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Arrêté du 15 février 2009 relatif à l'organisme mentionné au 14° de l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transp

Article 2 Le dossier mentionné à l'article 1 bis comprend :

  1. a)La raison sociale, l'adresse, le statut juridique de l'organisme ainsi que l'objet de son activité, son année de création, le cas échéant son rattachement juridique et financier à une autre entité, son numéro unique d'identification ou, pour les organismes étrangers, tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi que les renseignements relatifs à l'identité de leur dirigeant (nom, prénoms, nationalité et domicile) ;
  2. b)Le bulletin n° 3 du casier judiciaire du ou des dirigeants responsables des évaluations qu'il propose. Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin précédemment cité est fourni ;
  3. c)Une attestation d'assurance souscrite par l'organisme qualifié demandeur, autre que les services de l'Etat, garantissant sa responsabilité civile professionnelle. Cette attestation, datant de moins de trois mois, précise les risques, les activités et les montants garantis qui, s'agissant de ces derniers, ne peuvent être inférieurs à : 2 000 000 euros par sinistre pour les personnes souhaitant conserver le bénéfice de leur agrément pour procéder à l'évaluation de la sécurité mentionnée à l'article 8 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé ; 500 000 euros par sinistre pour les personnes souhaitant conserver le bénéfice de leur agrément pour l'évaluation de la sécurité mentionnée à l'article 11 du décret précédemment cité, ne touchant qu'un seul des domaines techniques mentionnés à l'article 5 ou qu'une catégorie d'installations mentionnés à l'article 7 du même décret ;
  4. d)Un organigramme et une notice explicative présentant les activités du demandeur, les compétences, l'expérience professionnelle, les moyens techniques et humains ainsi que les méthodes de travail, notamment les mesures prises en vue d'assurer la pérennité des compétences et des qualifications, lui permettant d'évaluer la sécurité de chacun des systèmes et/ou domaines techniques dans lesquels l'expert ou l'organisme souhaite intervenir ;
  5. e)Les noms, prénoms, formation et expérience professionnelles des personnes qu'il propose pour exercer les fonctions de dirigeant responsable des évaluations ainsi qu'une attestation de l'organisme indiquant que ces personnes font partie de ses personnels ou exercent exclusivement à son profit leurs activités d'évaluation ;
  6. f)Une attestation du demandeur s'engageant à respecter les dispositions prévues au 6° de l'article 9 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé , ainsi que celles prévues à l'article 16 du même décret, sauf pour ces dernières dans le cas mentionné à l'article 17 du décret précité ;
  7. g)En cas de demande de renouvellement d'un agrément venant à expiration, les références des missions d'expertise que l'organisme a réalisées. Article 6-1 L'expérience professionnelle requise pour exercer la fonction de dirigeant responsable des évaluations au sein d'un organisme qualifié agréé ou accrédité est d'au moins cinq années dans les dix ans précédant la demande d'agrément ou d'accréditation. Article 6-2 Le nombre maximal de dirigeants responsables des évaluations désignés au sein des organismes qualifiés mentionné aux articles 10 et 14 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 est de six.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.