Article 1 En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, jusqu'au terme d'une période de cinq années courant à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats qui remplissent les conditions de l'article 1er de ladite loi. Article 2 Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er que s'ils relèvent ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ou du ministère de l'outre-mer. Ils ne peuvent, en outre, se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Article 3 Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement par la voie externe dans le corps d'accueil considéré. Les candidats aux concours réservés d'accès au corps des attachés de la police nationale doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 10 du décret du 10 juillet 1984 susvisé. Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps considérés les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé. Article 4 Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'intérieur fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'intérieur. Le ministre chargé de l'intérieur arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury. Article 5 Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts. Article 6 Décret 2005-1228 2005-09-29 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret. Article 7 Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, jusqu'au terme d'une période de cinq années courant à compter du 4 janvier 2001, après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C mentionnés sur la liste annexée au présent décret. Article 8 Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels prévus à l'article 7 que s'ils relèvent ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ou du ministère de l'outre-mer. Ils ne peuvent, en outre, se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours réservé ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Article 9 Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement par la voie externe dans le corps d'accueil considéré ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé. Article 10 Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves. Le ministre chargé de l'intérieur arrête les modalités d'organisation des examens professionnels et nomme les membres du jury. Article 11 Décret 2005-1228 2005-09-29 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret. Article 12 Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 7 peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours d'accès aux corps de catégorie C, prévus à l'article 1er du présent décret. Article 13 Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE Corps de catégorie A Attachés de préfecture. Attachés de la police nationale. Ingénieurs des systèmes d'information et de communication. Ingénieurs des services techniques. Ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale. Corps de catégorie B Techniciens des systèmes d'information et de communication.<RL > Contrôleurs des services techniques. Corps de catégorie C Agents des systèmes d'information et de communication. Adjoints administratifs de la police nationale. Agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.