Article 3 Pour chaque école, le médecin inspecteur régional de la santé fixe l'effectif des élèves admis à suivre l'enseignement compte tenu des possibilités de stages. Article 5 Le jury de l'examen est désigné par le préfet du département siège de l'examen sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, président. Le jury comprend en outre : Les directeurs des enseignements ou leurs représentants ; Des professeurs des écoles de manipulateurs d'électroradiologie, et éventuellement des professeurs d'enseignement général. Article 8 l'annexe visée par le présent article n'a pas été reproduite*] Article 9 A l'issue de la première année scolaire, un examen de passage en deuxième année est organisé par les directeurs des enseignements qui peuvent, le cas échéant, prévoir en septembre une deuxième session. Article 10 Le directeur de l'enseignement assure la présidence du jury de l'examen de passage et en désigne les membres. Le jury comprend des médecins ou internes en médecine, des professeurs et des moniteurs d'enseignement. Article 11 L'examen de passage comporte des épreuves écrites, pratiques et orales. La note zéro est éliminatoire. Epreuves écrites (les copies sont anonymes).
- Médecine ou spécialités (durée : une heure ; cotée sur 20).
- Chirurgie obstétrique ou spécialités (durée : une heure ; cotée sur 20).
- Anatomie (durée : une heure et demie ; cotée sur 40). Epreuves pratiques.
- Médecine (cotée sur 20).
- Chirurgie (cotée sur 20). L'une des deux épreuves se passe au lit du malade, l'autre en salle de démonstration. (Durée de chaque épreuve : dix minutes) Epreuves orales.
- Interrogation en physique et électroradiologie (cotée sur 20).
- Interrogation en hygiène et pédiatrie (cotée sur 20).
- Administration et méthodes de travail (cotée sur 20). (Durée de chaque interrogation : 15 minutes, dont 5 minutes de préparation) Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves au moins 90 points sont déclarés admis en deuxième année. Le bénéfice de cette admission est conservé pendant un an aux candidats qui, pour un cas de force majeure, ne pourraient poursuivre immédiatement leur scolarité. A titre exceptionnel le jury a la faculté, lorsque le nombre de candidats le justifie, de remplacer les épreuves orales par des questions écrites nécessitant de courtes réponses. Article 12 Les candidats ayant échoué à l'examen de passage peuvent, sur avis favorable du jury, être autorisés à redoubler la première année d'études. Article 13 Le directeur de l'enseignement adresse au médecin inspecteur régional de la santé, dans le mois qui suit l'examen, le tableau des notes obtenues par les candidats, accompagné le cas échéant d'un rapport sur les incidents survenus au cours de l'examen. Article 14 Les candidats ayant accompli la scolarité intégrale de deuxième année sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie. Deux sessions sont organisées, l'une en juin, l'autre en septembre. Article 15 Les examens en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie sont organisés par les chefs de services régionaux de l'action sanitaire et sociale. Les modalités d'inscription à l'examen sont prévues à l'annexe
- Article 16 Le jury de l'examen est désigné par le préfet du département siège de l'examen, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, président. Il comprend : Des directeurs, des professeurs, des moniteurs d'écoles agréées pour la préparation au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ; Des médecins, dont trois électroradiologistes au moins. Un ou des manipulateurs d'électroradiologie en exercice depuis au moins trois ans et participant à l'encadrement des élèves en stages. Article 18 Un rapport sur les conditions dans lesquelles se sont déroulées les différentes phases de l'examen est établi par le secrétaire et revêtu de la signature du président. Il est déposé au service régional d'action sanitaire et sociale siège de l'examen. Il est accompagné de la liste, par ordre alphabétique, des candidats déclarés admis. Article 19 Le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie est délivré par le directeur régional du service d'action sanitaire et sociale aux candidats ayant subi avec succès les épreuves. Le modèle de ce titre figure en annexe 7
(1). Article 20 Les présentes dispositions sont applicables à partir du 1er octobre 1967. Toutefois, à titre transitoire, les dispositions du titre II ne seront applicables qu'aux examens d'entrée organisés postérieurement à cette date. Article 21 Le directeur général de la santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.