Article 1 Pour la période comprise entre le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946, sont assimilées à des périodes d'assurance obligatoire pour l'appréciation des droits aux bénéfices des pensions de vieillesse et d'invalidité : 1° Pour les assurés mobilisés, engagés volontaires pour la durée de la guerre ou ayant appartenu aux Forces françaises de l'intérieur, la période d'incorporation ; 2° Pour les assurés prisonniers de guerre ou déportés, la période comprise entre l'incorporation ou l'arrestation et la démobilisation ou le rapatriement ; 3° Pour les assurés détenus ou internés pour un motif de caractère politique ou racial au cours de l'occupation ennemie, la période de détention ou d'internement ; 4° Pour les réfractaires au travail obligatoire et pour les assurés ayant dû cesser leur activité en vue de se soustraire aux poursuites dont ils étaient l'objet pour un motif d'ordre politique ou racial, la période comprise entre la cessation du travail et une date postérieure de 15 jours à la libération du département où l'intéressé avait établi sa résidence ; 4° bis Pour les salariés des cadres des organisations syndicales, privés de leur emploi par une décision des autorités de fait au cours de l'occupation ennemie, la période comprise entre la cessation du travail et une date postérieure de quinze jours à la libération du département où résidait l'intéressé. 5° Pour les assurés qui ont été contraints de quitter leur résidence habituelle en raison des opérations militaires, la période pendant laquelle ils se sont trouvés éloignés de ladite résidence ; 6° Pour les assurés requis au titre du service de travail obligatoire, la période de réquisition ; 7° Pour les travailleurs occupés par les autorités allemandes et pour lesquels le versement des cotisations ne peut être constaté, la période au cours de laquelle ils ont été employés par lesdites autorités ; 8° Pour les assurés ayant dû interrompre leur travail à la suite d'une lésion résultant du fait de guerre, la période d'interruption de travail. Article 2 L'arrêté du 25 septembre 1967 relatif au non-recouvrement des créances de faible montant des organismes de sécurité sociale est abrogé. Article 3 En vue de bénéficier des dispositions du présent arrêté, les intéressés devront apporter la preuve qu'ils se sont trouvés dans une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces suivantes : 1° Pour les assurés visés au paragraphe 1er de l'article 1er ci-dessus, ainsi que pour les prisonniers de guerre, une attestation de l'autorité militaire ou une copie certifiée conforme du livret militaire ; 2° Pour les déportés et pour les assurés visés au paragraphe 3, ainsi que pour les assurés ayant dû cesser leur activité en raison de poursuites dont ils étaient l'objet, toute pièce émanant d'une autorité administrative de police ou de gendarmerie établissant que l'intéressé a été déporté, détenu, interné, qu'il a fait l'objet de recherches policières ou de poursuites ; 2° bis Pour les salariés des cadres des organisations syndicales, privés de leur emploi par une décision des autorités de fait, une attestation de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre certifiant que le retrait d'emploi ou la démission a été provoquée par des motifs d'ordre politique. 3° Pour les réfractaires au travail obligatoire, la production d'une attestation de la direction du travail et de la main-d'oeuvre justifiant de leur qualité de réfractaires ; 4° Pour les assurés visés au paragraphe 5, un certificat de la mairie de la commune de refuge attestant que l'intéressé y a été réfugié ; 5° Pour les assurés visés au paragraphe 6, l'ordre de réquisition ou de mutation, une attestation de l'employeur précisant que l'intéressé a été l'objet d'un tel ordre, ou un certificat délivré par le maire de la commune sur l'attestation de deux camarades de travail de l'assuré ; 6° Pour les assurés visés au paragraphe 7, un certificat délivré par le maire de la commune sur attestation de deux camarades de travail de l'assuré ; 7° Pour les victimes civiles de la guerre, un certificat médical attestant l'origine de la lésion et la durée de l'incapacité de travail. Article 5 Le présent arrêté n'est applicable qu'aux salariés immatriculés au titre de l'assurance obligatoire à la date à laquelle s'est produite la circonstance ayant motivé l'interruption des versements. Article 6 Afin de bénéficier des dispositions du présent arrêté les assurés devront dans un délai d'un an à compter de sa publication, provoquer la régularisation de leur situation. Toutefois le délai de forclusion prévu à l'alinéa précédent ne pourra être opposé aux assurés visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er qui demandent la régularisation de leur situation antérieurement à la liquidation de leurs droits à l'assurance-vieillesse.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.