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Arrêté du 28 avril 2023 fixant, en application de l'article R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles, le classement des personnes âgées

Article 1 I.-Le classement des personnes âgées ou en situation de handicap accompagnées par des services proposant des prestations de soins infirmiers à domicile, prévu au III de l'article R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles, est déterminé en fonction des caractéristiques de ces personnes : -leur classement dans l'un des groupes iso-ressources résultant de l'application de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du même code ; -leur accompagnement durant le week-end ; -l'intervention d'une infirmière ou d'un infirmier diplômé d'Etat. II.-Pour les personnes accompagnées en situation de handicap, la grille nationale mentionnée au I est remplacée par la grille annexée au présent arrêté. III.-Les neuf groupes, déterminés en application du I du présent article, dénommés " Forfaits intervention ", permettant de calculer les " Forfaits usagers " mentionnés au III de l'article R. 314-138 précité, présentent les caractéristiques suivantes : 1° " Forfait intervention " n° 1 : Personnes classées en groupes iso-ressources 5 ou 6 ; 2° " Forfait intervention " n° 2 : Personnes classées en groupe iso-ressources 3 ou 4, ne bénéficiant ni d'un accompagnement le week-end, ni de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé (

  1. e)d'Etat ; 3° " Forfait intervention " n° 3 : Personnes classées en groupe iso-ressources 3 ou 4, ne bénéficiant pas d'un accompagnement le week-end et bénéficiant de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé (
  2. e)d'Etat ; 4° " Forfait intervention " n° 4 : Personnes classées en groupe iso-ressources 3 ou 4, bénéficiant d'un accompagnement le week-end, mais pas de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé (
  3. e)d'Etat ; 5° " Forfait intervention " n° 5 : Personnes classées en groupe iso-ressources 3 ou 4, bénéficiant d'un accompagnement le week-end et de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé (
  4. e)d'Etat ; 6° " Forfait intervention " n° 6 : Personnes classées en groupe iso-ressources 1 ou 2, ne bénéficiant ni d'un accompagnement le week-end, ni de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé (
  5. e)d'Etat ; 7° " Forfait intervention " n° 7 : Personnes classées en groupe iso-ressources 1 ou 2, ne bénéficiant pas d'un accompagnement le week-end et bénéficiant de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé (
  6. e)d'Etat ; 8° " Forfait intervention " n° 8 : Personnes classées en groupe iso-ressources 1 ou 2, bénéficiant d'un accompagnement le week-end, mais pas de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé (
  7. e)d'Etat ; 9° " Forfait intervention " n° 9 : Personnes classées en groupe iso-ressources 1 ou 2, bénéficiant d'un accompagnement le week-end et de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé (
  8. e)d'Etat. Article 2 Ces forfaits sont majorés dans les conditions suivantes :
  9. a)Pour les « Forfaits intervention » nos 4 et 8 : - majoration n° 1a pour les personnes ayant eu recours à l'intervention conjointe de deux professionnels (notamment aides-soignant[e]
  10. s)et classées en groupes iso-ressources 4 ou 2 ; - majoration n° 1b pour les personnes ayant eu recours à l'intervention conjointe de deux professionnels (notamment aides-soignant[e]
  11. s)et classées en groupes iso-ressources 3 ou 1 ; - majoration n° 2 pour les personnes n'ayant pas eu recours à l'intervention conjointe de deux professionnels et classées en groupe iso-ressources 3 ou 1 ;
  12. b)Pour les « Forfaits intervention » nos 5 et 9 : - majoration n° 3a pour les personnes ayant eu recours à l'intervention conjointe de deux professionnels (notamment aides-soignant[e]s et/ou infirmier[e]s diplômé[e]s d'Etat) et non atteintes de diabète insulinotraité ; - majoration n° 3b pour les personnes ayant eu recours à l'intervention conjointe de deux professionnels (notamment aide-soignant[e]s et/ou infirmier[e]s diplômé[e]s d'Etat) et atteintes de diabète insulinotraité ; - majoration n° 4 pour les personnes n'ayant pas eu recours à l'intervention conjointe de deux professionnels et atteintes de diabète insulinotraité. Article 3 Le directeur général de la cohésion sociale et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000047511528 ANNEXE DONNÉES À COMPLÉTER POUR LES PERSONNES ADULTES DE MOINS DE 60 ANS PRÉSENTANT UN HANDICAP OU DES PATHOLOGIES OU DES AFFECTIONS CHRONIQUES Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

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