Article 1 Les dispositions du présent décret sont applicables aux maîtres auxiliaires en fonctions dans les lycées et collèges agricoles, les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau et les centres de formation professionnelle agricole dépendant du ministère de l'agriculture. Entrent dans la catégorie des maîtres auxiliaires et sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables à ce personnel tous les maîtres chargés par le minsitre de l'agriculture, et à titre essentiellement précaire, soit : D'assurer l'intérim d'un emploi vacant de professeur titulaire ; D'assurer la suppléance d'un professeur en congé de maladie ou de maternité ; De donner pendant tout ou partie de l'année scoalire un enseignement constituant un service incomplet ; Ou d'assurer un service complet d'enseignement constitué par un groupement d'heures supplémentaires. Article 2 Les maîtres auxiliaires sont répartis en quatre catégories bénéficiant de rémunérations fixées par référence aux indices limites ci-après : CATEGORIES INDICES NETS INDICES BRUTS Catégorie I...................... 280 - 440 379 - 603 Catégorie II..................... 250 - 384 340 - 521 Catégorie III.................... 205 - 325 235 - 405 Catégorie IV..................... 205 - 295 235 - 365 Article 3 Appartiennent à la catégorie I : Les maîtres auxiliaires titulaires d'un doctorat d'Etat ou de troisième cycle, de l'un des diplômes d'ingénieur reconnus par la commission du titre d'ingénieur figurant sur une liste fixée par décision ministérielle, du diplôme d'expert comptable ou du diplôme de géomètre expert foncier ou pourvus de titres ou diplômes attestant d'un niveau d'études équivalent fixés par décision ministérielle ; Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du professorat. Appartiennent à la catégorie II : Les maîtres auxiliaires titulaires d'un diplôme de maîtrise ou d'une licence ès sciences ou ès lettres d'enseignement, ou de la licence en droit, ou de la licence ès sciences économiques, ou pourvus de titres ou diplômes attestant d'un niveau d'études équivalent fixés par décision ministérielle. Appartiennent à la catégorie III : Les maîtres auxiliaires titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou du brevet de technicien agricole, d'un brevet de technicien industriel, du brevet d'agent technique agricole ou d'un brevet d'enseignement industriel ; Les maîtres auxiliaires d'éducation physique titulaires du baccalauréat ou du brevet supérieur, ou de la première partie du diplôme de maître d'éducation physique ou de titres ou diplômes de spécialités sportives équivalents fixés par décision ministérielle. Appartiennent à la catégorie IV : Les maîtres auxiliaires titulaires du brevet d'enseignement agricole ; Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du brevet d'aide moniteur ou de titres ou diplômes de spécialités sportives équivalents fixés par décision ministérielle. Article 4 Les échelles de rémunération de chacune des quatre catégories comportent huit échelons. Peuvent bénéficier d'une promotion d'échelon les agents qui justifient d'une durée de service minimum dans leur échelon égale à trois ans pour les trois premiers échelons et quatre ans pour les autres échelons. Cette durée peut être réduite, compte tenu des mérites professionnels des intéressés et dans la limite de 20% du nombre des promouvables, de six mois dans les trois premiers échelons et d'un an dans les autres échelons. Les promotions d'échelon prennent effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés réunissent les conditions d'ancienneté définies ci-dessus. Article 5 Lors de leur recrutement, les maîtres auxiliaires sont nommés au 1er échelon de leur catégorie. Lorsqu'ils changent de catégorie, les maîtres auxiliaires sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraîne un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie. Article 6 Les maîtres auxiliaires à service partiel perçoivent une rémunération réduite selon le rapport de la durée effective du service hebdomadaire accompli à la durée réglementaire du maximum de service prévu par les textes en vigueur pour les enseignements considérés. Article 7 Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-198 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie attribués à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025. Article 10 En raison de la nature de leurs fonctions, les maîtres auxiliaires peuvent à toute époque de l'année scolaire faire l'objet d'une mesure de licenciement sans préavis par décision du ministre de l'agriculture. En cas de licenciement, il ne peut être alloué aux intéressés aucune indemnité. Article 11 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.