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Décret n°78-527 du 3 avril 1978 relatif à l'habillement des personnels des services déconcentrés de la marine marchande.

Article 1 Les personnels des services déconcentrés du secrétariat général de la marine marchande qui sont astreints au port de l'uniforme pourvoient eux-mêmes à l'achat, à l'entretien et au renouvellement de leurs effets et articles accessoires d'uniforme. Certains effets spéciaux peuvent cependant être fournis gratuitement et en nature. Article 2 Les effets et articles accessoires d'uniforme visés au premier alinéa de l'article 1er et dont la possession est obligatoire constituent le vestiaire réglementaire des agents. Article 3 La composition du vestiaire réglementaire, la nomenclature des effets spéciaux fournis gratuitement et la liste des effets et articles dont la possession est facultative sont fixées par arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports). Article 4 L'achat, l'entretien et le renouvellement des effets visés à l'article 2 ouvrent droit à l'attribution des indemnités ci-après :

  1. a)Une indemnité de première mise, dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après ;
  2. b)Une indemnité annuelle d'entretien, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après, dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (transports) et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique). Les agents qui effectuent leur service en tenue civile ne peuvent prétendre aux indemnités ci-dessus. Article 5 L'achat, l'entretien et le renouvellement des chaussures sont assurés au moyen de l'indemnité de petit équipement prévue par la réglementation en vigueur. Article 6 L'indemnité de première mise prévue à l'article 4 a ne peut être allouée qu'une seule fois, sauf en cas de changement de grade ou d'emploi comportant une modification totale du vestiaire réglementaire. Elle est versée sur présentation des effets et articles accessoires d'uniforme dont l'énumération est fixée par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus ; elle ne demeure définitivement acquise qu'au bout d'un an à compter de la date de la première affectation. En cas de cessation de fonctions intervenant avant ce délai d'un an, les vêtements et articles accessoires acquis par l'agent n'ont pas à être restitués. Toutefois, celui-ci est tenu de reverser une fraction de l'indemnité de première mise proportionnelle au temps restant à courir pour parfaire cette période d'un an. Article 7 L'indemnité d'entretien prévue à l'article 4 b n'est allouée qu'aux agents astreints au port permanent de l'uniforme. Lorsqu'un agent quitte les cadres, cette indemnité lui est servie au prorata du temps de présence accompli depuis l'échéance précédente. Aucune quote-part d'indemnité d'entretien ne peut être allouée aux agents nouvellement recrutés qui quittent les cadres avant d'avoir fait l'acquisition des effets et articles accessoires d'uniforme prévus à l'article 1er du présent décret. Les directeurs des affaires maritimes, le chef du service des affaires maritimes du groupe Antilles-Guyane et le directeur départemental des affaires maritimes de la Réunion peuvent prononcer la suspension temporaire du paiement de l'indemnité d'entretien à l'encontre d'un agent dont le vestiaire est incomplet ou en mauvais état de service. Article 8 Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment le décret n° 60-1393 du 21 décembre 1960 portant relèvement des indemnités d'habillement allouées aux personnels des services déconcentrés de la marine marchande. Article 9 Le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet du 1er janvier 1977 et sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.