Article 1 Des indemnités pour risques professionnels peuvent être accordées aux fonctionnaires du ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile), appartenant aux corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui sont en fonction dans leur corps ou détachés sur des emplois inscrits au budget annexe de l'aviation civile ou au budget de l'Ecole nationale de l'aviation civile et qui accomplissent des services aériens commandés. Article 2 Les indemnités pour risques professionnels comprennent :
- a)L'indemnité mensuelle allouée aux fonctionnaires visés à l'article 1er qui sont : - soit titulaires d'un brevet aéronautique des corps de la navigation aérienne et d'une licence en état de validité ; - soit admis à naviguer en vue de l'obtention d'un brevet aéronautique des corps de la navigation aérienne ou du renouvellement d'une licence correspondante ;
- b)L'indemnité journalière allouée aux fonctionnaires qui n'ont pas droit à l'indemnité mensuelle lorsqu'ils sont appelés à exercer en vol des fonctions techniques. Article 3 Les montants des indemnités pour risques professionnels énumérées à l'article précédent sont fixés comme suit :
- a)L'indemnité mensuelle versée aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile est fixée à la somme de mille quarante-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes (1 047,85 €). Elle est majorée d'un montant égal au prélèvement prévu à l'article 6 du présent décret ;
- b)L'indemnité journalière est fixée à 500 F. Article 4 Les fonctionnaires et agents relevant de la direction générale de l'aviation civile qui remplissent les fonctions de contrôleur en vol du matériel radioélectrique du système sol de radionavigation ont droit à l'indemnité mensuelle pendant la durée de leur affectation à ces fonctions. Le nombre des emplois visés au présent article est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Article 5 L'indemnité n° 1, instituée par le décret n° 55-1435 du 4 novembre 1955 portant attribution d'une indemnité de risques professionnels à certaines catégories de personnel technique du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile et commerciale), peut être maintenue, à titre transitoire et personnel, au montant correspondant à la date de publication du présent décret : - aux fonctionnaires visés à l'article 1er titulaires d'un brevet aéronautique des corps de la navigation aérienne sous réserve qu'ils accomplissent les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien fixées par arrêté ministériel et qu'ils aient perçu cette indemnité pendant au moins cinq ans avant la date de publication du présent décret au cours des quinze dernières années ; - aux fonctionnaires et agents visés à l'article 4 du décret du 4 novembre 1955 précité, tant qu'ils sont affectés aux fonctions correspondantes. Pour les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, cette indemnité est majorée de la somme de cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-cinq centimes (129,85 €). Cette indemnité constitue, à titre transitoire, pendant la durée du maintien de son versement, une indemnité pour risques professionnels. Elle n'est pas cumulable avec les indemnités définies à l'article 2. Article 6 Les indemnités pour risques professionnels ne sont pas soumises à retenue pour pension. Elle subissent, au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique civile, un prélèvement dont la quotité est fixée par le décret du 27 décembre 1977 susvisé. Article 7 Les indemnités pour risques professionnels ne sont pas cumulables avec les indemnités afférentes à l'exécution de services aériens techniques commandés auxquelles ces fonctionnaires pourraient prétendre en application des statuts régissant leur corps respectif versée aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. Article 8 Les brevets aéronautiques des corps techniques de la navigation aérienne ainsi que les conditions d'attribution ou d'obtention par équivalence de ces brevets sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports. Article 9 Le décret du 4 novembre 1955 précité est abrogé sous réserve des mesures transitoires mentionnées à l'article 5. Article 10 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1997 et sera publié au Journal officiel de la République française.