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Décret n°60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du centre national du commerce extérieur.

Article 1 L'ensemble des agents statutaires recrutés par le centre national du commerce extérieur est soumis aux règles édictées par le présent décret, qui abroge et remplace toutes dispositions antérieures. Ce statut ne s'applique pas aux agents recrutés à titre temporaire pour exécuter des tâches de durée limitée. Article 2 Le libre exercice du droit syndical dans le cadre des lois et règlements en vigueur est reconnu aux agents du centre national du commerce extérieur. Article 3 Les agents du centre national du commerce extérieur doivent tout leur temps au centre et ne peuvent se livrer à aucune autre activité rémunérée. A titre exceptionnel, ils peuvent être, dans certains cas, relevés de cette obligation par le directeur général. Article 4 Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout agent du centre national du commerce extérieur est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Toute communication à des tiers de documents confidentiels, sauf autorisation expresse de la direction, est formellement interdite. Article 5 En dehors des cas où l'agent du centre national du commerce extérieur agit en vertu d'une délégation et selon les instructions de la direction, il est interdit à tout agent de se prévaloir du centre national du commerce extérieur ou d'engager celui-ci au cours d'une conférence ou à l'occasion d'une publication de textes sans en avoir reçu l'autorisation préalable. Article 6 Toute faute commise par un agent du centre national du commerce extérieur dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ainsi que plus généralement toute infraction de droit commun, l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Article 8 Les agents du centre national du commerce extérieur sont assujettis obligatoirement à la législation sur la sécurité sociale et à celle relative aux accidents du travail et selon leur situation hiérarchique, soit au régime défini par la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947, soit à un régime complémentaire défini conventionnellement. Article 13 La direction peut affecter à un poste devenu vacant ou à un poste nouvellement créé un agent occupant des fonctions hiérarchiquement moins élevées. Dans ce cas, l'agent devra effectuer une période probatoire de six mois au cours de laquelle il conservera les avantages acquis dans sa précédente affectation. Si à l'expiration de la période probatoire l'agent est maintenu dans son nouveau poste, il lui sera alors attribué la rémunération correspondante. Article 14 Les différents personnels du centre sont répartis en cinq catégories désignées par les lettres, A, B, C, D, E. Les catégories A, B, C comprennent plusieurs classes et dans chaque classe plusieurs échelons. Les catégories D et E ne comportent que des échelons. A chaque échelon correspond un indice qui sert au calcul de la rémunération. Les classes et indices de l'ensemble du personnel sont fixés par décision du ministre des finances et des affaires économiques, sur proposition du directeur général. Article 15 La rémunération des agents du centre comprend le traitement et le supplément familial. Le traitement mensuel est égal au produit du centième du salaire de base par l'indice correspondant à l'échelon. Le salaire mensuel brut de base et le mode de calcul du supplément familial sont fixés par décision du ministre des finances et des affaires économiques, sur proposition du directeur général. A cette rémunération de base peuvent s'ajouter des primes qui tiennent compte notamment du rendement et de la technicité. Le montant de ces primes est fixé par le directeur général. Article 17 L'avancement comprend l'avancement d'échelon et également, pour les catégories A, B et C, l'avancement de classe. L'avancement d'échelon s'effectue selon l'ancienneté, compte tenu, le cas échéant, de la notation de l'agent. L'avancement de classe a lieu exclusivement au choix. Les règles applicables en matière d'avancement font l'objet d'une décision du directeur général, prise après consultation de la commission mixte et soumise à l'approbation du ministre des finances et des affaires économiques. Article 18 Les agents qui, par suite d'un changement de catégorie, perçoivent un traitement inférieur à celui qu'ils recevaient auparavant, bénéficient d'une indemnité compensatrice tant que subsiste une disparité entre leur nouveau traitement et celui qu'ils auraient perçu s'ils étaient restés dans leur ancienne catégorie. Article 20 Les infractions à la discipline entraînent les sanctions suivantes :

  1. a)Avertissement ;
  2. b)Blâme avec inscription au dossier ;
  3. c)Exclusion temporaire des cadres ;
  4. d)Rétrogradation ;
  5. e)Mise en disponibilité d'office ;
  6. f)Révocation sans indemnité. La rétrogradation, la mise en disponibilité d'office et la révocation sans indemnité ne peuvent être prononcées qu'après consultation de la commission mixte siégeant en conseil de discipline. Les règles applicables en matière de discipline font l'objet d'une décision du directeur général prise après consultation de la commission mixte. Article 21 La durée hebdomadaire de travail est fixée par décision du directeur général soumise à l'approbation du ministre des finances et des affaires économiques. Article 22 Tout agent titulaire en activité a droit à un congé annuel de trente jours consécutifs pour une année de service. Les agents en période de stage probatoire ont droit à un jour et demi de congé payé par mois de présence. Les congés de maladie sont considérés pour l'application de cette mesure comme service accompli. Les dispositions légales en faveur des mineurs et mères de famille sont applicables de plein droit. La direction conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut, en outre, s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé. Les agents chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. Le congé dû pour une année de service ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par la direction, sur avis du chef du service. Article 23 Des autorisations spéciales, n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent être accordées. 1° Aux agents occupant des fonctions publiques électives, dans la limite de la durée totale de sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque ces fonctions n'ont pas entraîné la mise en disponibilité ; 2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats, à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs dont ils sont élus membres ; 3° Aux agents candidats aux élections parlementaires, conformément aux dispositions prises à cet égard par l'administration pour les agents du secteur public. Article 24 En outre, des congés exceptionnels peuvent être accordés, sur justifications, en cas d'événements familiaux, dans les conditions fixées par le directeur général, après consultations de la commission des oeuvres sociales. Article 25 Les agents titulaires sont mis en disponibilité sans traitement, pour la durée de leur mandat, lorsqu'ils occupent des fonctions politiques ou syndicales de caractère électif, incompatibles avec l'exercice de leurs fonctions au centre national du commerce extérieur. Article 26 Les agents titulaires peuvent être mis, à titre exceptionnel et après un an de service effectif, en disponibilité sans traitement :
  7. a)Dans le cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant, ou à l'issue d'un congé de longue maladie. La durée de cette mise en disponibilité ne peut excéder au total trois ans ;
  8. b)Pour convenances personnelles, pour une durée maximum de trois ans éventuellement renouvelable. Le directeur général apprécie l'opportunité de la mise en disponibilité et détermine la durée éventuelle de celle-ci et de sa reconduction. En cas de refus, le directeur général consulte la commission mixte. Article 27 L'agent placé en position de congé de maladie conserve pendant la durée de son indisponibilité l'intégralité de son salaire pendant les trois premiers mois et continue à percevoir le montant de son demi-salaire pendant une nouvelle période pouvant atteindre trois mois. La totalité des suppléments pour charges de famille s'ajoute à ce salaire. Sont déduites du montant du salaire ou du demi-salaire les prestations journalières versées à l'agent au titre du régime général de la sécurité sociale. Au-delà d'une durée de six mois consécutifs ou non dans une période quelconque de douze mois, il n'est plus effectué de versements complémentaires. L'agent titulaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite est de droit mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans sa fonction. Il conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son traitement. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié. La reconnaissance de l'état de maladie peut faire l'objet de vérifications de la part d'un médecin désigné par la direction. Article 28 En cas de maternité, les congés avec traitement sont fixés à six semaines avant la date présumée de l'accouchement et à huit semaines après celui-ci, l'intéressée ayant droit de toute façon, du fait de son accouchement, à un congé total à salaire intégral de quatorze semaines. Si, à la fin de la période de repos, l'intéressée n'est pas en état de reprendre son travail, elle peut bénéficier des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 27, le point de départ de ceux-ci étant la date de l'acte médical qui a constaté un fait nouveau ou une anomalie dans l'évolution de la grossesse ou des suites de couches et donne lieu à une intervention de la sécurité sociale. Les prestations d'indemnités journalières versées en application des règlements de la sécurité sociale viennent en déduction du traitement alloué par le centre. Article 29 A l'expiration du congé de maternité, les agents qui désirent obtenir un congé d'allaitement sont mis en position de congé sans traitement. La durée de ce congé ne peut excéder une année. Les agents titulaires mères de famille peuvent de droit obtenir, pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans, leur mise en congé sans traitement. La durée de ce congé ne peut excéder trois ans. Les agents qui ne reprennent pas leur activité à la fin de leur congé peuvent être licenciés sans indemnité. Article 30 Les positions prévues aux articles 25, 26, 27, 28 et 29 impliquent le maintien dans l'emploi. Toutefois, après une absence supérieure à six mois, sauf en cas de congé de maladie prévu aux articles 27 et 28, l'agent concerné ne peut être réintégré qu'à la première vacance de poste intervenant dans la catégorie à laquelle il appartient. Si le poste disponible ne convient pas à l'intéressé, celui-ci peut opter pour le deuxième ou le troisième poste vacant. Si la réintégration n'intervient pas après la troisième vacance de poste, le licenciement de l'agent concerné peut être prononcé après consultation de la commission mixte. La durée de ces congés, à l'exclusion de ceux accordés au titre soit de l'article 26, soit du troisième alinéa de l'article 29, entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté. Article 32 Les agents peuvent demander au directeur général, qui est seul juge de la décision, à être détachés auprès de la direction générale du Trésor ou des postes de l'expansion économique à l'étranger ou de certains organismes publics. Dans cette position ils continuent à bénéficier de leurs droits à l'avancement. Article 33 La cessation définitive de fonctions résulte : 1° De la démission ; 2° Du licenciement ; 3° De la révocation ; 4° De l'atteinte de la limite d'âge. Article 34 La démission doit résulter d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté, non équivoque, de quitter le centre national du commerce extérieur. Le préavis commence à courir à partir de la date de réception de la demande de démission. Ce préavis est de trois mois pour les agents des catégories A, B et C et de un mois pour les agents des catégories D et E. Article 35 Tout agent peut faire l'objet d'une mesure de licenciement en cas de suppression d'emploi. Dans ce cas, les agents seront licenciés, après avis de la commission mixte dans un ordre déterminé en premier lieu par la valeur professionnelle, en second lieu par l'ancienneté et les charges de famille. Un préavis de trois mois pour les agents des catégories A, B et C et de un mois, pour les agents des catégories D et E, doit être observé. Article 36 En cas de licenciement, le délai de préavis commence à courir à la date de la notification à l'agent intéressé, de son licenciement. Article 37 Tous les agents en instance de licenciement ou démissionnaires ont droit à deux heures par jour ou cinquante heures par mois, prélevées sur le temps de travail pour rechercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou à défaut alternativement par l'agent et le chef du service. Article 38 Tout agent peut être révoqué pour faute grave ou manquement à la discipline. Le licenciement par mesure disciplinaire ne peut donner lieu ni à préavis ni à indemnisation. Article 39 En cas de licenciement pour suppression d'emploi les agents ont droit à une indemnité calculée à raison des trois quarts de la rémunération afférente au dernier mois d'activité multipliée par le nombre d'années de service, toute fraction de service supérieure à six mois étant comptée pour un an, sans que le montant total puisse excéder dix-huit fois la même rémunération. Article 40 Le directeur général a la faculté de licencier, avec paiement de l'indemnité prévue à l'article 39, les agents qui ne sont pas susceptibles de recevoir une autre affectation et qu'il estime faire preuve d'insuffisance professionnelle. Une telle décision ne peut être prise qu'après avis de la commission mixte qui aura à se prononcer sur l'insuffisance professionnelle appréciée en fonction des éléments du dossier de l'agent, lequel lui aura été au préalable communiqué. Un préavis de trois mois pour les agents des catégories A, B et C et d'un mois pour les agents des catégories D et E doit être observé. Article 41 Tout agent atteint par la limite d'âge, fixée à soixante-cinq ans, cesse ses fonctions le 31 décembre de l'année en cours. Il perçoit au moment de son départ une indemnité de fin de carrière fixée à 25 p. 100 de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 39, sans qu'elle puisse excéder trois fois la dernière rémunération mensuelle. Cependant, à partir de soixante ans, les agents peuvent offrir leur démission en demandant le bénéfice de l'indemnité de fin de carrière. Article 49 Le ministre des finances et des affaires économiques est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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