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Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de

Article 1 Sauf dispositions contraires figurant dans les statuts particuliers de ces cadres d'emplois, les cadres d'emplois de fonctionnaires qui sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont régis par les chapitres Ier et II du présent décret. Article 2 Décret 2006-1689 2006-12-22 art. 12 : Les dispositions du V de l'article 2 entre en vigueur au 1er novembre

  1. Article 3 Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un cadre d'emplois régi par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Article 4 Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un cadre d'emplois régi par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début du cadre d'emplois considéré à un échelon déterminé sur la base des durées maximales fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder sept ans. Un arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article. Article 5 S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 4, les lauréats d'un troisième concours organisé en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de : 1° Deux ans, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée inférieure à neuf ans ; 2° Trois ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à neuf ans. Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités mentionnées dans ces dispositions ont été exercés simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre. Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon. Article 6 Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un cadre d'emplois régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret. Lorsqu'elles justifient en outre de services ne relevant pas de l'application du décret du 22 juillet 2003 précité, elles peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8, pour l'application des dispositions des articles 2 à 7 plutôt que pour l'application de celles du décret du 22 juillet
  2. Article 7 Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret n° 2006-4 du 4 janvier 2006 ou des articles 62 ou 63 du statut général des militaires, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée. Article 8 Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 2 à
  3. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans un cadre d'emplois régi par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables. Article 9 La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national. Article 10 I. - Lorsque les agents sont classés en application de l'article 2 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré. II. - Les agents qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 3 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du cadre d'emplois considéré. Pour l'application du II, la rémunération prise en compte est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination. Article 11 Dans les cadres d'emplois régis par le présent décret, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être calculé en appliquant la proportion de promotion interne par voie de liste d'aptitude et d'examen professionnel prévue par le statut particulier à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui résultant de l'application des dispositions du statut particulier. Article 12 Lorsque l'application des règles prévues par les statuts particuliers conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables au grade supérieur qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur. Article 13 Lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 12 n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé. Article 14 Un fonctionnaire territorial pris en charge par le centre de gestion, en application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé, peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public, alors même qu'au moment de son recrutement la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte. Article 15 Les fonctionnaires stagiaires dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 sont classés à cette même date en application de l'article
  4. Toutefois, les agents en cours de prolongation de stage dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 sont classés à cette même date selon les dispositions en vigueur à la date correspondant au terme normal du stage. Article 16 Les assistants socio-éducatifs en cours de stage à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 continuent de bénéficier, si elles leur sont plus favorables, des règles de rémunération en vigueur à la date de leur nomination dans le cadre d'emplois. Article 23 Sont abrogées les dispositions suivantes : - les articles 10 à 12 du décret n° 92-843 du 28 août 1992, des décrets n° 92-859, n° 92-861, n° 92-863, n° 92-871 du 28 août 1992 et du décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 ; - les articles 11 à 14-1 du décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 ; - les articles 11 à 16 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 ; - les articles 8 à 12 des décrets n° 91-861 du 2 septembre 1991 et n° 92-847 du 28 août 1992 ; - les articles 11 à 14 des décrets n° 95-25, n° 95-27, n° 95-29 et n° 95-33 du 10 janvier 1995 ; - les articles 12 à 15 du décret n° 95-952 du 25 août 1995 ; - les articles 11 à 15 du décret n° 97-701 du 31 mai 1997 ; - les articles 12 à 16 et 18 du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 ; - les articles 14 à 17 du décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 ; - les articles 15 à 18 du décret n° 2001-681 du 30 juillet
  5. Article 24 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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