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Arrêté du 24 janvier 1994 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des directions régionales et des di

Article 1 Après avis du trésorier-payeur général, les préfets de région et de département peuvent, par arrêté pris sous leur seule signature et publié au Recueil officiel des actes administratifs, instituer des régies de recettes auprès des directions régionales et des directions départementales de la jeunesse et des sports pour l'encaissement des produits provenant des remboursements à l'administration par des particuliers du prix de communications téléphoniques, de télécopies, de photocopies, ou pour d'autres prestations de service. Article 2 Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par les régisseurs et versées au trésorier-payeur général dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992. Article 3 Les préfets de région et de département peuvent, par arrêté pris sous leur seule signature et publié au Recueil officiel des actes administratifs, instituer des régies d'avances auprès des directions régionales et des directions départementales de la jeunesse et des sports pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par ces régies est fixé à 5 000 F par opération. Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus :

  1. a)Les frais de déplacement engagés par les agents des services à l'occasion des manifestations directement liées à l'exercice de leurs fonctions ;
  2. b)Les dépenses engagées par des agents à l'occasion des frais de mission et de stage, y compris les avances sur frais ;
  3. c)Les frais d'entretien courant (petites réparations, etc.) et d'utilisation (parkings, péages, etc.) des véhicules administratifs des directions régionales et des directions départementales de la jeunesse et des sports ;
  4. d)Les frais de carburant des véhicules administratifs des directions régionales et des directions départementales de la jeunesse et des sports ;
  5. e)Des aides n'excédant pas 10 000 F versées pour la réalisation des projets de jeunes, individuels ou collectifs ;
  6. f)La première avance versée pour les aides aux projets de jeunes, dans la limite de 10 000 F, quel que soit le montant de ces aides. Article 4 Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article précédent, dans la limite d'un montant maximum du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie d'avances. Article 5 Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement. Article 6 Le régisseur est nommé par arrêté du préfet, après agrément du trésorier-payeur général. Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent. Article 7 Copie des arrêtés préfectoraux, pris en application des dispositions des articles 1er et 3 précités, est adressée pour information au ministère de la jeunesse et des sports (direction de l'administration générale). Article 8 Copie de l'arrêté préfectoral portant désignation du régisseur est transmise pour information au ministère de la jeunesse et des sports (direction de l'administration générale). Article 9 L'arrêté du 5 mars 1990, modifié par l'arrêté du 24 mars 1992, habilitant les préfets à créer ou modifier des régies d'avances et de recettes dans les services extérieurs de la jeunesse et des sports est abrogé. Article 10 Le directeur de l'administration générale au ministère de la jeunesse et des sports et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.