du Conservatoire national des arts et métiers ; ― être titulaire d'un diplôme de master dans le champ des sciences de l'ingénieur, des métiers de l'urbanisme, de l'architecture, du paysage, de la géomatique et de la topographie, et justifier de deux années de pratique professionnelle dans le domaine topographique et foncier ; ― être titulaire d'un diplôme correspondant au premier cycle d'études supérieures et justifier de cinq années de pratique professionnelle dans le domaine topographique et foncier ; ― être titulaire du brevet de technicien supérieur de géomètre topographe et justifier de six années de pratique professionnelle dans le domaine topographique et foncier ; ― être titulaire d'un diplôme correspondant à un cursus de deux années d'études supérieures et justifier de huit années de pratique professionnelle dans le domaine topographique et foncier ; ― justifier de quinze années de pratique professionnelle dans le domaine topographique et foncier au cours des vingt-cinq années qui précèdent la demande d'agrément. Article 7 Sous réserve de remplir l'une des conditions citées à l'article 6, peuvent être agréés pour établir des documents d'arpentage les professionnels attachés à titre permanent à : ― une administration ; ― une collectivité territoriale ou un organisme regroupant des collectivités territoriales ; ― un organisme chargé d'une mission de service public. Article 8 Les personnes visées aux articles 5, 6 et 7 s'interdisent de réaliser les études et travaux topographiques destinés à fixer elles-mêmes les limites des biens fonciers et les droits qui y sont attachés, lesquels travaux relèvent de la seule compétence des personnes mentionnées à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.