Article 1 Les enregistrements audiovisuels ou sonores réalisés en application de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 sont versés à l'administration des Archives de France. Article 2 Chaque enregistrement donne lieu à l'établissement d'un bordereau de versement à l'administration des Archives de France. Ce bordereau, auquel est joint le procès-verbal prévu par l'article 14 du décret n° 86-74 du 15 janvier 1986, comporte les indications suivantes : 1° La nature, la date et le lieu du procès ainsi que la juridiction saisie ; 2° Les noms du président et des assesseurs professionnels, du représentant du ministère public, du commissaire du Gouvernement, des parties, des témoins et des experts entendus par la juridiction ; 3° Un état chronologique des principales phases du procès avec l'indication, pour chacune d'elles, du jour, de l'heure de début et de l'heure de fin ; 4° La nature et les références techniques du support utilisé pour réaliser l'enregistrement ; 5° Le nombre d'éléments que comporte l'enregistrement ; 6° Le nom et l'adresse du prestataire de service qui a réalisé celui-ci. Lorsque l'enregistrement comporte plusieurs éléments, chaque élément est affecté, dans l'ordre chronologique, d'un numéro d'identification. La date à laquelle a été enregistré chaque élément ainsi que l'heure du début et de la fin de l'enregistrement sont mentionnées sur le bordereau. Le bordereau est transmis au directeur général des Archives de France par le président de l'audience dont l'enregistrement a été décidé. Un exemplaire est également adressé, selon le cas, au ministre de la justice ou au ministre de l'intérieur. Un exemplaire est conservé au greffe ou au secrétariat de la juridiction. Article 3 Lorsqu'un enregistrement a été réalisé en un seul exemplaire, le directeur général des Archives de France peut procéder à l'établissement d'une ou plusieurs copies de sécurité soit sur un support identique à celui de l'exemplaire original, soit sur tout autre support présentant des qualités techniques équivalentes. L'exemplaire original et chaque copie de sécurité sont conservés dans des dépôts distincts. Lorsque l'enregistrement a été réalisé en plusieurs exemplaires, ceux-ci sont conservés dans des dépôts distincts. Un exemplaire original et une copie de sécurité ne peuvent être utilisés aux fins de consultation. Article 4 Les exemplaires originaux et les copies de sécurité sont placés dans des locaux spécialement aménagés afin de prévenir leur altération. Le directeur général des Archives de France prend les dispositions que nécessite la conservation des enregistrements. Il fixe notamment les modalités et la périodicité des contrôles dont ceux-ci doivent faire l'objet. Il peut procéder, en cas de besoin, à la duplication, totale ou partielle, d'un exemplaire original ou d'une copie de sécurité. Article 5 L'administration des Archives de France établit pour chaque enregistrement un inventaire qui comporte notamment un résumé des principales interventions avec l'indication, pour chacune d'entre elles, du jour, de l'heure de début et de l'heure de fin. Cet inventaire mentionne les indications techniques permettant d'assurer la consultation et la reproduction de l'enregistrement. Le procès-verbal prévu par l'article 14 du décret n° 86-74 du 15 janvier 1986 est annexé à l'inventaire. Une copie de l'inventaire et de son annexe est adressée, selon le cas, au ministre de la justice ou au ministre de l'intérieur. Article 6 Il est établi une ou plusieurs copies spécialement destinées à la consultation de l'enregistrement. Elles peuvent être conservées dans un même dépôt. Article 7 S'il n'en est disposé autrement par la décision qui autorise la consultation d'un enregistrement, celle-ci est effectuée au siège de l'administration des Archives de France. Article 8 Les copies sont réalisées par les services de l'administration des Archives de France ou, à défaut, par un entrepreneur public ou privé, sous la responsabilité de celle-ci. Lorsqu'il fait procéder à l'établissement d'une copie, totale ou partielle, le directeur général des Archives de France en informe, selon le cas, le ministre de la justice ou le ministre de l'intérieur. Article 9 Le directeur général des Archives de France prend les dispositions nécessaires pour prévenir en toute circonstance le vol, la destruction et la dégradation des enregistrements ainsi que l'établissement de copies non autorisées. Il informe, selon le cas, le ministre de la justice ou le ministre de l'intérieur de tout incident survenu à l'occasion de la conservation d'un enregistrement. Article 10 Le directeur général des Archives de France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.