Article 1 L'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret du 10 mai 2017 susvisé pour l'accès au grade d'éducateur principal de la protection judiciaire de la jeunesse est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 2 L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté fixe le nombre de postes à pourvoir, le lieu, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que la date de dépôt du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle prévu à l'article 7 du présent arrêté. Article 3 Sont admis à prendre part aux épreuves pour être promus au grade d'éducateur principal les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, remplissent les conditions fixées au 1° de l'article 11 du décret du 10 mai 2017 susvisé. Article 4 L'examen professionnel pour l'accès au grade d'éducateur principal comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. Article 5 L'épreuve écrite d'admissibilité est composée d'une ou plusieurs questions à réponse courte portant sur les connaissances, les pratiques professionnelles ainsi que sur les questions de société afférentes au domaine de la justice des mineurs et aux missions de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre de la mise en œuvre des missions éducatives (durée : 3 heures). Cette épreuve est destinée à apprécier la capacité du candidat à comprendre les enjeux inhérents à la justice des mineurs, à maîtriser le cadre réglementaire et institutionnel de la protection judiciaire de la jeunesse dans les dispositifs d'action publique, à démontrer ses qualités d'analyse, de réflexion et de rédaction. Article 6 L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes. L'entretien débute par un exposé de dix minutes au plus du candidat sur les différentes étapes de son parcours professionnel. Ensuite, pour conduire cet entretien, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle dans lequel il expose la méthodologie qui a été la sienne dans la conduite d'un projet ou d'une action qu'il a mené ou auquel il a contribué, les difficultés qu'il a rencontrées et les enseignements qu'il en a tirés. En vue de l'entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère de la justice. L'entretien avec le jury vise à : - reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat sur la base du dossier fourni par le candidat ; - apprécier les motivations, les capacités du candidat à évoluer dans son environnement professionnel et à exercer les missions dévolues aux éducateurs principaux. Au cours de l'entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux attributions de l'administration ou de l'établissement dans lequel il est affecté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Article 7 En vue de l'épreuve orale, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, conforme aux orientations mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il transmet au service chargé de l'organisation de l'examen professionnel. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de la justice. Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur de l'examen professionnel en vue de l'épreuve orale d'admission. Article 8 L'épreuve écrite est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission. Article 9 L'épreuve orale est notée de 0 à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.