Article 1 Conformément à l'article 25 de l'arrêté du 13 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021. Article 2 I. - Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er sont les suivantes : 1° Nom et prénoms ; 2° Nom de l'agent chargé de la délivrance des droits d'accès ; 3° Données relatives aux entrées et sorties ; 4° Date d'établissement, période de validité, niveau et numéro d'enregistrement de l'autorisation d'accès ; 5° Zones d'accès et points d'entrée et de sortie autorisés ; 6° Données relatives aux incidents, liés notamment au non-respect d'une interdiction d'accès ou à une tentative d'intrusion ; 7° Photographie d'identité ; 8° Images capturées par le dispositif de vidéosurveillance. II. - Outre les données mentionnées au I, sont également enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er les données concernant : 1° Pour les agents des sites des Archives nationales mentionnés à l'article 1er : sexe, numéro d'identification, adresse professionnelle, plaque d'immatriculation en cas d'utilisation du parking et service d'affectation ; 2° Pour les prestataires habilités : sexe, type de prestation, nom et adresse de la société d'emploi, plaque d'immatriculation en cas d'utilisation du parking ; 3° Pour les visiteurs : motif de la visite, nom de la personne visitée et service d'affectation. III. - Les contrôles d'accès par reconnaissance faciale, à partir des images collectées, sont interdits. La captation ou l'enregistrement du son, dans le cadre des dispositifs mis en œuvre, ne sont pas autorisés. Article 3 I. - Dans la limite de leurs attributions respectives et de leurs besoins d'en connaître, ont seuls accès aux données mentionnées à l'article 2 : 1° Les agents chargés de la sécurité et de la surveillance du lieu concerné, spécialement désignés et individuellement habilités par le directeur des Archives nationales ou le chef du service de la sécurité et de la sûreté des Archives nationales ou le responsable du pôle sûreté du site concerné ; 2° Le directeur des Archives nationales, le chef du service de la sécurité et de la sûreté des Archives nationales, le responsable du pôle sûreté du site concerné au sein duquel les traitements sont mis en œuvre. II. - Seuls les agents spécialement désignés et individuellement habilités par le directeur des Archives nationales ou le chef du service de la sécurité et de la sûreté des Archives nationales ou le responsable du pôle sûreté du site concerné peuvent rechercher et extraire des images ou des informations des systèmes de vidéosurveillance et de contrôle d'accès. Article 4 Les opérations de recherche et d'extraction des données, effectuées par les agents mentionnés au II de l'article 3 du présent arrêté, font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation et de l'extraction. Cet enregistrement est conservé pendant une durée d'un an. Article 5 Les éléments d'identification des agents, des prestataires et des visiteurs, sont conservés, à compter de la fin de validité de l'autorisation d'accès : - pour les agents et les prestataires, un an au plus ; - pour les visiteurs, trois mois au plus. Les éléments relatifs au déplacement des personnes sont conservés trois mois au plus, à compter de la date de passage de la personne concernée. Les images enregistrées par les caméras sont conservées pendant un délai ne pouvant excéder trente jours. Au terme de ce délai, les enregistrements qui n'ont fait l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire ou poursuite disciplinaire sont effacés. Article 6 Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux traitements autorisés par le présent arrêté. Article 7 Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et suivants de la même loi s'exercent directement auprès du service des Archives nationales, dont l'adresse est 59, rue Guynemer, à Pierrefitte-sur-Seine
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.