Article 1 Le présent décret s'applique aux barbecues utilisant des combustibles solides et à leurs éléments. Au sens du présent décret, on entend par : 1° Barbecue : un appareil conçu pour la cuisson en plein air des aliments par rayonnement de chaleur et éventuellement par convection, comportant au minimum les éléments suivants : un foyer, un gril ou une broche tournante ; 2° Barbecue à usage unique : un barbecue conçu pour n'être utilisé qu'une seule fois ; 3° Eléments de barbecue : tout composant ou accessoire entrant dans la constitution du barbecue. Article 2 Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides. Article 3 1° Les barbecues et leurs éléments répondent aux exigences de sécurité énumérées à l'annexe I, de manière à assurer la sécurité des personnes, notamment contre les risques de blessures ou de brûlure. 2° Les barbecues et leurs emballages portent les indications prévues à l'annexe II et comportent une notice d'utilisation portant les indications prévues à l'annexe III. 3° Lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément, les éléments du barbecue portent les indications prévues aux a et b de l'annexe II, qui figurent sur le produit ou sur l'emballage. Article 4 Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides. Article 5 Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides. Article 6 Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides. Article 7 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. Elles sont applicables aux produits importés ou fabriqués à compter de cette date d'entrée en vigueur. Les produits fabriqués ou importés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être commercialisés pendant une période de six mois courant à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Article 8 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE I
- Principes généraux Les utilisateurs de barbecues à combustibles solides ainsi que les tiers doivent être protégés, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles, contre les risques pour la santé et la sécurité des personnes liés à leur conception et à leur construction.
- Risques particuliers 2.
- Résistance à la chaleur : le barbecue, dans toutes ses parties, que celui-ci soit à usage unique ou non, et les éléments du barbecue ne doivent pas se déformer ou se détacher et ne doivent pas s'échauffer excessivement lorsqu'ils sont soumis à la chaleur dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles. 2.
- Prévention des risques d'incendie et de combustion des aliments : le barbecue, que celui-ci soit à usage unique ou non, et les éléments du barbecue doivent être conçus de façon à prévenir, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles, les risques d'incendie et à empêcher que tant le gril que les aliments ne soient en contact avec le combustible. 2.
- Stabilité : le barbecue, que celui-ci soit à usage unique ou non, doit conserver une stabilité permettant d'empêcher son basculement, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles. S'il comporte un piètement repliable, le barbecue doit, afin de conserver une stabilité et de prévenir tout risque de basculement, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles, être muni d'un dispositif empêchant tout mouvement accidentel du piètement ou du barbecue au cours de son utilisation. Si le piètement est muni d'accessoires, tels que des roues permettant son déplacement, aucun composant ou accessoire ne doit tomber pendant ce déplacement. 2.
- Absence de risques de blessure : le barbecue, que celui-ci soit à usage unique ou non, et les éléments du barbecue doivent être conçus de manière à ne pas faire courir, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles, des risques de blessures à l'utilisateur ou aux tiers. En particulier, ils ne doivent pas comporter de surfaces rugueuses, de bords et angles vifs ou de parties acérées ou saillantes. 2.
- Montage et manipulation : le barbecue, que celui-ci soit à usage unique ou non, doit être conçu de manière que le montage et le démontage puissent s'effectuer sans risque de blessure et de façon à permettre une utilisation du produit en toute sécurité. La conception du barbecue doit être telle qu'en cours d'utilisation, le gril ou la broche étant muni d'aliments, il doit être possible d'introduire ou de sortir le gril, suivant les instructions de la notice d'utilisation, sans que le barbecue ne se renverse ou ses composants ne se détachent ou ne se déplacent. 2.
- Exigences supplémentaires pour les barbecues à moteur : le barbecue équipé d'un moteur mécanique ou fonctionnant par pile, ou le barbecue dont la notice d'utilisation autorise l'usage d'un moteur particulier, doit être conçu de manière à empêcher les risques de brûlure en cas de redémarrage du moteur ou de changement de pile. Article ANNEXE II
- Marquage des barbecues autres que les barbecues à usage unique Les barbecues utilisant des combustibles solides et leurs emballages sont munis des marquages suivants portés sous forme visible, lisible et indélébile : a) Les indications permettant d'identifier le responsable de la première mise sur le marché ; b) Les indications permettant d'identifier le produit, le modèle ou le type et, le cas échéant, le lot de fabrication du produit ; c) L'avertissement suivant : "Attention ! Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le feu".
- Marquage des barbecues à usage unique Les barbecues à usage unique et leurs emballages sont munis des indications prévues aux a, b et c du
- En outre, ils doivent porter l'avertissement : "Ne pas recharger ! Ce barbecue ne doit être utilisé qu'une seule fois !"
- Marquage des éléments du barbecue Lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément, les éléments du barbecue sont munis des marquages prévus aux paragraphes a et b du 1 qui doivent figurer sur le produit ou sur l'emballage. Article ANNEXE III La notice d'utilisation livrée avec chaque barbecue est rédigée dans des termes facilement compréhensibles par le consommateur et contient au moins les informations suivantes :
- Barbecues utilisant du combustible solide autres que ceux à usage unique a) La désignation du modèle ou du type de produit comprenant une vue éclatée et précisant les différentes pièces. b) L'indication stipulant que le barbecue doit être installé sur un support horizontal stable avant utilisation. c) La méthode de montage appropriée, avec l'aide éventuelle de schémas. d) Les conseils pour un fonctionnement du barbecue en toute sécurité. e) Les recommandations stipulant que le barbecue doit être chauffé et que le combustible doit être maintenu incandescent pendant au moins 30 minutes avant d'effectuer la première cuisson. f) Le(s) combustible(s) pouvant être utilisé(s) et sa (leur) quantité maximale à utiliser. g) Les procédures d'allumage appropriées comportant l'avertissement suivant : "Avant de commencer la cuisson, attendre qu'une couche de cendres recouvre le combustible". h) Le type de piles à employer si un moteur électrique alimenté par piles est fourni ou recommandé. i) Les avertissements suivants : "Attention ! Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation " ; "Attention ! Ne pas utiliser dans des locaux fermés" ; "Attention ! Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou tout autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le barbecue" ; "Attention ! Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques".
- Barbecues à usage unique La notice d'utilisation livrée avec chaque barbecue à usage unique est rédigée dans des termes facilement compréhensibles par le consommateur et contient au moins les informations suivantes : - les informations prévues aux paragraphes a, b, c, d du 1 ; - le combustible pouvant être utilisé et la quantité maximale à utiliser, s'il n'est pas fourni ; - les procédures d'allumage appropriées comportant l'avertissement suivant : "Avant de commencer la cuisson, attendre qu'une couche de cendres recouvre le combustible" ; - une recommandation de ne pas utiliser dans les zones où le feu est interdit ; - une recommandation de ne pas utiliser sur des surfaces inflammables ou risquant d'être endommagées ; - les avertissements prévus au 1 ainsi que l'avertissement suivant : "Ne pas recharger ! Ce barbecue ne doit être utilisé qu'une seule fois. - Ne pas jeter avant extinction complète et refroidissement".