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Décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat

Article 1 Le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat relevant du ministre chargé des affaires sociales constitue un corps de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ce corps est régi par les dispositions du titre Ier du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 susvisé et par celles du présent décret. Article 2 Les assistants de service social des administrations de l'Etat exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés, dans les établissements publics de l'Etat, au sein des autorités administratives indépendantes, dans les services de l'Etat ou dans les établissements publics en relevant implantés à l'étranger, dans les juridictions ainsi que dans les formations administratives des armées. Article 3 Les assistants de service social mettent en œuvre des actions visant à aider les agents, les personnes et les familles connaissant des difficultés sociales ou socioprofessionnelles, en recherchant les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social et en menant toutes actions susceptibles de prévenir et de remédier à ces difficultés. Ces actions prennent la forme d'un accompagnement individuel ou d'interventions collectives. Ils exercent leur activité en relation avec les intervenants du secteur social et médico-social, du secteur éducatif, du secteur de l'emploi et du secteur de la santé. Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre des actions de partenariat avec ces intervenants et les structures dans lesquelles ces derniers exercent, notamment dans l'organisation des parcours d'accompagnement pour les usagers. Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre des politiques et des dispositifs d'accueil et d'intervention, au sein de leur structure et de leur périmètre d'intervention. Au titre de ces missions, ils peuvent assister les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat. Article 4 Conformément à l'article 15 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Article 5 Le ministre chargé des affaires sociales assure le recrutement, la nomination et l'affectation des assistants de service social des administrations de l'Etat, à l'exception de ceux qui sont recrutés, nommés ou affectés dans l'une des administrations ou dans l'un des établissements publics mentionnés dans l'annexe au présent décret. Les membres du corps affectés dans l'une des administrations ou dans l'un des établissements publics figurant dans l'annexe au présent décret sont rattachés pour leur gestion à l'autorité correspondante de gestion mentionnée à la même annexe. Les membres du corps affectés dans une administration ou dans un établissement public ne figurant pas dans l'annexe au présent décret sont rattachés, pour leur gestion, au ministre chargé des affaires sociales. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, à la cessation des fonctions, à l'avancement, à la mobilité et prend également toutes les décisions exigeant l'avis préalable de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès duquel ils sont affectés ou, lorsqu'ils sont affectés dans un établissement public, par le responsable exécutif de l'établissement dont relève l'emploi d'affectation. Lorsque l'organisation des départements ministériels considérés prévoit une direction des ressources humaines commune ou un secrétariat général commun, la gestion des membres du corps affectés au sein de ces départements ministériels peut être commune et placée sous l'autorité d'un ou de plusieurs des ministres concernés. Les membres du corps placés dans l'une des positions autre que la position d'activité ainsi que ceux mis à disposition restent rattachés à l'administration au sein de laquelle ils étaient affectés avant d'être placés dans cette position ou avant d'être mis à disposition. Les assistants de service social affectés dans un établissement public sous tutelle conjointe de plusieurs ministres restent rattachés à l'administration à laquelle ils étaient précédemment affectés. Article 7 Le ministre chargé des affaires sociales présente, tous les deux ans, à la commission statutaire du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat un bilan de la gestion de ce corps, sur la base des bilans établis par les ministres mentionnés dans l'annexe au présent décret. Article 8 Les assistants de service social sont recrutés par voie de concours externes et de concours internes. Ces concours sont des concours sur titres. Ils comportent un entretien avec le jury. Ne peuvent se présenter à ces concours que les candidats qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-1-1 et à L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles. Le concours externe est ouvert à hauteur d'un tiers au moins et de deux tiers au plus des postes offerts aux deux concours. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Les places offertes aux concours qui n'ont pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribuées aux candidats de l'autre concours. Article 9 Les règles d'organisation générale des concours ainsi que la durée et le contenu de l'entretien prévu à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relèveront les agents recrutés. Article 10 Les concours organisés en application de l'article 8 peuvent être communs à plusieurs des administrations mentionnées à l'article
  2. Dans ce cas, les candidats mentionnent, par ordre de préférence, les administrations dans lesquelles ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés. Article 11 Les candidats admis aux concours prévus à l'article 8 sont nommés assistants de service social stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. L'organisation du stage est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Article 12 A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre mentionné à l'article
  3. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an. Article 13 Conformément à l'article 15 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  4. Article 14 Peuvent seuls être détachés ou directement intégrés dans le corps des assistants de service social des administrations de l'Etat les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi classé en catégorie A ou de même niveau et remplissant les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-1-1 et L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans ce corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 16 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2019, à l'exception de celles de l'article 15 qui entrent en vigueur le 1er janvier
  5. Article 17 La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000034795927 AUTORITÉ DE RATTACHEMENT pour le recrutement et la gestion LIEUX D'AFFECTATION Ministre de la défense Services et établissements publics relevant du ministre de la défense et formations administratives des armées Ministre chargé de l'environnement Services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'environnement, des transports, du logement, de l'aménagement du territoire et de la mer Ministre de l'intérieur Services et établissements publics relevant du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des collectivités territoriales, de l'outre-mer et de l'immigration Services des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Ministres chargés de l'économie, des finances et de l'industrie Services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'économie, des finances, de l'industrie, du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat Ministre de l'éducation nationale Services et établissements publics relevant des ministres de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche Garde des sceaux, ministre de la justice Services et établissements publics relevant du ministre de la justice et juridictions judiciaires

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.