Article 1 Le corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure, classé dans la catégorie B prévue par les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret. Article 2 Le corps de secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les trois grades suivants : 1° Secrétaire administratif spécialisé de classe normale ; 2° Secrétaire administratif spécialisé de classe supérieure ; 3° Secrétaire administratif spécialisé de classe exceptionnelle, grade le plus élevé. Ces grades correspondent respectivement aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé. Article 3 I. ― Les secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure sont chargés de fonctions administratives d'application. A ce titre, ils participent à la mise en œuvre, dans les cas particuliers qui leur sont soumis, des textes de portée générale et assistent les fonctionnaires de catégorie A ou de niveau équivalent dans la recherche, l'analyse et l'exploitation du renseignement et dans le domaine linguistique. Ils exercent notamment des tâches administratives de gestion dans les domaines des ressources humaines, juridique, logistique, financier ou comptable. Ils peuvent se voir confier des tâches de rédaction et être chargés de l'animation d'une équipe. Ils peuvent également assurer des fonctions d'assistant de direction. II. ― Les secrétaires administratifs spécialisés de classe supérieure et les secrétaires administratifs spécialisés de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activités mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle, par la formation initiale ou par la formation professionnelle. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières de coordination d'une ou de plusieurs équipes. III. ― Les secrétaires administratifs spécialisés de classe exceptionnelle peuvent, le cas échéant, être amenés à diriger et à coordonner les travaux des secrétaires administratifs spécialisés de classe normale et des secrétaires administratifs spécialisés de classe supérieure. Article 4 Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre
- Article 5 Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre
- Article 6 Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre
- Article 7 Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre
- Article 8 Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves ainsi que la liste des spécialités ouvertes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense. Les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Article 9 Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre
- Article 10 Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° des articles 4 et 6 ne peut excéder deux cinquièmes des nominations totales prononcées en application des 1°, 2° et 3° des articles 4 et 6, des détachements de longue durée et des intégrations directes. Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui issu du précédent alinéa, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en positions d'activité ou de détachement dans le corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Article 11 I. ― Les secrétaires administratifs spécialisés de classe normale recrutés en application de l'article 4 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. II. ― Les secrétaires administratifs spécialisés de classe supérieure recrutés en application de l'article 6 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Article 12 I. ― La durée passée dans chacun des échelons des grades du corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Article 13 Les conditions et modalités d'accès aux grades de secrétaire administratif spécialisé de classe supérieure et de secrétaire administratif spécialisé de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Article 14 Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Article 15 Sous réserve des dispositions réglementaires applicables aux personnels de la direction générale de la sécurité extérieure, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Article 16 Les secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle dans laquelle ils ont été recrutés. Ce changement de spécialité, à la demande de l'intéressé, est prononcé après avis de la commission administrative mixte. Il est subordonné à l'accomplissement par l'intéressé d'un stage de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Article 23 Les dispositions statutaires antérieures relatives au statut particulier des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure sont abrogées. Article 24 Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er juillet 2012.