Article 1 Les dispositions annexées au présent décret constituent la partie réglementaire du code de commerce. Les articles identifiés par un " R. " correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un " D. " correspondent à des dispositions relevant d'un décret. Article 2 Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 3 du présent décret sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce. Article 3 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 4 Les dispositions suivantes sont applicables aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires ouvertes avant le 1er janvier 2006 : 1° Le juge-commissaire ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou se déclarer incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration et le représentant des créanciers ; 2° Lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert le redressement ou la liquidation judiciaire, le recours contre les décisions du juge-commissaire qui décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence est porté devant la cour d'appel. Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, la notification de la décision d'incompétence prononcée par le juge-commissaire fait courir un délai de deux mois, au cours duquel le demandeur doit saisir la juridiction compétente à peine de forclusion. 3° Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 621-105 peut en prendre connaissance et former réclamation dans le délai fixé à l'article 83 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. Le juge-commissaire statue sur la réclamation, après avoir entendu ou dûment appelé le représentant des créanciers et les parties intéressées. Le recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la réclamation est porté devant la cour d'appel. 4° La décision rendue par la juridiction saisie dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2° ci-dessus est portée sur l'état mentionné au 3° ci-dessus. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre cette décision que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état au greffe du tribunal. Article 5 I. - L'article R. 228-71 du code de commerce entrera en vigueur le 1er juillet
- Les dispositions du 3° de l'article R. 225-77 et du deuxième alinéa de l'article R. 225-79 du même code ne sont pas applicables à la première assemblée générale convoquée après le 1er janvier
- II. - Les articles R. 321-22 et R. 321-26 du même code entreront en vigueur le 1er août
- III. - Les articles R. 822-5 et R. 821-27 du même code entreront en vigueur le 1er juin
- IV. - Les dispositions de l'article R. 823-21 du même code entreront en vigueur pour les exercices clos après le 1er juin
- Article 6 I. - Le présent décret est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des abrogations énumérées à l'article 3 portant sur des dispositions qui relèvent de la compétence de ces collectivités à la date de publication du présent décret. Le III de l'article 3 et l'article 4 ne sont pas applicables en Polynésie française. L'article 4 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. II. - Il peut être procédé par décret à l'extension ou à des adaptations aux collectivités mentionnées au I de dispositions annexées au présent décret et relevant d'un décret. Article 7 Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.