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Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

Article 1 Champ d'application Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s'appliquent aux marchés qui s'y réfèrent expressément. Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations. Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui comporte une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé. Article 2 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française. Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auquel ils se réfèrent, dans sa rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent arrêté. Article 2 Définitions Au sens du présent document : Le maître de l'ouvrage est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés. Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur s'appliquent à l'entité adjudicatrice. Le représentant du pouvoir adjudicateur est le représentant du maître de l'ouvrage, dûment habilité par ce dernier à l'engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l'exécution du marché. Commentaires : Le représentant du pouvoir adjudicateur peut être soit un agent du maître de l'ouvrage, soit le représentant de son mandataire, ce dernier étant compris au sens de l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. Le maître d'œuvre est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa compétence technique, est chargée par le maître de l'ouvrage ou son mandataire, afin d'assurer la conformité architecturale, technique et économique de la réalisation du projet objet du marché, de diriger l'exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement et de l'assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement. Les documents particuliers du marché mentionnent le nom et l'adresse du maître d'œuvre. Si le maître d'œuvre est une personne morale, il désigne la personne physique qui a seule qualité pour le représenter, notamment pour signer les ordres de service. Le titulaire est l'opérateur économique qui conclut le marché avec le représentant du pouvoir adjudicateur. En cas de groupement des opérateurs économiques, le titulaire désigne le groupement, représenté par son mandataire. La notification est l'action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de sa réception. La date et l'heure de réception qui peuvent être mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification. L'ordre de service est la décision du maître d'œuvre qui précise les modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l'objet du marché. La réception est l'acte par lequel le pouvoir adjudicateur déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Cet acte est le point de départ des délais de garantie dans les conditions fixées au chapitre V du présent CCAG. Article 3 Obligations générales des parties 3.

  1. Forme des notifications et informations : La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai est faite : - soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ; - soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions d'utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées dans les documents particuliers du marché ; - soit par tout autre moyen permettant d'attester la date et l'heure de réception de la décision ou de l'information. Cette notification peut être faite à l'adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à son siège social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu. En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l'ensemble du groupement. 3.
  2. Modalités de computation des délais d'exécution des prestations : 3.2.
  3. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l'exécution des prestations. 3.2.
  4. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai. Commentaires : Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l'exécution du service. Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés. 3.2.
  5. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit. 3.2.
  6. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit. 3.2.5 Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s'entend hors samedis, dimanches et jours fériés. 3.
  7. Représentation du pouvoir adjudicateur : Dès la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une personne physique, habilitée à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d'exécution du marché. Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur. 3.
  8. Titulaire : 3.4.
  9. Représentation du titulaire. Dès la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique, habilitée à le représenter pour les besoins de l'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d'exécution du marché. Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au représentant du pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire. 3.4.
  10. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire. Le titulaire est tenu de notifier sans délai au représentant du pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de l'exécution du marché et qui se rapportent : - aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ; - à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ; - à sa raison sociale ou à sa dénomination ; - à son adresse ou à son siège social ; - aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement, et, de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de l'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché. Commentaires : Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l'entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par les documents particuliers du marché notamment pour certains marchés concernés par des dispositions restrictives en matière d'intervention d'entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers. 3.
  11. Cotraitance : Commentaires : Les règles relatives à la cotraitance sont fixées par les articles 51, 102 et 106 du code des marchés publics. 3.5.
  12. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres opérateurs du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu'à la date, définie à l'article 44.1, à laquelle ces obligations prennent fin. Commentaires : Lorsque le maître de l'ouvrage institue une règle de solidarité pour le mandataire du groupement, il doit le préciser dans les documents particuliers du marché. 3.5.
  13. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur et du maître d'œuvre, pour l'exécution du marché. 3.
  14. Sous-traitance : Commentaires : Le CCAG travaux explicite dans cet article certaines dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance modifiée. Un sous-traitant ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve, d'une part, que le représentant du pouvoir adjudicateur l'ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d'autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l'article L. 4532-9 du code du travail. 3.6.
  15. Sous-traitance directe. 3.6.1.
  16. Le sous-traitant direct est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas d'entrepreneurs groupés, le sous-traitant de l'un des membres du groupement. 3.6.1.
  17. Dès la signature de l'acte spécial constatant l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l'exemplaire de l'acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant. La notification portant acceptation d'un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement précise qu'il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire du marché ainsi qu'au maître d'œuvre désigné par le marché. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander que le montant des prestations du sous-traitant soit présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire. 3.6.1.
  18. Dès que l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement ont été obtenus, le titulaire fait connaître au maître d'œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l'exécution des prestations sous-traitées. 3.6.1.
  19. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire à l'application des mesures prévues à l'article 46.
  20. Il en est de même si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à l'appui de sa demande de sous-traitance. 3.6.1.
  21. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au représentant du pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. Si, sans motif valable, il n'a pas rempli cette obligation quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité journalière de 1/1 000 du montant HT du marché ; en outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois après cette mise en demeure expose le titulaire à l'application des mesures prévues à l'article 46.
  22. 3.6.
  23. Sous-traitance indirecte. Commentaires : Le code des marchés publics ne distingue pas les différents niveaux de sous-traitance. Il est nécessaire de préciser les conséquences de certaines des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance modifiée. 3.6.2.
  24. Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d'un sous-traitant, dénommé entrepreneur principal du sous-traitant indirect . 3.6.2.
  25. Un sous-traitant ne peut sous-traiter l'exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu'à la condition d'avoir obtenu du représentant du pouvoir adjudicateur l'acceptation de ce sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement. 3.6.2.
  26. En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, l'entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant l'ensemble des informations exigées pour la déclaration d'un sous-traitant direct. 3.6.2.4 L'exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le représentant du pouvoir adjudicateur ait accusé réception au titulaire d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée à l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance, ou avant la signature, par le représentant du pouvoir adjudicateur de l'acte par lequel l'entrepreneur principal donne délégation au représentant du pouvoir adjudicateur pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. 3.6.2.
  27. Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu'il en a reçu copie, est jointe à l'envoi de la caution. 3.6.2.
  28. En cas de délégation de paiement, l'entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire, aux fins de remise au représentant du pouvoir adjudicateur, l'acte par lequel l'entrepreneur principal donne délégation au représentant du pouvoir adjudicateur pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit être remis au représentant du pouvoir adjudicateur contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comporte l'ensemble des informations mentionnées à l'article 114 du code des marchés publics. 3.6.2.
  29. Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par l'intermédiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels jusqu'au sous-traitant direct concerné. 3.
  30. Bons de commande : 3.7.
  31. Les bons de commande sont notifiés par le représentant du pouvoir adjudicateur au titulaire. 3.7.
  32. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion. 3.7.
  33. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l'objet d'observations de sa part. 3.7.
  34. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au représentant du pouvoir adjudicateur. 3.
  35. Ordres de service : 3.8.
  36. Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d'œuvre, datés et numérotés. Le titulaire en accuse réception datée. 3.8.
  37. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maître d'œuvre, dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu'il est précisé à l'article 3.
  38. 3.8.
  39. Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l'objet de réserves de sa part, à l'exception des seuls cas que prévoient les articles 15.2.2 et 46.2.
  40. 3.8.
  41. Les ordres de service relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité pour présenter des réserves. 3.8.
  42. En cas de groupement, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves. 3.
  43. Convocations du titulaire. - Rendez-vous de chantier : Le titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du maître d'œuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu'il en est requis. Il est accompagné, s'il y a lieu, de ses sous-traitants. En cas de groupement, l'obligation définie à l'alinéa qui précède s'applique à tous ses membres. Article 3-1 Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 3 août 2016, les présentes dispositions sont applicables aux contrats dont la procédure de passation est lancée à compter du 12 août
  44. Article 4 Pièces contractuelles 4.
  45. Ordre de priorité : En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre ci-après : - l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ; - le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes ; - le programme ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux dispositions de l'article 28.2 et comportant les dates de début et de fin des travaux ; - le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ; - le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ; - le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ; - les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ; - les éléments de décomposition de l'offre financière du titulaire. Commentaires : Les éléments de décomposition de l'offre financière du titulaire peuvent notamment comprendre : - l'état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient lieu sauf si le marché prévoit le règlement de la totalité des prestations par un prix forfaitaire unique ; - sous réserve de la même exception, le détail estimatif ; - les décompositions de prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires. Le pouvoir adjudicateur peut rendre contractuel tout ou partie de l'offre technique du titulaire, sous réserve d'avoir annoncé son intention dans le règlement de la consultation. 4.
  46. Pièces à remettre au titulaire. - Cession ou nantissement des créances : La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le pouvoir adjudicateur au titulaire, de l'acte d'engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l'exception du CCAG, du CCTG et, plus généralement, de toutes pièces ayant fait l'objet d'une publication officielle. Le représentant du pouvoir adjudicateur remet également au titulaire, sans frais, l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché. Commentaires : Les règles relatives à la cession ou au nantissement sont fixées par les articles 106 et suivants du code des marchés publics. Les règles relatives à la retenue de garantie, à la garantie à première demande et à la caution personnelle et solidaire sont notamment fixées par les articles 101 à 103 du code des marchés publics. Article 5 Confidentialité.-Mesures de sécurité
  47. Obligation de confidentialité :
  48. Le titulaire, le pouvoir adjudicateur, ainsi que son représentant, qui, à l'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou reçoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment à l'objet du marché, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire, du pouvoir adjudicateur, ainsi que de son représentant, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-même rendus publics.
  49. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s'imposent à lui pour l'exécution du marché.
  50. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties au marché.
  51. Protection des données à caractère personnel :
  52. 1 Chaque partie au marché est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du marché.
  53. En cas d'évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d'un avenant.
  54. Pour assurer cette protection, il incombe au représentant du pouvoir adjudicateur d'effectuer les déclarations et d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'exécution des prestations prévues par les documents particuliers du marché.
  55. Mesures de sécurité : Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité, indiquées dans les documents particuliers du marché, s'appliquent, notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de la défense nationale, le titulaire est tenu de respecter ces mesures. Il ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d'exécution, ni à indemnité, ni à supplément de prix, à moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement au dépôt de son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour l'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l'exécution de son contrat.
  56. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci. Commentaires : Une zone protégée est une zone créée par arrêté des ministres compétents et faisant l'objet d'une interdiction de pénétration sans autorisation, sanctionnée pénalement en cas d'infraction (art. 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal). Article 6 Protection de la main-d'œuvre et conditions du travail 6.
  57. Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements relatifs à la protection de la main-d'œuvre et aux conditions de travail du pays, où cette main-d'œuvre est employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d'œuvre est employée. Il doit être en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur. Les modalités d'application de ces textes sont prévues par les documents particuliers du marché. Commentaires : Les huit conventions fondamentales de l'OIT ratifiées par la France sont : - la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C 87, 1948) ; - la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective (C 98, 1949) ; - la convention sur le travail forcé (C 29, 1930) ; - la convention sur l'abolition du travail forcé (C105, 1957) ; - la convention sur l'égalité de rémunération (C 100, 1951) ; - la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C 111, 1958) ; - la convention sur l'âge minimum (C 138, 1973) ; - la convention sur les pires formes de travail des enfants (C 182, 1999). 6.
  58. En cas d'évolution de la législation sur la protection de la main-d'œuvre et des conditions de travail en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d'un avenant. 6.
  59. Le titulaire peut demander au représentant du pouvoir adjudicateur, du fait des conditions particulières d'exécution du marché, de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations prévues par les lois et règlements mentionnés ci-dessus. 6.
  60. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché. Article 7 Protection de l'environnement 7.
  61. Le titulaire veille à ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur. A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de maîtriser les éléments susceptibles de porter atteinte à l'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution du contrat, les émissions de poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines. 7.
  62. En cas d'évolution de la législation sur la protection de l'environnement en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d'un avenant. Article 8 Garantie relative à la propriété industrielle ou commerciale 8.
  63. Le représentant du pouvoir adjudicateur garantit le titulaire contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce dont l'emploi lui est imposé par le marché. Il appartient au représentant du pouvoir adjudicateur d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires. Les stipulations de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si le marché spécifie que les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce ont été proposés par le titulaire. 8.
  64. En dehors du cas prévu au premier alinéa de l'article 8.1, le titulaire garantit le représentant du pouvoir adjudicateur et le maître d'œuvre contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce employés pour l'exécution du marché. Il appartient au titulaire d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires. Le représentant du pouvoir adjudicateur a le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par qui bon lui semble à toutes les réparations nécessaires. Article 9 Assurance
  65. Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par l'exécution des prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés à l'article L. 243-1-1 du code des assurances, cette obligation inclut l'assurance de responsabilité décennale.
  66. Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie. A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. Commentaires : Le recours à une police d'assurance complémentaire collective de responsabilité décennale peut être prévu par le maître de l'ouvrage, notamment dans le cadre de travaux allotis. Les documents particuliers du marché doivent alors mentionner le montant estimé du coût de l'opération, honoraires compris, les plafonds fixés pour les assurances individuelles, les modalités de souscription et préciser qui doit être le souscripteur de la police collective. Article 10 Contenu et caractère des prix 10.
  67. Contenu des prix : 10.1.
  68. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (TVA). A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment : - de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; - de phénomènes naturels ; - de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ; - des coûts résultant de l'élimination des déchets de chantier ; - de la réalisation simultanée d'autres ouvrages. Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître de l'ouvrage. 10.1.
  69. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix des prestations attribuées à chaque entrepreneur dans l'acte d'engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les charges que chaque entrepreneur peut être appelé à rembourser au mandataire. Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes : - la construction et l'entretien des moyens d'accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier ; - l'établissement, le fonctionnement et l'entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et installation d'hygiène intéressant les parties communes du chantier ; - le gardiennage, l'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation extérieure ; - l'installation et l'entretien du bureau mis à la disposition du maître d'œuvre, si les documents particuliers du marché le prévoient ; - les mesures propres à pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les conséquences de ces défaillances. Si le marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix des travaux qui lui sont attribués. Si le marché prévoit une telle disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d'un pourcentage déterminé du montant des travaux attribués aux autres membres du groupement, ce montant s'entend des sommes effectivement réglées auxdits membres. 10.1.
  70. En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles. 10.
  71. Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires : Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires. Est prix forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui soit est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, soit ne s'applique dans le marché qu'à un ensemble de prestations qui n'est pas de nature à être répété. Est prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment tout prix qui s'applique à une nature d'ouvrage ou à un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à titre évaluatif. Commentaires : L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini à l'article 17.1 ci-après. 10.
  72. Décomposition et sous-détails des prix : 10.3.
  73. Les prix sont détaillés au moyen de décompositions de prix forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires. 10.3.
  74. La décomposition d'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail évaluatif comprenant, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l'unité correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d'unité en question, les pourcentages de ces prix correspondant aux frais généraux, aux impôts et taxes et à la marge pour risques et bénéfices, ce dernier pourcentage s'appliquant au total des frais directs, des frais généraux et des impôts et taxes. Commentaires : L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini à l'article 17.1 ci-après. 10.3.
  75. Le sous-détail d'un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant : 1° Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables, dépenses de matériel ; 2° Les frais généraux, d'une part, les impôts et taxes, d'autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés 1° ci-dessus ; 3° La marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de l'ensemble des deux postes précédents. 10.3.
  76. Si la décomposition d'un prix forfaitaire ou le sous-détail d'un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production n'est pas prévue par les documents particuliers du marché dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé au titulaire ne peut être inférieur à vingt jours. L'absence de production de la décomposition d'un prix forfaitaire ou du sous-détail d'un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de règlement du premier acompte qui suit la date d'exigibilité de ladite pièce. 10.
  77. Variation dans les prix : 10.4.
  78. Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas où la réglementation prévoit des prix révisables ou si les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu'ils comportent une formule de révision des prix. Commentaires : L'article 18-V du code des marchés publics précise les marchés qui doivent faire l'objet d'une révision des prix. 10.4.
  79. Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre. Les prix de chaque tranche conditionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions. Commentaires : Lorsque les travaux sont allotis, le maître de l'ouvrage doit tenir compte du calendrier d'exécution fixé pour l'intervention de chacun des corps de métiers, dans le cadre d'une opération, pour la mise en œuvre de l'actualisation de chacun des marchés correspondants. 10.4.
  80. L'actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir d'index de référence fixés par les documents particuliers du marché. A défaut, l'actualisation se fait sur la base de l'index BT 01 pour les travaux concernant majoritairement le bâtiment et sur la base de l'index TP 01 pour les travaux concernant majoritairement les travaux public. La formule mise en œuvre est la suivante : Prix nouveau = prix initial x (indices à la date de début d'exécution des prestations - 3 mois) / indices de la date de fixation du prix dans l'offre.) Commentaires : L'index de référence par défaut peut être remplacé, par voie d'avenant, par l'index correspondant à l'objet du marché. 10.4.
  81. La révision se fait en appliquant la formule et les coefficients fixés par les documents particuliers du marché. La valeur initiale du ou des index à prendre en compte est celle de la date d'établissement des prix initiaux. La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations concernées telle que prévue par les documents particuliers du marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure. La date de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue initialement, éventuellement modifiée dans les conditions prévues aux articles 19.2.1 et 19.2.
  82. Si les travaux ne sont pas achevés à l'issue du délai de réalisation des prestations, et si ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation dans les conditions prévues à l'article 19.2, la révision des règlements ultérieurs à la date contractuelle de fin d'exécution se fait sur la base de la valeur des index de référence à la date d'achèvement contractuelle. 10.4.
  83. En cas de révision, la date d'établissement du prix initial est précisée dans le marché ou, à défaut d'une telle précision, elle est la suivante : - le 1er jour du mois de calendrier qui précède celui de la signature de l'acte d'engagement par le titulaire dans le cas d'une procédure d'appel d'offres ; - le 1er jour du mois qui précède celui de la signature de l'offre finale dans le cas des procédures négociées ; - le 1er jour du mois qui précède la remise de l'offre définitive dans le cas d'une procédure de dialogue compétitif. Article 11 Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 3 mars 2014, les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant le 1er avril 2014 demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auxquels ils se réfèrent dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent arrêté. Article 12 Constatations et constat contradictoires 12.
  84. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte. 12.
  85. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maître d'œuvre. Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer. 12.
  86. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l'une ou de l'autre des parties ne préjugent pas l'existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur l'appréciation de responsabilités. 12.
  87. Le maître d'œuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par le titulaire. Cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un constat dressé sur-le-champ par le maître d'œuvre contradictoirement avec le titulaire. Si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les quinze jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maître d'œuvre. Si le titulaire, dûment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte. 12.
  88. Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n'est pas fondé à contester la décision du maître d'œuvre relative à ces prestations. 12.
  89. Dans le cas où le maître d'œuvre n'a pas opéré les constatations contradictoires prévues aux articles 12.4 et 12.5 dans les huit jours de la demande qui lui a été faite, le titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur. Celui-ci fixe, dans les conditions prévues à l'article 3.1, la date des constatations. Il en informe le titulaire et le maître d'œuvre ; il les informe également qu'il sera présent ou représenté à la date des constatations, et assisté, s'il le juge utile, d'un expert, afin que puissent être mises en application les dispositions particulières suivantes : - si le maître d'œuvre dûment convoqué n'est pas présent ou représenté à la date fixée, cette absence est constatée et les constatations sont effectuées par le représentant du pouvoir adjudicateur et son assistant éventuel ; le constat est alors réputé contradictoire et il est fait application des stipulations de l'article 12.4 ; - il en est de même si le maître d'œuvre présent ou représenté refuse de procéder aux constatations. Article 13 Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 3 mars 2014, les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant le 1er avril 2014 demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auxquels ils se réfèrent dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent arrêté. Article 14 Règlement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives 14.
  90. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l'ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix. 14.
  91. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires. Ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur le mois d'établissement de ces prix. 14.
  92. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le maître d'œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, à l'exclusion du préjudice indemnisé, s'il y a lieu, par application de l'article 15.3 ou de l'article 16.
  93. S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d'unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l'établissement des prix nouveaux. 14.
  94. L'ordre de service mentionné à l'article 14.1, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie au titulaire les prix proposés pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs. Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrêtés par le maître d'œuvre après consultation du titulaire. Ils sont obligatoirement assortis d'un sous-détail, s'il s'agit de prix unitaires, ou d'une décomposition, s'il s'agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d'unité nouveau dans le cas d'un prix forfaitaire pour lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d'ouvrage ou d'éléments d'ouvrage. Commentaires : L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini à l'article 17.1 ci-après. Ces prix sont des prix d'attente qui sont appliqués pour l'établissement des décomptes ; ils n'exigent ni l'acceptation préalable du représentant du pouvoir adjudicateur, ni celle du titulaire. Commentaires : Les prix notifiés par l'ordre de service doivent permettre de rémunérer le titulaire à un niveau le plus proche possible du prix qui sera arrêté finalement. 14.
  95. Pour l'établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés par l'ordre de service prévu aux articles 14.1 et 14.4, si, dans le délai de trente jours suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation au maître d'œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose. Commentaires : Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d'accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l'objet d'un avenant au marché. Article 15 Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 3 mars 2014, les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant le 1er avril 2014 demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auxquels ils se réfèrent dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent arrêté. Article 16 Diminution du montant des travaux 16.
  96. Si la diminution du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à la diminution limite définie à l'alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite. La diminution limite est fixée : - pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel ; - pour un marché sur prix unitaires, à 20 % du montant contractuel ; - pour un marché dont l'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions définies à l'article 11.2.3, à la moyenne des diminutions limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de l'importance respective de l'intervention de chacun de ces modes. Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, la diminution limite est fixée à la somme des diminutions limites afférentes respectivement à chacun des montants contractuels partiels de travaux relevant des modes dont il s'agit. 16.
  97. Les stipulations qui précèdent ne concernent pas les marchés à bons de commande comportant un minimum, pour lesquels les dispositions suivantes s'appliquent. Lorsqu'au terme de l'exécution d'un marché à bons de commande, le total des commandes du pouvoir adjudicateur n'a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité égale à la marge bénéficiaire qu'il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe, dans sa demande d'indemnisation, d'apporter au pouvoir adjudicateur toutes les justifications nécessaires à la détermination du montant des indemnités dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la réception ou de la date de notification de la résiliation du marché. Article 17 Changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrage 17.
  98. Au sens du présent CCAG : - les ouvrages ou équipements réglés par application d'un même prix forfaitaire dans la décomposition du montant du marché constituent une même nature d'ouvrage ; - les ouvrages ou équipements réglés par application d'un même prix unitaire dans le détail estimatif constituent une même nature d'ouvrage. 17.
  99. Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque, par suite d'ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait du titulaire, l'importance de certaines natures d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus d'un tiers en plus ou de plus d'un quart en moins des quantités portées au détail estimatif du marché, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements. Dans le cas d'un marché à tranches conditionnelles, les quantités à prendre en compte ne comprennent que celles qui sont afférentes aux tranches dont l'exécution a été décidée. L'indemnité à accorder s'il y a lieu est calculée d'après la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d'un tiers ou diminuées d'un quart. Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d'ouvrages pour lesquelles les montants des travaux figurant, d'une part, au détail estimatif du marché et, d'autre part, au décompte final des travaux sont l'un et l'autre inférieurs à 5 % du montant du marché. Le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité à l'occasion de l'exécution de natures d'ouvrages dont les prix unitaires figurent au bordereau mais pour lesquels le détail estimatif ne comporte pas explicitement des quantités, sauf toutefois si le montant total des travaux exécutés auxquels s'appliquent de tels prix excède 5 % du montant du marché. 17.
  100. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont notifiés par ordre de service du maître d'œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixé suivant les modalités prévues à l'article 14 tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, à l'exclusion du préjudice indemnisé, s'il y a lieu, par application de l'article 15.3 ou de l'article 16.
  101. Commentaires : Lors de la fixation du prix nouveau, les charges supplémentaires doivent être intégrées dans ce prix. 17.
  102. Les stipulations du présent article 17 ne concernent pas les marchés à bons de commande. Article 18 Pertes et avaries 18.
  103. Il n'est alloué au titulaire aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manœuvres. 18.
  104. Le titulaire doit prendre à ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et tous autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux. 18.
  105. En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n'était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le titulaire est indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve : - qu'il ait pris, en cas de phénomène naturel, toutes les dispositions découlant de l'article 18.2 ; - qu'il ait signalé immédiatement les faits par écrit. Aucune indemnité ne peut néanmoins être accordée au titulaire pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d'assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché. Article 19 Fixation et prolongation des délais 19.
  106. Délais d'exécution : 19.1.
  107. Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation définie à l'article 28.1 et le délai d'exécution des travaux défini ci-dessous. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation. Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre le délai d'exécution des travaux. En dehors des cas de tranches conditionnelles, le titulaire ne peut se prévaloir d'aucun préjudice si la date, fixée par ordre de service, pour le début de la période de préparation lorsqu'il en existe une, ou de début d'exécution des travaux n'est pas postérieure de plus de six mois à celle de la notification du marché. 19.1.
  108. Les dispositions de l'article 19.1.1 s'appliquent aux délais, distincts du délai d'exécution de l'ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le marché pour l'exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations. 19.1.
  109. Si les documents particuliers du marché fixent, au lieu d'un délai d'exécution des travaux, une date limite pour l'achèvement des travaux, cette date n'a de valeur contractuelle que si les documents particuliers du marché fixent en même temps une date limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixée par ordre de service pour commencer les travaux doit être antérieure à cette dernière date limite. 19.1.
  110. Dans le cas de travaux allotis, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire est fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur au sein du délai global d'exécution de l'ensemble des travaux allotis tous corps d'état confondus et en tenant compte d'un calendrier prévisionnel d'exécution précisant les dates d'intervention relatives à chaque lot, et figurant en annexe de l'acte d'engagement. Ce délai d'exécution est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues à l'article 28.
  111. 19.
  112. Prolongation des délais d'exécution : 19.2.
  113. En dehors des cas prévus aux articles 19.2.2 et 19.2.3, la prolongation du délai d'exécution ne peut résulter que d'un avenant. 19.2.
  114. Une prolongation du délai de réalisation de l'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut être justifié par : - un changement du montant des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages ; - une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ; - une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ; - un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur ; - un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de l'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché. L'importance de la prolongation ou du report est proposée par le maître d'œuvre après avis du titulaire, et décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui la notifie au titulaire. Commentaires : L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini à l'article 17 ci-avant. L'arrêt des travaux en raison d'une décision des services des affaires culturelles consécutive à la mise à jour d'objets ou de vestiges relève des dispositions de l'article 33.
  115. du présent CCAG ; à ce titre il donne lieu à l'application des dispositions de l'article 49 ci-après. Il en est de même de l'arrêt des travaux en raison d'un ordre de réquisition du titulaire. 19.2.
  116. Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué dans les documents particuliers du marché. Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période d'intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d'exécution. Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas d'autres phénomènes naturels entravant l'exécution des travaux, si les documents particuliers du marché prévoient la prolongation du délai d'exécution en fonction de critères qu'il définit, cette prolongation de délai est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations faites. 19.
  117. Prolongation ou report des délais en matière de tranches conditionnelles : Lorsque le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification de l'ordre de service d'exécuter une tranche conditionnelle est défini par rapport à l'origine du délai d'exécution d'une autre tranche, il est, en cas de prolongation de ce délai ou de retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution, prolongé d'une durée égale à celle de cette prolongation ou de ce retard. Lorsque les documents particuliers du marché prévoient, pour une tranche conditionnelle, une indemnité d'attente et définissent, par rapport à l'origine du délai d'exécution d'une autre tranche, le point de départ du droit du titulaire à cette indemnité, la prolongation de délai ou le retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution entraîne un report de l'ouverture du droit à indemnité égal à la prolongation ou au retard. 19.
  118. Lorsque l'entrepreneur est amené à intervenir dans le cadre d'un ordre de réquisition, le délai d'exécution du marché en cours est prolongé de la durée d'intervention nécessitée par cette situation d'urgence. Article 20 Pénalités, primes et retenues 20.
  119. En cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l'article 13.1.
  120. 20.1.
  121. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre. 20.1.
  122. Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu'au jour d'arrêt de l'exploitation de l'entreprise, si la résiliation résulte d'un des cas prévus à l'article 46.
  123. 20.1.
  124. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant l'objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché. 20.1.
  125. Une fois le montant des pénalités déterminé, celles-ci sont prises en compte et la formule de variation prévue au marché leur est appliquée dans les conditions prévues à l'article 13.2.
  126. Commentaires : Les pénalités ne sont pas elles-mêmes assujetties à la TVA. 20.1.
  127. En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le représentant du pouvoir adjudicateur rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, à la condition que le retard partiel n'ait pas eu d'impact sur les autres travaux de l'ouvrage. 20.
  128. Si les documents particuliers du marché prévoient des primes d'avance, leur attribution est faite sans que le titulaire soit tenu de les demander, qu'il s'agisse de primes relatives à l'exécution de l'ensemble des travaux ou de primes concernant certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant l'objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché. Une fois le montant des primes déterminé, celles-ci sont prises en compte dans les conditions prévues à l'article 13.1.
  129. Il est procédé à leur révision dans les conditions prévues à l'article 13.2.
  130. 20.
  131. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des primes. 20.
  132. Le montant des pénalités et des primes n'est pas plafonné. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour l'ensemble du marché. Commentaires : Le terme d' exonération s'entend strictement. La totalité des pénalités est due si le seuil de 1 000 euros est dépassé. 20.
  133. Si le marché prévoit des retenues provisoires pour retard dans la remise des documents conformes à l'exécution, dans les conditions précisées à l'article 40, ces retenues sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont payées après la remise complète des documents. 20.
  134. Dans le cas d'entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités et les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire. Dans l'attente de ces indications, les primes ne sont pas payées et les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du représentant du pouvoir adjudicateur à l'égard des autres entrepreneurs. Les stipulations des deux alinéas qui précèdent s'appliquent aux retenues provisoires mentionnées à l'article 20.
  135. Article 21 Provenance des matériaux et produits 21.
  136. Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché. Le titulaire est tenu de mettre à la disposition du maître d'œuvre les documents qui assurent la traçabilité des produits et matériaux mis en œuvre. 21.
  137. Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le marché, le titulaire ne peut la modifier que si le maître d'œuvre l'y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l'article 14, le maître d'œuvre notifiant par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l'autorisation donnée. Si le maître d'œuvre subordonne son autorisation à l'acceptation par le titulaire d'une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction. Article 22 Lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux 22.
  138. Lorsque le marché fixe les lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux et qu'au cours des travaux les gisements se révèlent insuffisants en qualité ou en quantité, le titulaire doit en aviser à temps le maître d'œuvre ; ce dernier désigne alors, sur proposition éventuelle du titulaire, de nouveaux lieux d'extraction ou d'emprunt. La substitution peut donner lieu à l'application d'un nouveau prix établi suivant les modalités prévues à l'article
  139. 22.
  140. Sauf dans l'hypothèse où les lieux d'extraction ou d'emprunt sont mis à la disposition du titulaire par le maître de l'ouvrage, le titulaire est tenu d'obtenir, en tant que de besoin, les autorisations administratives nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux. Les indemnités d'occupation ou les redevances à la collectivité publique concernée éventuellement dues pour ces extractions ou emprunts sont à la charge du titulaire. 22.
  141. Le titulaire supporte dans tous les cas les charges d'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt et, le cas échéant, les frais d'ouverture. Il supporte également, sans recours contre le maître de l'ouvrage, la charge des dommages entraînés par l'extraction des matériaux, par l'établissement des chemins de desserte et, d'une façon générale, par les travaux d'aménagement nécessaires à l'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt. Il garantit le maître de l'ouvrage au cas où la réparation de tels dommages serait mise à la charge de celui-ci. Article 23 Qualité des matériaux et produits. - Application des normes 23.
  142. Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du marché et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par référence aux normes. Les normes visées par le marché sont celles dont la date de prise d'effet est antérieure de trois mois au premier jour du mois d'établissement des prix défini à l'article 10.4.5, sauf pour celles dont l'application immédiate est rendue obligatoire par la règlementation française. 23.
  143. Dans le cas où le marché se réfère à des normes françaises non issues de normes européennes, des matériaux ou produits dont les caractéristiques sont établies par référence à des normes en vigueur dans d'autres Etats parties à l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce peuvent être admis si ces caractéristiques sont reconnues comme équivalentes à celles spécifiées. Commentaires : Une liste des Etats parties à l'AMP figure dans la notice d'utilisation de l'avis européen d'appel à la concurrence, accessible sur le portail internet Marchés publics du ministère chargé de l'économie, rubrique Formulaires pour les acheteurs publics . Toute demande formulée par le titulaire et demandant de faire reconnaître une telle équivalence doit être présentée au maître d'œuvre avec tous les documents justificatifs, au moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement. Les documents justificatifs doivent être rédigés en français ou être accompagnés de leur traduction en français s'il s'agit de documents originaux établis dans une autre langue. Le maître d'œuvre dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser le produit proposé. 23.
  144. Le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d'une qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maître d'œuvre l'y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l'article 14, le maître d'œuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l'autorisation donnée. Si le maître d'œuvre subordonne son autorisation à l'acceptation par le titulaire d'une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction. 23.
  145. Si le marché énumère les supports de données et autres fournitures qui sont nécessaires au bon fonctionnement de matériels, ces supports et fournitures sont conformes aux normes homologuées en vigueur ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux. A défaut de telles normes ou s'il a obtenu les dérogations nécessaires pour des motifs spécifiques aux équipements, le titulaire fournit, sur demande du représentant du pouvoir adjudicateur ou du maître d'œuvre, les spécifications techniques nécessaires à l'utilisation de ces fournitures. Article 24 Vérification qualitative des matériaux et produits. - Essais et épreuves 24.
  146. La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du marché peut être établie : - par une attestation délivrée par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation ; - par les essais et épreuves que définit le marché, notamment par référence aux normes, tant en ce qui concerne la nature des essais que leur fréquence et les résultats exigés. Commentaires : La liste des organismes d'accréditation visés dans le présent article 24.1 peut être consultée sur le site : www.european-accreditation.org A défaut d'indication, dans le marché ou dans les normes, des modes opératoires à utiliser, ceux-ci font l'objet de propositions écrites du titulaire soumises à l'acceptation du maître d'œuvre. 24.
  147. Si le marché fait référence à des marques de qualité particulières comme valant preuve de conformité, des attestations délivrées par d'autres organismes remplissant les conditions de l'article 24.1 peuvent également être admises comme preuve de conformité si elles sont reconnues équivalentes. Les dispositions de l'article 23.2 sont applicables aux demandes portant sur une telle équivalence. 24.
  148. Le titulaire entrepose les matériaux, produits et composants de construction de manière à faciliter les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et composants puissent être facilement distingués, selon qu'ils sont en attente de vérification ou acceptés ou refusés ; les matériaux, produits et composants refusés doivent être enlevés rapidement du chantier, les dispositions de l'article 37 étant appliquées s'il y a lieu. 24.
  149. Les vérifications sont faites selon les indications stipulées dans les documents particuliers du marché ; le maître d'œuvre indique, s'il y est procédé sur le chantier, dans les usines, magasins ou carrières du titulaire et des sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont exécutées par le maître d'œuvre. Les documents particuliers du marché peuvent prévoir de lui substituer un laboratoire ou un organisme de contrôle. Dans le cas où le maître d'œuvre ou son préposé effectue personnellement les essais, le titulaire met à sa disposition le matériel nécessaire mais il n'a la charge d'aucune rémunération du maître d'œuvre ou de son préposé. Le titulaire adresse au maître d'œuvre les certificats constatant les résultats des vérifications faites. Au vu de ces certificats, le maître d'œuvre décide si les matériaux, produits ou composants de construction peuvent ou non être utilisés. 24.
  150. Le titulaire est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons nécessaires pour les vérifications. Le titulaire équipe, s'il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant d'opérer le prélèvement des matériaux aux différents stades de l'élaboration des produits fabriqués. 24.
  151. Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas l'acceptation de cette fourniture, le maître d'œuvre peut prescrire, en accord avec le titulaire, des vérifications supplémentaires pour permettre d'accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix ; les dépenses correspondant à ces dernières vérifications sont à la charge du titulaire. 24.
  152. Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrôle sont faites à la diligence et à la charge du titulaire. Ne sont pas à la charge du titulaire les essais et épreuves que le maître d'œuvre exécute ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus au marché. 24.
  153. Le titulaire ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les vérifications entraînent pour le représentant du pouvoir adjudicateur, le maître d'œuvre ou leurs préposés. Article 25 Vérification quantitative des matériaux et produits 25.
  154. La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée contradictoirement. Pour les matériaux et produits faisant l'objet de lettres de voiture, les indications de masse portées sur celles-ci sont présumées exactes ; toutefois, le maître d'œuvre a toujours le droit de faire procéder, pour chaque livraison, à une vérification contradictoire sur bascule. Les frais de cette vérification sont : - à la charge du titulaire si la pesée révèle qu'il existe, au préjudice du pouvoir adjudicateur, un écart de masse supérieur à la freinte normale de transport ; - à la charge du pouvoir adjudicateur dans le cas contraire. 25.
  155. S'il est établi que les transports de matériaux, produits ou composants de construction sont effectués dans des véhicules routiers en surcharge, les dépenses afférentes à ces transports ne sont pas prises en compte dans le règlement du marché. Lorsque ces dépenses ne font pas l'objet d'un règlement distinct, les prix des ouvrages qui comprennent la rémunération de ces transports subissent une réfaction fixée par ordre de service en se référant, s'il y a lieu, aux sous-détails des prix unitaires et aux décompositions des prix forfaitaires. Article 26 Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le maître de l'ouvrage dans le cadre du marché 26.
  156. Lorsque le marché prévoit la fourniture par le maître de l'ouvrage de certains matériaux, produits ou composants de construction, le titulaire, avisé en temps utile, les prend en charge à leur arrivée sur le chantier. Les documents qui assurent la traçabilité de ces matériaux et produits sont mis à la disposition du titulaire par le maître de l'ouvrage. Si le titulaire constate la défectuosité des matériaux ou produits fournis par le maître de l'ouvrage, il doit présenter ses observations par écrit au maître d'œuvre dans le délai de quinze jours à partir du moment où il a eu la possibilité de faire cette constatation, et, en tout état de cause, avant la mise en œuvre effective de ces matériaux ou produits. A défaut, il ne pourra s'en prévaloir pour écarter sa responsabilité en cas de non-conformité de l'ouvrage aux spécifications du marché. 26.
  157. Si la prise en charge a lieu en présence du représentant du pouvoir adjudicateur, elle fait l'objet d'un procès-verbal contradictoire portant sur les quantités prises en charge. 26.
  158. Si la prise en charge a lieu en l'absence du représentant du pouvoir adjudicateur, les quantités prises en charge par le titulaire sont réputées être celles pour lesquelles il a donné décharge écrite au transporteur ou au fournisseur qui a effectué la livraison. Dans ce cas, le titulaire doit s'assurer, compte tenu des indications de la lettre de voiture ou de l'avis de livraison porté à sa connaissance, qu'il n'y a ni omission, ni erreur, ni avarie ou défectuosité normalement décelables. S'il constate une omission, une erreur, une avarie ou une défectuosité, il doit faire à l'égard du transporteur ou du fournisseur les réserves d'usage et en informer aussitôt le maître d'œuvre. 26.
  159. Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, produits ou composants, et même en cas de prise sur stock, le titulaire est tenu de procéder aux opérations nécessaires de déchargement, de débarquement, de manutention, de rechargement et de transport, jusque et y compris la mise en dépôt ou à pied d'œuvre des matériaux, produits ou composants. Commentaires : Le marché peut utilement préciser les conditions et les délais d'exécution des opérations qui font l'objet de cet article 26.
  160. Le titulaire acquitte tous les frais de location, de surestaries ou de dépassement de délais de planche, toutes redevances pour dépassement de délais tarifaires de déchargement et, d'une façon générale, toutes pénalités et tous frais tels qu'ils résultent des règlements, des tarifs homologués ou des contrats, mais il ne conserve définitivement la charge de ces frais et pénalités que dans la mesure où le retard résulte de son fait. 26.
  161. Si le marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de certains matériaux, produits ou composants, nécessite leur mise en magasin, le titulaire est tenu de construire ou de se procurer les magasins nécessaires, même en dehors du chantier. Commentaires : Le marché peut utilement préciser les conditions et les limites territoriales pour le choix des magasins qui font l'objet de cet article 26.
  162. Il supporte les frais de magasinage, de manutention, d'arrimage, de conservation et de transport entre les magasins et le chantier. 26.
  163. Dans tous les cas, le titulaire a la garde des matériaux, produits et composants à partir de leur prise en charge. Il assume la responsabilité légale du dépositaire. Commentaires : Le marché peut, si nécessaire, imposer les conditions particulières de conservation des matériaux, produits et composants pris en charge par le titulaire. 26.
  164. Le titulaire ne peut être chargé de procéder en tout ou partie à la réception des matériaux, produits ou composants fournis par le maître de l'ouvrage que si les documents particuliers du marché précisent : - le contenu du mandat correspondant ; - la nature, la provenance et les caractéristiques de ces matériaux, produits ou composants ; - les vérifications à effectuer ; - les moyens de contrôle à employer, ceux-ci devant être mis à la disposition du titulaire. 26.
  165. La charge des frais résultant des prestations prévues au présent article 26 est réputée incluse dans les prix. Article 27 Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 3 mars 2014, les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant le 1er avril 2014 demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auxquels ils se réfèrent dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent arrêté. Article 28 Préparation des travaux
  166. Période de préparation : Si les documents particuliers du marché prévoient une période de préparation pendant laquelle, avant l'exécution des travaux, certaines dispositions préparatoires doivent être prises et certains documents nécessaires à la réalisation des ouvrages doivent être établis, cette période est incluse dans le délai d'exécution du marché et a une durée de deux mois. La durée de la période de préparation peut être prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard éventuel est imputable au titulaire ; l'ordre de service prolonge le délai d'exécution du marché de la même durée.
  167. Programme d'exécution.-Calendrier d'exécution :
  168. Le programme d'exécution des travaux précise notamment les matériels et les méthodes qui seront utilisés et le calendrier d'exécution des travaux précisant la date de démarrage des travaux et leur durée d'exécution. Le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé à ce programme. Si les documents particuliers du marché le prévoient, le titulaire établit un plan d'assurance qualité du chantier décrivant les dispositions relatives à la gestion de la qualité et le porte à la connaissance du maître d'œuvre, qui le vise. Les dispositions de ce plan, dont le marché peut indiquer le cadre, sont de la responsabilité du titulaire. Celui-ci est libre de les modifier, à l'exception de celles rendues contractuelles par le marché. Les modifications sont portées à la connaissance du maître d'œuvre comme le plan initial.
  169. Cas des travaux exécutés dans le cadre d'un marché unique. Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints, le programme d'exécution indique les dispositions prévues par le mandataire pour assurer la coordination des tâches incombant aux autres membres du groupement. Le programme d'exécution des travaux est notifié pour visa du maître d'œuvre dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation. Si une telle période n'est pas prévue par le CCAP, ce programme est notifié un mois au plus tard après la notification du marché. Passé le délai d'un mois à compter de la date de notification pour visa, l'absence de visa ne fait pas obstacle à l'exécution des travaux.
  170. Cas des travaux allotis. Dans le cas de travaux allotis, le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) du chantier, en concertation avec les titulaires des différents lots, puis il est soumis par le maître d'œuvre à l'approbation du représentant du pouvoir adjudicateur, au plus tard dix jours avant l'expiration de la période de préparation. Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de service aux titulaires de chacun des lots. Jusqu'à l'intervention d'un accord entre les entreprises concernées, le calendrier prévisionnel mentionné à l'article
  171. 4 s'applique.
  172. Sécurité et protection de la santé des travailleurs : Les mesures et dispositions fixées par le code du travail en matière de sécurité et de protection de la santé font l'objet des plans qui y sont énoncés, notamment en application du chapitre II du titre III du livre V de la partie 4 de ce code, ainsi que des dispositions de prévention des risques dus à l'amiante. Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du titulaire, sont communiqués au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi que, lorsque la réglementation l'exige, au représentant du pouvoir adjudicateur.L'absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux. Les dispositions du présent article
  173. 3 s'imposent à chacun des membres d'un groupement ainsi qu'à l'ensemble de leurs sous-traitants. Commentaires : Lorsque les documents particuliers du marché stipulent l'établissement d'autres plans de prévention en matière de sécurité et de protection des travailleurs, ces plans sont élaborés par le titulaire au cours de la période de préparation des travaux dans les conditions fixées par le marché.
  174. Gestion de la qualité :
  175. Pour obtenir la qualité requise des ouvrages, dans le cadre éventuel du programme d'exécution prévu à l'article
  176. 2, le titulaire prend les dispositions utiles en matière notamment : -d'organisation ; -de contrôles exercés par le titulaire ou pour son compte, sur ses propres actions, ou celles de ses sous-traitants ; l'ensemble de ces contrôles est désigné par l'expression le contrôle intérieur ; -de traçabilité du suivi des travaux et de traçabilité des matériaux dont il a la charge et des résultats du contrôle intérieur ; -de modes de communication avec les autres acteurs du chantier.
  177. Le marché ou le plan qualité peuvent identifier certaines étapes des travaux comme des étapes sensibles, où des vérifications particulières sont utiles. On distingue en la matière : -les points critiques, étapes dont le titulaire prévient à l'avance le maître d'œuvre pour qu'il puisse, s'il le juge utile, y assister et en vérifier les conditions d'exécution ; -les points d'arrêt, étapes dont le titulaire ne peut engager l'exécution qu'avec l'accord exprès du maître d'œuvre.
  178. Les résultats du contrôle intérieur sont adressés par le titulaire au maître d'œuvre ou tenus à la disposition de celui-ci, dans les conditions précisées par le marché.
  179. Lorsque l'exécution du marché comporte la mise en œuvre d'équipements ou de produits comportant des spécifications de pose, d'entretien ou d'usage, ces spécifications figurent au programme d'exécution des travaux.
  180. Registre de chantier : L'ensemble des documents émis ou reçus par le maître d'œuvre, concernant le déroulement du chantier, est répertorié historiquement par le maître d'œuvre dans un registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement. Ce registre est tenu à la disposition du représentant du pouvoir adjudicateur comme de tous les intervenants autorisés et remis au maître de l'ouvrage dans le cadre des opérations préalables à la décision de réception définitive de l'ouvrage. Commentaires : Le représentant du pouvoir adjudicateur peut choisir de ne pas imposer la tenue d'un registre de chantier lorsqu'il estime que la taille du chantier ne le justifie pas. Cette dérogation au présent article
  181. 5 figure alors dans les documents particuliers du marché. Article 29 Etudes d'exécution
  182. Documents fournis par le titulaire :
  183. Le titulaire établit, d'après les documents particuliers du marché, notamment d'après les éléments de définition du projet, les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. Commentaires : Si, conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, les études d'exécution sont mises à la charge du maître d'œuvre dans les conditions prévues à l'article
  184. 2 du présent CCAG, il convient de le préciser dans les documents particuliers du marché et d'y indiquer les modalités détaillées y afférentes. A cet effet, le titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance. S'il reconnaît une erreur dans les documents particuliers du marché fournis par le représentant du pouvoir adjudicateur, il doit le signaler immédiatement par écrit au maître d'œuvre. Le titulaire est tenu de transmettre au maître d'œuvre et au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé les éléments que celui-ci demande pour l'établissement du dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO).
  185. Les plans d'exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages et les qualités de matériaux à mettre en œuvre. Commentaires : L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini à l'article
  186. 1 ci-avant. Ils doivent définir complètement, en conformité avec les spécifications techniques figurant au marché, les formes des ouvrages, la nature des parements, les formes des pièces dans tous les éléments et assemblages, les armatures et leur disposition.
  187. Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou à la diligence du titulaire sont soumis au visa du maître d'œuvre, celui-ci pouvant demander également la présentation des avant-métrés. La délivrance ne dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité.
  188. Le titulaire fournit au maître d'œuvre l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution du ou des ouvrages qu'il doit réaliser. Tous ces documents sont datés, identifiés et authentifiés par le titulaire ou par son représentant au sens de l'article
  189. S'ils sont transmis sous forme électronique, tous ces documents doivent être sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels spécifiés dans le marché. Commentaires : Il est recommandé de préciser dans le dossier de consultation des entreprises que le titulaire devra disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir l'interopérabilité des documents électroniques qu'il aura à produire avec les logiciels dont dispose le maître de l'ouvrage et tels qu'ils sont indiqués dans le marché. S'ils sont transmis sous forme papier, tous les documents doivent être fournis au maître d'œuvre en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction.
  190. Le titulaire s'engage à réaliser l'ouvrage conformément aux documents nécessaires à l'exécution qu'il a fait viser par le maître d'œuvre. Il ne peut, sauf accord exprès du maître d'œuvre notifié par ordre de service, commencer l'exécution d'un ouvrage qu'après avoir reçu le visa du maître d'œuvre sur l'ensemble des documents nécessaires à cette exécution. Le délai de délivrance du visa du maître d'œuvre est fixé à quinze jours. Si, dans ce délai, le maître d'œuvre constate que les documents fournis par le titulaire ne lui permettent pas de délivrer son visa, il en informe le titulaire qui doit, dans le même délai, fournir l'ensemble des documents qu'il lui a été demandé de corriger ou de compléter.
  191. Documents fournis par le maître d'œuvre : Lorsque la mission confiée au maître d'œuvre inclut la production de tout ou partie des documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, le marché est réputé comporter l'ensemble de ces documents. Si le maître d'œuvre est conduit, en cours d'exécution du marché, à fournir au titulaire des documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, la responsabilité du titulaire n'est pas engagée sur la teneur de ces documents. Toutefois, le titulaire a l'obligation de vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de l'art ; il doit les signaler immédiatement au maître d'œuvre par écrit. Article 30 Modifications apportées aux dispositions contractuelles Le titulaire ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dispositions techniques prévues par le marché. Le maître d'œuvre peut accepter, après accord du représentant du pouvoir adjudicateur, les changements proposés par le titulaire. Les dispositions suivantes sont alors appliquées pour le règlement des comptes : - si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures à celles que prévoit le marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le marché et le titulaire n'a droit à aucune augmentation de prix ; - si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des ouvrages, et les prix font l'objet d'une nouvelle détermination suivant les modalités prévues à l'article
  192. Sur injonction du maître d'œuvre par ordre de service, et dans le délai fixé par cet ordre, le titulaire est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles pour les mettre en conformité. Article 31 Installation, organisation, sécurité et hygiène du chantier 31.
  193. Installations de chantier : 31.1.
  194. Le titulaire se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier dans la mesure où ceux que le représentant du pouvoir adjudicateur a mis éventuellement à sa disposition ne sont pas suffisants. 31.1.
  195. Le titulaire supporte toutes les charges relatives à l'établissement et à l'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique. 31.1.
  196. Si le chantier n'est d'un accès facile que par voie d'eau, notamment lorsqu'il s'agit de travaux de dragage, d'endiguement ou de pose de blocs, le titulaire doit mettre gratuitement une embarcation armée à la disposition du maître d'œuvre et de ses agents, chaque fois que celui-ci le lui demande. 31.1.
  197. Le titulaire doit faire apposer dans les chantiers une affiche indiquant le maître de l'ouvrage pour le compte de qui les travaux sont exécutés et, si ce dernier n'est pas le pouvoir adjudicateur, l'organisme signataire du marché, les nom, qualité et adresse du maître d'œuvre. Commentaires : L'article R. 8221-1 du code du travail impose que figurent, sur des panneaux lisibles depuis la voie publique, le nom, la raison sociale et l'adresse de tout entrepreneur travaillant sur le chantier, dès lors que le chantier concerné a donné lieu à la délivrance d'un permis de construire. En application de l'article D. 4711-1 du même code, l'adresse et le numéro d'appel de l'inspection du travail compétente et le nom de l'inspecteur compétent doivent être affichés dans les locaux normalement accessibles aux salariés travaillant sur le chantier. Ces dispositions s'appliquent également à tous les sous-traitants du titulaire. 31.
  198. Lieux de dépôt des déblais en excédent : Le titulaire se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de dépôt temporaire des déblais en excédent, en sus des emplacements que le maître de l'ouvrage met éventuellement à sa disposition comme lieux de dépôt définitifs ou provisoires. Il doit soumettre le choix de ces terrains à l'accord préalable du maître d'œuvre, qui peut refuser l'autorisation ou la subordonner à des dispositions spéciales à prendre, notamment pour l'aménagement des dépôts à y constituer, si des motifs d'intérêt général, comme la sauvegarde de l'environnement, le justifient. Commentaires : Les déblais en excédent ont vocation finale soit à être réemployés pour les besoins du chantier, soit à être éliminés dans les conditions prévues à l'article
  199. 31.
  200. Autorisations administratives : Le représentant du pouvoir adjudicateur fait son affaire de la délivrance au titulaire des autorisations administratives, telles que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ou privé, les permissions de voirie, les autorisations de survol par grue de propriétés voisines, les ancrages, les permis de construire nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché. Le représentant du pouvoir adjudicateur et le maître d'œuvre apportent leur concours au titulaire pour lui faciliter l'obtention des autres autorisations administratives dont il aurait besoin, notamment pour disposer des emplacements nécessaires à l'installation des chantiers et au dépôt temporaire des déblais. 31.
  201. Sécurité et hygiène du chantier et mesures d'ordre : 31.4.
  202. Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les règlements et consignes de l'autorité compétente. Il assure notamment l'éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa signalisation tant intérieure qu'extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers. Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée. Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés. 31.4.
  203. Le titulaire prend les dispositions utiles pour assurer l'hygiène des installations de chantier destinées au personnel, notamment par l'établissement des réseaux de voirie, d'alimentation en eau potable et d'assainissement, si l'importance des chantiers le justifie. 31.4.
  204. Toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge du titulaire. 31.4.
  205. En cas d'inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d'œuvre peut prendre aux frais du titulaire les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet. En cas d'urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure préalable. L'intervention des autorités compétentes ou du maître d'œuvre ne dégage pas la responsabilité du titulaire. 31.4.
  206. Le maître d'œuvre informe le titulaire de tout dysfonctionnement occasionné par le personnel intervenant sur le chantier et entravant le bon déroulement de celui-ci. Il appartient au titulaire de prendre toute disposition utile pour remédier au dysfonctionnement constaté. 31.
  207. Lutte contre le travail dissimulé : 31.5.
  208. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par son personnel, dans l'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d'identification combinée de chaque personne et de son employeur. 31.5.
  209. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d'établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier. 31.5.
  210. Cet enregistrement est tenu à jour et mis à disposition du maître d'œuvre et de toute autre autorité compétente. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut en solliciter la production à tout moment. 31.5.
  211. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché. 31.
  212. Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique : Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l'usage du public doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière ; elle est réalisée, sous le contrôle des services compétents, par le titulaire, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, et sans préjudice de l'application de l'article 31.4.
  213. Si l'exécution des travaux entraîne la déviation de la circulation, le titulaire a la charge, dans les mêmes conditions, de la mise en place et de l'entretien de la signalisation aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés. La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services compétents. Commentaires : Sous réserve que les frais correspondants soient prévus dans le bordereau des prix du marché, les documents particuliers du marché peuvent stipuler que le titulaire mettra, sur demande du maître d'œuvre, le personnel nécessaire à la disposition des services compétents. Le titulaire doit informer par écrit les services compétents, au moins cinq jours à l'avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractère mobile du chantier. Le titulaire doit, dans les mêmes formes et délai, informer les services compétents du repliement ou du déplacement du chantier. 31.
  214. Maintien des communications et de l'écoulement des eaux : 31.7.
  215. Le titulaire doit conduire les travaux de manière à maintenir dans les conditions convenables les communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent la circulation des personnes, ainsi que l'écoulement des eaux, sous réserve des précisions données, le cas échéant, par les documents particuliers du marché sur les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées à ces communications et à l'écoulement des eaux. 31.7.
  216. En cas d'inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d'œuvre peut prendre aux frais du titulaire les mesures nécessaires, après mise en demeure restée sans effet. En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable. 31.
  217. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés : Lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de l'environnement, le titulaire doit prendre, à ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d'accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées et les poussières. 31.
  218. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens : Lorsqu'un piquetage spécial a été effectué en application de l'article 27.3, le titulaire doit, dix jours au moins avant le début des travaux au droit ou au voisinage immédiat des ouvrages concernés, prévenir les exploitants des ouvrages repérés qui lui ont été notifiés par le maître de l'ouvrage en application de l'article 27.3.
  219. 31.10 Démolition de constructions : 31.10.
  220. Le titulaire ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des chantiers qu'après en avoir fait la demande au maître d'œuvre huit jours à l'avance. Le défaut de réponse dans ce délai vaut autorisation. 31.10.
  221. En matière de tri ou de précautions de mise en dépôt, le titulaire se conforme aux prescriptions de l'article 36 et aux dispositions particulières du marché, lorsqu'il en existe, en vue du réemploi ou d'une autre forme de valorisation des matériaux et produits provenant de démolition ou de démontage. 31.
  222. Emploi des explosifs : 31.11.
  223. Le titulaire prend, sous sa responsabilité, toutes les précautions nécessaires pour que l'emploi des explosifs ne présente aucun danger pour le personnel et pour les tiers et ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins ainsi qu'aux ouvrages faisant l'objet du marché. 31.11.
  224. Pendant toute la durée du travail, et notamment après le tir des mines, le titulaire, sans être pour autant dégagé de la responsabilité prévue à l'article 31.11.1, doit examiner fréquemment les talus des déblais et les terrains supérieurs, afin de faire tomber les parties de rochers ou autres qui pourraient avoir été ébranlées, directement ou indirectement, par le tir des mines. Il doit aussi s'assurer qu'aucune matière susceptible d'exploser ne demeure sur le chantier et, dans le cas où il en resterait, procéder à son traitement. 31.
  225. Cas des travaux allotis : Dans le cas de travaux allotis nécessitant coordination, les obligations énumérées au présent article 31 sont réparties entre les titulaires des différents marchés conformément aux dispositions prévues par les documents particuliers du marché. Article 32 Engins explosifs de guerre 32.
  226. Si les documents particuliers du marché indiquent que le lieu des travaux peut contenir des engins de guerre non explosés, le titulaire applique les mesures spéciales de prospection et de sécurité édictées par l'autorité compétente. En tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré, le titulaire doit : a) Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de clôtures, panneaux de signalisations, balises, etc. ; b) Informer immédiatement le maître d'œuvre et l'autorité chargée de faire procéder à l'enlèvement des engins non explosés ; c) Ne reprendre les travaux qu'après en avoir reçu l'autorisation par ordre de service. 32.
  227. En cas d'explosion fortuite d'un engin de guerre, le titulaire doit en informer immédiatement le maître d'œuvre ainsi que les autorités administratives compétentes et prendre les mesures définies aux a et c de l'article 32.
  228. 32.
  229. Les dépenses justifiées entraînées par les stipulations du présent article 32 ne sont pas à la charge du titulaire. Article 33 Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier
  230. En cas de découverte de matériaux, objets et vestiges sur le chantier en cours de travaux, notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, le titulaire a droit à être indemnisé, si le maître d'œuvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec des soins particuliers.
  231. Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractère artistique, archéologique ou historique, le titulaire doit le signaler au maître d'œuvre et faire conjointement avec le maître de l'ouvrage la déclaration réglementaire au maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite. Commentaires : L'article L. 112-7 du code de la construction et de l'habitation et l'article L. 531-14 du code du patrimoine font obligation de la déclaration, au maire de la commune, des mises à jour visées par le présent article
  232. Le titulaire ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation du représentant du pouvoir adjudicateur. Il doit mettre en lieu sûr ceux qui auraient été détachés fortuitement du sol.
  233. Lorsque les travaux mettent au jour des restes humains, le titulaire en informe immédiatement le maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend compte au maître d'œuvre.
  234. Dans les cas prévus aux articles
  235. 2 et
  236. 3, le titulaire a droit à être indemnisé des dépenses justifiées entraînées par ces découvertes. Commentaires : L'arrêt des travaux sur décision des services des affaires culturelles, après mise au jour d'objets ou de vestiges, est un cas d'ajournement des prestations selon les dispositions de l'article 49 du présent CCAG. Article 34 Dégradations causées aux voies publiques 34.
  237. Si, à l'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d'engins exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur. 34.
  238. Toutefois, si le marché stipule pour ces transports ou ces circulations des dispositions telles que des itinéraires obligatoires, des limitations de charge ou de vitesse, des périodes d'interdiction, et si le titulaire ne se conforme pas à ces stipulations, il supporte seul la charge des contributions ou réparations. 34.
  239. De même, si ces transports ou ces circulations sont faits en infraction aux prescriptions du code de la route ou des arrêtés ou décisions pris par les autorités compétentes intéressant la conservation des voies publiques, le titulaire supporte seul la charge des contributions ou réparations. Si, postérieurement au premier jour du mois au cours duquel les prix sont réputés avoir été établis, les conditions d'usage des voies publiques intéressées par ce transport ou ces circulations sont modifiées par un acte réglementaire, et si le titulaire estime que ces modifications lui portent un préjudice imprévu, il doit, sans délai, sous peine de ne pouvoir, s'il y a lieu, obtenir réparation de ce préjudice, en présenter l'observation écrite et motivée au maître d'œuvre. Pour l'application des deux précédents alinéas, les arrêtés prescrivant la mise en place de barrières de dégel ne peuvent être invoqués. Article 35 Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution 35.
  240. Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maître de l'ouvrage ou du représentant du pouvoir adjudicateur, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont à la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service. Les dommages de toute nature, causés par le représentant du pouvoir adjudicateur, au personnel ou aux biens du titulaire, du fait de l'exécution du marché, sont à la charge du pouvoir adjudicateur. Commentaires : En cas de risque hors de proportion avec le montant du marché, il convient de prévoir dans les documents particuliers du marché des dispositions particulières pour un plafonnement éventuel des garanties en fonction de l'objet et des caractéristiques du marché. 35.
  241. Les stipulations de l'article 35.1 ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article
  242. Article 36 Gestion des déchets de chantier 36.
  243. Principes généraux : La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maître de l'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que détenteur de déchets, pendant la durée du chantier. Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire effectue les opérations, prévues dans les documents particuliers du marché, de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de l'évacuation des déchets créés par les travaux objet du marché vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément à la réglementation en vigueur. Le représentant du pouvoir adjudicateur transmet au titulaire, avant l'exécution des travaux, toute information qu'il juge utile pour permettre à celui-ci de valoriser ou d'éliminer les déchets conformément à la réglementation en vigueur. Commentaires : Il est recommandé, dans les modalités de consultation des entreprises, de demander aux candidats sélectionnés de préciser, dans leur offre, les dispositions envisagées pour la gestion, la valorisation et l'élimination des déchets conformément à la législation et à la réglementation. Ces dispositions peuvent être contractualisées. Dans le cas de travaux allotis, les documents particuliers du marché peuvent prévoir, dans un souci d'économie d'échelle, la mise en place d'une organisation commune pour la gestion et l'élimination des déchets. Dans ce cas, le coût de cette organisation peut faire l'objet d'un compte particulier prévu par ces documents. La répartition de ce coût doit donc alors être négociée entre les différentes entreprises concernées. En complément de ceux fixés par la réglementation en vigueur, le CCAP ou le CCTP peuvent utilement imposer un modèle de suivi des déchets du chantier. 36.
  244. Contrôle et suivi des déchets de chantier : Afin que le maître de l'ouvrage puisse s'assurer de la traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette traçabilité, notamment grâce à l'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier. Ainsi, le titulaire remet au maître de l'ouvrage, avec copie au maître d'œuvre, les constats d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d'élimination des déchets. Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme à la réglementation en vigueur est obligatoire. Lorsqu'il aura été constaté que le titulaire n'a pas procédé à l'évacuation des déchets provenant de la démolition ou de la construction, il sera fait application de l'article 37.
  245. Article 37 Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi 37.
  246. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le titulaire procède au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le maître de l'ouvrage pour l'exécution des travaux. 37.
  247. A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après ordre de service resté sans effet et mise en demeure par le représentant du pouvoir adjudicateur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, à l'expiration d'un délai de trente jours après la mise en demeure, être transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou être vendus aux enchères publiques. 37.
  248. Les mesures définies à l'article 37.2 sont appliquées sans préjudice des pénalités particulières qui peuvent avoir été stipulées dans le marché à l'encontre du titulaire. Article 38 Essais et contrôle des ouvrages Les essais et contrôles des ouvrages, lorsqu'ils sont définis dans les documents particuliers du marché, sont à la charge du titulaire. Si le maître d'œuvre prescrit, pour les ouvrages, d'autres essais ou contrôles, ils sont à la charge du pouvoir adjudicateur. Article 39 Vices de construction 39.
  249. Lorsque le maître d'œuvre présume qu'il existe un vice de construction dans un ouvrage, il peut, jusqu'à l'expiration du délai de garantie, prescrire par ordre de service les mesures de nature à permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale de l'ouvrage. Le maître d'œuvre peut également exécuter ces mesures lui-même ou les faire exécuter par un tiers, mais les opérations doivent être effectuées en présence du titulaire ou celui-ci ayant été dûment convoqué. 39.
  250. Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de l'intégralité de l'ouvrage ou à sa mise en conformité avec les règles de l'art et les spécifications du marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont à la charge du titulaire, sans préjudice de l'indemnité à laquelle le maître de l'ouvrage peut alors prétendre. 39.
  251. Si aucun vice de construction n'est constaté, le titulaire est remboursé des dépenses définies à l'article 39.1, s'il les a supportées. Article 40 Documents fournis après exécution Outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant l'exécution des travaux en application de l'article 29.1, le titulaire remet au maître d'œuvre : - au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux conformément à l'article 41.1 : les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en œuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets ; - dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO). Un exemplaire des documents nécessaires à l'établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent article 40 entraîne l'application des pénalités prévues par les documents particuliers du marché. Commentaires : Les documents particuliers du marché peuvent substituer à ces pénalités une retenue dont ils fixent le montant et qui est prélevée sur le dernier acompte. Cette retenue est remboursée, dès que les documents manquants sont fournis. Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction, sauf pour les documents photographiques ; s'ils sont fournis sous forme électronique, ils sont conformes au format et aux caractéristiques définis par le marché. Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les documents particuliers du marché ; il comporte, au moins, les plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance. Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de l'entretien de l'ouvrage. S'ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et ceux nécessaires à l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) doivent être sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin et de calcul du maître d'œuvre et du maître de l'ouvrage spécifiés dans les documents particuliers du marché. Article 41 Réception
  252. Le titulaire avise, à la fois, le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. Le maître d'œuvre procède, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achèvement des travaux, si cette dernière date est postérieure.
  253. Le représentant du pouvoir adjudicateur, avisé par le maître d'œuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou s'y faire représenter. Le procès-verbal prévu à l'article
  254. 2 mentionne soit la présence du représentant du pouvoir adjudicateur, soit, en son absence, le fait que le maître d'œuvre l'avait avisé. En cas d'absence du titulaire à ces opérations, il en est fait mention au procès-verbal qui lui est notifié.
  255. Dans le cas où le maître d'œuvre n'a pas arrêté la date de ces opérations dans le délai fixé, le titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci fixe la date des opérations préalables à la réception, au plus tard, dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre adressée par le titulaire, et la notifie au titulaire et au maître d'œuvre ; il les informe également qu'il sera présent ou représenté à la date des constatations et assisté, s'il le juge utile, d'un expert, afin que puissent être mises en application les dispositions particulières suivantes : -si le maître d'œuvre dûment convoqué n'est pas présent ou représenté à la date fixée, cette absence est constatée et les opérations préalables à la réception sont effectuées par le représentant du pouvoir adjudicateur et son assistant éventuel ; -il en est de même si le maître d'œuvre présent ou représenté refuse de procéder à ces opérations.
  256. 3.A défaut de la fixation de cette date par le représentant du pouvoir adjudicateur, la réception des travaux est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours susmentionné. Commentaires : L'entrepreneur a un droit acquis à la réception, si les travaux achevés sont en état d'être reçus. Au surplus, l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est prononcée à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement.L'inertie d'une des parties justifierait donc le recours au juge administratif, juge du contrat (Conseil d'Etat, SA Entreprises industrielles et de travaux publics, 31 mars 1954).
  257. Les opérations préalables à la décision de réception comportent, en tant que de besoin : -la reconnaissance des ouvrages exécutés ; -les épreuves éventuellement prévues par le marché ; -la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ; -la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ; -la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ; -la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ; -les constatations relatives à l'achèvement des travaux. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d'œuvre et signé par lui et par le titulaire. Si le titulaire refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention. Un exemplaire est remis au titulaire. Dans le délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal, le maître d'œuvre fait connaître au titulaire s'il a ou non proposé au représentant du pouvoir adjudicateur de prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception. Dans le cas où le maître d'œuvre ne respecte pas le délai de cinq jours mentionné à l'alinéa précédent, le titulaire peut transmettre un exemplaire du procès verbal au représentant du pouvoir adjudicateur, afin de lui permettre de prononcer la réception des travaux, le cas échéant. En cas d'application de l'article
  258. 2, le procès-verbal est établi et signé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui le notifie au maître d'œuvre. Un exemplaire est remis au titulaire.
  259. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves.S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. Sauf le cas prévu à l'article
  260. 3, à défaut de décision du maître de l'ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire.
  261. Dans le cas où certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché, être exécutées après une durée déterminée de service des ouvrages ou certaines périodes de l'année, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante de ces épreuves. Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini à l'article
  262. 1, ne sont pas concluantes, la réception est rapportée.
  263. 5.S'il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le maître de l'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l'article
  264. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfecti

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