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Arrêté du 13 mars 1956 relatif à la prévention des accidents survenant au personnel exceptionnellement transporté dans les véhicules de transport de m

Article 1 La réglementation ci-annexée, adoptée par la Caisse régionale de Sécurité Sociale du centre, est, dans les conditions prévues à l'art. 20 (alinéa 2) de la loi du 30 octobre 1946, rendue obligatoire sur l'ensemble du territoire. Les réglementations ayant le même objet, adoptées par les caisses régionales ou générales de Sécurité Sociale, sont annulées à la date d'entrée en vigueur des dispositions générales visées par le présent article. Article 2 Le directeur du travail et le directeur général de la sécurité sociale sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à l'expiration d'un délai d'un an suivant sa publication au Journal officiel de la République française. Article Annexe art. 1 Sont soumis à la présente réglementation tous les véhicules de transport de marchandises exceptionnellement employés pour le transport de personnel, quel que soit le nombre de personnes transportées à l'extérieur de la cabine à l'exception des véhicules déjà visés par les articles 35 à 48 et 54 à 56 de l'arrêté du 17 juillet 1954. Ne seront autorisés pour un trajet supérieur à 20 kilomètres que les véhicules dont la charge utile ne dépasse pas 3,5 tonnes. Article Annexe art. 2 L'ensemble du véhicule doit être de construction soignée et présenter à l'usage toutes garanties de sécurité, notamment au point de vue du danger de l'incendie. Article Annexe art. 3 Le réservoir de carburant, y compris ses orifices (ou le réservoir principal dans le cas où il y a une nourrice), doit être situé à l'extérieur des compartiments de la caisse réservée aux voyageurs, au personnel et aux bagages ou marchandises. Il ne doit, en aucun cas, se trouver au-dessus de ces compartiments. Il doit en être séparé par une cloison incombustible continue et complètement étanche, ou par un écran pare-feu, la partie inférieure du réservoir étant toujours libre de manière que les pertes ou fuites de carburant soient évacuées directement vers le sol sans aucune obstruction. Son orifice de remplissage doit être extérieur à la carrosserie. Article Annexe art. 4 S'il existe un réservoir d'essence, même auxiliaire, en charge sur le carburateur, la tuyauterie d'amenée d'essence au carburateur doit être munie, entre ce réservoir et le carburateur, d'un robinet de fermeture dont la commande est placée à l'extérieur du capot protégeant le moteur et disposée de manière à être facilement manoeuvrable par le conducteur, de son siège, sans risque de brûlure dans le cas d'un incendie se communiquant au carburateur, étant entendu que l'existence d'un robinet automatique d'arrêt d'essence en cas d'incendie ne dispense pas de la présence du susdit robinet manoeuvrable à la main. Le conducteur doit pouvoir, de son siège, arrêter le moteur et couper les circuits électriques des sources de courant. Article Annexe art. 5 Les batteries d'accumulateurs doivent être placées à l'extérieur des compartiments de la caisse réservée aux voyageurs, au personnel et aux bagages ou marchandises et séparées de celle-ci par une paroi étanche ou une lame d'air à libre circulation. Article Annexe art. 6 Le siège du conducteur doit être établi de manière à assurer aisément les manoeuvres essentielles pour la conduite du véhicule telles que celles des pédales, des leviers de commande, des projecteurs, des avertisseurs de changement de direction, etc. qui doivent pouvoir être effectuées sans déplacement important du corps. Ce siège ne doit pas être basculant ; il doit être robuste et solidement fixé à la carrosserie. Article Annexe art. 7 Les canalisations électriques doivent être disposées sous isolant, chaque circuit commandé par un interrupteur étant protégé par un fusible. Article Annexe art. 8 L'installation de postes radiophoniques à bord des véhicules n'est autorisée qu'à condition que leurs émissions ne soient pas audibles du conducteur. Article Annexe art. 9 Chaque véhicule doit être muni d'au moins une lampe portative de secours autonome. Article Annexe art. 10 Les avertisseurs de changement de direction, agissant uniquement par lampe, ne sont admis que s'ils sont parfaitement perceptibles de jour, même sous le soleil le plus fort ; ces indicateurs doivent comporter un voyant de contrôle positif. L'indicateur de changement de direction doit être redoublé vers l'avant du véhicule pour que ses indications ne puissent échapper à un autre usager de la route ayant commencé à doubler le véhicule de transport avant la mise en action de l'indicateur. Article Annexe art. 11 Tout véhicule doit être muni : 1° D'un indicateur de vitesse gradué en kilomètres/heure, placé bien en vue du conducteur et des voyageurs voisins et constamment maintenu en bon état de fonctionnement, dont les chiffres sont nettement lisibles par les voyageurs les plus proches du conducteur; 2° S'il est appelé à circuler dans les régions exposées au verglas ou à la neige, de dispositifs antipatinants. Article Annexe art. 12 Le transport de voyageurs debout dans les véhicules de transport de marchandises exceptionnellement employés au transport de personnes est interdit. Article Annexe art. 13 Les banquettes et sièges mis à la disposition des voyageurs peuvent être amovibles, mais doivent comporter des dispositifs à adaptation rapide, les assujettissant solidement au véhicule. Leur disposition doit permettre l'évacuation rapide des voyageurs. Si les banquettes sont placées transversalement, il doit exiter un couloir longitudinal de 0,25 mètre de largeur minimum. Les sièges et banquettes non adossés aux ridelles doivent être munis de dossiers solides. La largeur des places offertes aux voyageurs doit être au minimum de 0,5 mètre. La surface de la plate-forme dont disposera chaque voyageur est au minimum de 0,30 mètre carré. Les véhicules ouverts doivent être aménagés de façon à empêcher toute chute de personne hors des véhicules ; en particulier, les camions à ridelles ne peuvent être utilisés pour le transport des personnes que si le bord supérieur des ridelles ou des rehausses dépasse de 0,50 mètre au moins le niveau des sièges ou banquettes. Article Annexe art. 14 Le chef de l'arrondissement minéralogique peut prescrire le bâchage des véhicules ouverts. Article Annexe art. 15 Le transport simultané de personnel et de gros matériel tel que bétonnières, compresseurs, wagonnets, est interdit. Lorsque du petit matériel, des marchandises ou des matériaux sont transportés en même temps que du personnel :

  1. a)Un dispositif d'arrimage doit empêcher les déplacements latéraux du matériel de grande longueur ;
  2. b)Un dispositif solide et éventuellement amovible, adapté au matériel transporté, doit empêcher que tous autres matériels, marchandises et matériaux n'envahissent, pendant la marche, les emplacements réservés au personnel. Lorsque les dispositions des paragraphes a et b ci-dessus ne peuvent être observées, le transport simultané de personnel et de petit matériel, de marchandises ou de matériaux est interdit.
  3. c)Les marchandises et matériaux doivent être soigneusement conditionnés dans un emballage en parfait état afin que le contenu ne se répande pas à l'intérieur du véhicule. Article Annexe art. 16 Un dispositif d'échelles ou de marches doit être prévu pour permettre l'entrée et la sortie des voyageurs. Article Annexe art. 17 Si le véhicule est à carrosserie fermée : 1° Son plancher doit être étanche, de manière à éviter la pénétration de gaz d'échappement à l'intérieur de la carrosserie, et l'extrémité du tuyau d'échappement doit déboucher à l'extérieur de la surface de projection du véhicule ; 2° Des orifices spécialement aménagés doivent permettre l'aération et l'éclairage naturel de l'intérieur du véhicule pendant le jour ; 3° Un éclairage suffisant doit, dès la chute du jour, être assuré à l'intérieur de la carrosserie. 4° Une large porte ou une ouverture, située à l'arrière, manoeuvrable de l'intérieur comme de l'extérieur, doit permettre l'évacuation facile du véhicule. Article Annexe art. 18 Sauf dans le cas où le conducteur est en contact direct avec les voyageurs, le véhicule doit être aménagé de manière à permettre aux voyageurs de demander l'arrêt. Article Annexe art. 19 Sauf aménagement approprié laissant au conducteur une aisance complète pour ses manoeuvres, il ne doit être toléré qu'un passager sur sa banquette pendant le transport en commun de personnes. Article Annexe art. 20 Dans la cabine de conduite doivent être installés un extincteur et un coupe-circuit général, placés tous deux à proximité de la main du conducteur, ainsi qu'une boîte de secours de première urgence signalée par une croix verte. Lorsque l'extincteur contient des produits toxiques, il doit être enfermé dans un compartiment isolé de façon étanche de la cabine, tout en demeurant facilement accessible au conducteur. Article Annexe art. 21 Les véhicules doivent être soumis aussi souvent qu'il est nécessaire à des révisions périodiques complètes qui portent particulièrement sur les pièces, organes et accessoires intéressant la sécurité (et notamment les organes de direction et de freinage, les projecteurs, les avertisseurs, les portes, etc.), en vue de décider le remplacement de ceux qui ne paraîtraient plus susceptibles d'un service suffisant et d'assurer un bon réglage et la mise au point de toutes ces pièces, organes et accessoires ; entre temps, l'entretien courant doit être assuré. Article Annexe art. 22 Le conducteur doit inscrire les défectuosités du véhicule sur un carnet tenu à sa disposition au garage ou à l'atelier de l'entreprise ou du chantier ; ce carnet doit être présenté sur sa demande à l'agent chargé du contrôle. Article Annexe art. 23 Doivent être affichés : 1° Dans la cabine de conduite, la vitesse maximum et le nombre maximum de places autorisé, ainsi que l'interdiction de parler au conducteur sans nécessité ; 2° Dans le compartiment réservé aux voyageurs, l'interdiction de voyager debout, de s'asseoir sur les bords ou ridelles du véhicule et de monter ou descendre en dehors de l'arrêt complet du véhicule et ailleurs qu'aux endroits prévus à cet effet. Article Annexe art. 24 Avant chaque départ, le conducteur doit s'assurer que les voyageurs sont bien assis sur les sièges et banquettes mis à leur disposition et non sur les bords ou ridelles du véhicule et que les mesures de sécurité ci-dessus indiquées ont bien été prises. Article Annexe art. 25 Un salarié sera nommément désigné par le chef d'entreprise ou par son préposé pour veiller à la sécurité du transport. Article Annexe art. 26 L'emploi de camions-bennes n'est autorisé que pour le transport du personnel se rendant sur un chantier distant de moins de 5 kilomètres ou revenant de celui-ci et que si ces véhicules répondent aux diverses conditions exigées par les art. 12, 13, 15, 16, 18 et comportent notamment : 1° Des ridelles ou rehausses, solidement assujetties, pouvant être amovibles et répondant aux conditions prescrites par le dernier alinéa de l'art. 13 ; 2° En l'absence de ridelle arrière, une sangle solide destinée à protéger le personnel contre les chutes lors des modifications intervenues dans la vitesse du véhicule ; 3° Un système de bâchage si les circonstances atmosphériques l'exigent ; 4° Un dispositif automatique de sécurité destiné à empêcher le relevage de la benne pendant la marche par la manoeuvre intempestive du levier de commande du relevage. Article Annexe art. 27 Le transport de voyageurs dans des remorques attelées à des véhicules de transport de marchandises, employés ou non au transport en commun de personnes, est interdit. Cette interdiction ne vise pas les semi-remorques.

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