Article 1 Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est dépositaire de l'autorité de l'Etat. Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Il représente le Premier ministre et chacun des ministres. Il veille à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales. Il dirige, sous l'autorité des ministres, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. A cet effet et sous réserve des dispositions du présent décret, il y exerce les compétences dévolues aux préfets de région et de département par le décret du 29 avril 2004 susvisé. Article 1-1 Le second alinéa de l'article 11-1 et l'article 11-2 du décret du 29 avril 2004 susvisé ne sont pas applicables. Article 2 Le représentant de l'Etat est assisté dans l'exercice de ses fonctions : 1° D'un sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, et d'un sous-préfet, directeur de cabinet, nommés conformément aux dispositions du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet ; 2° Des chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat compétents dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et du commandant de la gendarmerie territorialement compétent ; 3° Du responsable du service d'incendie et de secours de Saint-Barthélemy et du directeur du service territorial d'incendie et de secours de Saint-Martin ; 4° Eventuellement, d'un ou de plusieurs chargés de missions ou directeurs de projets ; Le représentant de l'Etat est également assisté du directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et du responsable de sa délégation territoriale à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique. Article 3 Pour la réalisation de projets communs à l'Etat et aux collectivités de Saint-Barthélemy ou Saint-Martin, un chef de projet commun peut être désigné pour des services ou parties de services de l'Etat et des collectivités, dans un domaine déterminé et pour une durée limitée, par accord entre le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou du conseil territorial de Saint-Martin. Le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial de la collectivité concernée le nomment conjointement et déterminent les objectifs, la durée et les conditions d'exercice de sa mission, qui est exercée dans le respect des compétences respectives de l'Etat et de la collectivité concernée. Article 5 Pour l'application des articles 38 et 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le représentant de l'Etat peut donner délégation de signature : 1° Dans toutes les matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au secrétaire général ; 2° (Supprimé) ; 3° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics. Ces chefs de service peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité ; 4° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ; 5° Aux agents en fonction dans les services du représentant de l'Etat pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé de l'outre-mer, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics et pour les matières relevant des attributions des ministres qui ne disposent pas de services déconcentrés à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ainsi que pour la prescription de l'exécution des dépenses et des recettes ; 6° Pour les matières relevant des attributions de la délégation, aux responsables des délégations interservices ; 7° En matière de police administrative, à l'exclusion de ce qui relève de la participation des forces armées au maintien de l'ordre, au commandant de la gendarmerie territorialement compétent pour Saint-Barthélemy ou Saint-Martin ; 8° Pour l'ensemble de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, au secrétaire général, au directeur de cabinet ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ; 9° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, compétents en Guadeloupe, ainsi qu'aux agents placés sous leur autorité, lorsque ces services sont compétents pour intervenir à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ; 10° Pour les matières relevant de leurs attributions, au responsable du service d'incendie et de secours de Saint-Barthélemy, au directeur du service territorial d'incendie et de secours de Saint-Martin et à leurs adjoints, dans les conditions prévues aux articles L. 1424-88 CGCT et L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales ; 11° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité ; 12° Pour la délégation de signature d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur régional des finances publiques. Article 6 Pour l'application des articles 39 et 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé, la suppléance et l'intérim du représentant de l'Etat sont exercés de droit par le secrétaire général. En cas d'absence ou d'empêchement concomitant de ce dernier, ils sont exercés par le directeur de cabinet. Article 8 Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.