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Arrêté du 23 janvier 1981 relatif aux statuts types des caisses de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salarié

Article 1 Sont approuvés les statuts types des caisses de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, annexés au présent arrêté. Les dispositions de ces statuts types présentent un caractère obligatoire et sont applicables à compter de la date de publication du présent arrêté. Article 2 Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe, 1 La caisse créée en application de l'article L. 644 du code de la sécurité sociale et constituée conformément aux dispositions du décret n° 77-930 du 4 août 1977 relatif à la structure de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales a été agréée par arrêté en date du ... du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'artisanat. Elle a été enregistrée sous le numéro .... Article Annexe, 2 La caisse jouit de la capacité civile et ses règles de fonctionnement sont déterminées par le décret n° 49-1435 du 18 octobre 1949 modifié. Son siège est fixé à ... et peut être déplacé sur décision de son conseil d'administration , prise dans les conditions fixées au II de l'article 26 des présents statuts. Article Annexe, 3 La circonscription territoriale de la caisse s'étend : Caisses interprofessionnelles. Aux départements suivants : ..... Caisses professionnelles : A l'ensemble, du territoire national, à l'exclusion des départements et territoires d'outre-mer. Article Annexe, 4 I - Sont affiliées à la caisse, sous réserve de l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 645 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant ou ayant exercé en dernier lieu, dans la circonscription territoriale de la caisse définie à l'article 3 ci-dessus, une activité relevant du groupe des professions artisanales soit en vertu de l'article L. 646 du code de la sécurité sociale, soit en vertu d'un décret de classement pris en application de l'article L. 651 du même code. Caisses interprofessionnelles : Sous réserve que ladite activité ne relève pas de la compétence d'une caisse professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales. Caisses professionnelles : Mais exclusivement au titre d'un ou plusieurs des métiers suivants : .... II - L'affiliation du conjoint coexistant et du conjoint survivant est déterminée par celle de l'assuré auteur du droit. Article Annexe, 5 La caisse assure, au profit des ressortissants ainsi définis, le fonctionnement des régimes visés aux articles L. 663-1 à L. 663-14 du code de la sécurité sociale. A cet effet, elle recense ces ressortissants, les immatricule, les informe de leurs droits et obligations, perçoit les cotisations, liquide les diverses prestations, exerce une action sociale dans le cadre de la réglementation en vigueur et procède aux opérations prescrites par la caisse nationale, le tout sous réserve des pouvoirs propres de cette dernière. Sous la même réserve, la caisse assure en outre toutes autres tâches qui lui sont dévolues par la loi et les règlements. La caisse assure également auprès des ressortissants les opérations nécessaires au fonctionnement de la mutuelle nationale de retraite des artisans. En particulier, elle recueille les adhésions, informe les membres participants de la mutuelle de leurs droits et obligations, enregistre leurs versements, constitue les dossiers de liquidation des pensions ou rentes et en suit le paiement pour le compte de la mutuelle. Article Annexe, 6 L'administration de la caisse est assurée par un conseil dont la composition et le mode d'élection des membres sont déterminés par le décret n° 79-808 du 18 septembre 1979. Article Annexe, 7 I - Après chacun de ses renouvellements, le conseil d'administration est installé sous la présidence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales (ou le directeur régional de la sécurité sociale) ou son représentant. Sous cette présidence, le conseil d'administration procède à l'élection du représentant de la caisse au conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales, selon les modalités fixées par le décret n° 79-1082 du 12 décembre 1979. II - Au cours de cette même réunion, sous la présidence du doyen d'âge du conseil assisté du plus jeune membre du conseil lequel fait fonction de secrétaire, le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un bureau composé d'au moins : Un président ; Un vice-président ; Un secrétaire ; Un trésorier. Des postes supplémentaires de membres du bureau, et notamment des postes de vice-présidents, un poste de secrétaire adjoint, un poste de trésorier adjoint peuvent être créés en sus des postes visés au premier alinéa, sans toutefois que le nombre total des membres du bureau puisse être de ce fait supérieur au tiers (arrondi, si besoin est, à l'unité supérieure) du nombre total des membres composant le conseil d'administration. L'élection des membres du bureau est faite au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième et dernier tour, le plus âgé étant déclaré élu en cas d'égalité des voix. III - Lorsqu'un poste de membre du bureau devient vacant par décès, démission ou tout autre cause, il ne peut être procédé à une nouvelle élection pour ce poste qu'après que le siège d'administrateur en cause a pu être pourvu, lorsque cela est possible, dans les conditions prévues à l'article 35 du décret n° 79-808 du 18 septembre 1979. IV - Chaque fois que nécessaire, le conseil d'administration procède également à l'élection de ses délégués à l'assemblée générale des caisses de base selon les modalités par les statuts de la caisse nationale. Article Annexe, 8 I - En vertu du pouvoir de contrôle du conseil d'administration le président veille à la régularité du fonctionnement de la caisse. Il préside les réunions du conseil d'administration et de son bureau, dont il assure l'ordre et la police. Il signe tous les actes ou délibérations et représente la caisse devant les autorités administratives compétentes. II - A moins que le conseil d'administration n'ait choisi à cet effet, parmi ses membres ou parmi les agents de la caisse, un représentant légal (les pouvoirs ci-après définis pouvant être partagés et limités), le président : Représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile ; Consent tous désistements de privilège, hypothèque et action résolutoire et autres droits de toute nature et donne mainlevée de toutes inscriptions, oppositions, saisies et autres empêchements, le tout avec ou sans paiement. Le président ou tout autre représentant légal peut substituer ou déléguer tel de ses pouvoirs par mandat spécial. Article Annexe, 9 Le(

  1. s)vice-président(
  2. s)seconde(
  3. nt)le président dans toutes ses fonctions et le remplace(
  4. nt)en cas d'empêchement. Le secrétaire est chargé des convocations aux différentes réunions et de la rédaction des procès-verbaux. En vertu du pouvoir de contrôle du conseil d'administration, le trésorier assure la surveillance des opérations comptables et financières de la caisse, compte tenu des dispositions du décret n° 70-312 du 25 mars 1970. Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint, si ces postes ont été créés, secondent le titulaire et le remplacent en cas d'empêchement. Article Annexe, 10 Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de la caisse qu'il représente activement et passivement et dont il exerce tous les droits. Il procède notamment à toutes acquisitions, échanges ou aliénations de biens meubles ou immeubles. Le conseil d'administration a notamment pour rôle : 1° D'établir les statuts de la caisse dont les dispositions doivent reproduire celles des statuts types approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'artisanat ; il peut également établir un règlement intérieur ; 2° De voter le budget de la gestion administrative et celui de l'action sociale, le cas échéant, dans leurs différents chapitres par régime géré ; 3° D'arrêter les comptes annuels ; 4° De nommer le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et, sur la proposition du directeur, les titulaires des autres emplois de direction dont la désignation est soumise à l'agrément ministériel, la nomination de ces agents ne pouvant intervenir qu'après avis de la caisse nationale. Toute décision du conseil d'administration en matière de rétrogradation, de révocation ou de licenciement d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut être prise qu'après avis de la caisse nationale ainsi que de la commission instituée en application de l'article 19-II du décret n° 60-452 du 12 mai 1960. 5° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, le fonctionnement des services administratifs placés sous leur autorité, ainsi que l'exécution de ses propres décisions. L'exercice de ce pouvoir de contrôle ne peut porter atteinte aux pouvoirs propres de décision appartenant au directeur en vertu des dispositions réglementaires applicables. Article Annexe, 11 I - Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins deux fois par an. La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la majorité des membres du conseil, par la commission de contrôle ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (ou le directeur régional de la sécurité sociale). Le conseil d'administration peut inviter toute personnalité compétente à assister à ses réunions à titre consultatif. II - Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres le composant assiste à la séance. Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le vote a lieu à main levée, mais il se déroule au scrutin secret quand le cinquième des membres présents le réclame. III - Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances. Toutefois, à l'exception des opérations électorales visées à l'article 7 des présents statuts, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil ; dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. La délégation doit être donnée par écrit et être remise au président au début de la séance pour laquelle elle est donnée ou être remise en séance lorsqu'un administrateur doit quitter la réunion. Article Annexe, 12 I - Le bureau procède, le cas échéant, à l'étude préalable des affaires inscrites à l'ordre du jour des séances du conseil d'administration. Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de la caisse, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par le conseil d'administration, à l'exclusion de ceux visés aux 1° à 4° de l'article 10 ci-dessus. II - Sont applicables aux délibérations du bureau les II et III de l'article 11 précédent. Article Annexe, 13 Le conseil d'administration doit obligatoirement constituer en son sein : 1° Lors de son installation et après chaque renouvellement, une commission de contrôle de trois à six membres et composée du trésorier, qui en assure la présidence, et d'administrateurs choisis en dehors des autres membres du bureau ; cette commission, dont le rôle et les pouvoirs sont définis par les décrets visés à l'article 22 des présents statuts, se réunit au moins deux fois par an dont une fois pour contrôler les comptes de l'exercice et une autre fois à l'improviste ; 2° Egalement, après chaque renouvellement et lors de son installation, une commission d'action sociale, composée de trois à six membres, qui reçoit du conseil d'administration les pouvoirs de décision et de notification nécessaires à l'exercice de l'action sociale individuelle dans les conditions définies par la réglementation en vigueur et qui propose au conseil les mesures à adopter en matière d'action sociale collective ; 3° Chaque année, dans sa première réunion, une commission de recours amiable, dont la composition, le rôle et les pouvoirs sont fixés aux articles 1er à 6 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié et par l'arrêté du 19 juin 1969 pris pour leur application et qui reçoit du conseil d'administration les pouvoirs de décision et de notification nécessaires à son fonctionnement. Article Annexe, 14 En dehors des commissions prévues à l'article 13 ci-dessus, le conseil d'administration peut constituer en son sein d'autres commissions dont il fixe la composition et les attributions en leur déléguant certains de ses pouvoirs, à l'exclusion de ceux visés aux 1° à 5° de l'article 10 des présents statuts. Article Annexe, 15 I - Les décisions ou propositions de bureau et des commissions visées aux articles 13 et 14 des présents statuts sont portées à la connaissance du conseil d'administration lors de la plus prochaine réunion de celui-ci. II - Chaque réunion du conseil, de son bureau ou d'une commission donne lieu à la rédaction d'un procès verbal qui doit figurer sur le registre des délibérations et être paraphé par le président et le secrétaire. Le procès-verbal est communiqué à la caisse nationale dans les mêmes conditions et délais qu'à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (ou de la sécurité sociale). III - Les copies ou extraits des procès-verbaux visés au présent article sont valablement certifiés auprès des tiers par le président ou le représentant légal de la caisse. La justification du nombre des administrateurs en exercice et de la qualité d'administrateur résulte valablement, vis-à-vis des tiers, de la simple énonciation qui en est faite dans les procès-verbaux et dans les copies ou extraits qui en sont délivrés. Article Annexe, 16 I - Est nulle de plein droit et non avenue toute décision prise dans une réunion du conseil d'administration, du bureau ou d'une commission, qui n'a pas fait l'objet d'une convocation régulière. II - Toute discussion politique, religieuse ou étrangère aux buts de la caisse est interdite dans les réunions du conseil d'administration, de son bureau ou de ses commissions. Article Annexe, 17 Le directeur et l'agent comptable de la caisse assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration, de son bureau et des commissions constituées en son sein. Ils se retirent toutefois après avoir été entendus le cas échéant, pendant le temps ou il est délibèré sur leur situation individuelle. Article Annexe, 18 Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivé par l'exercice de leur mandat et à des indemnités pour perte de gain, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Article Annexe, 19 I - Les recettes de la caisse comprennent notamment :
  5. a)Les cotisations des assurés ressortissants et les majorations et pénalités de retard qui s'y rapportent ;
  6. b)Les remboursements d'aides avancées au titre de l'action sociale ;
  7. c)Les sommes recouvrées en application de l'article 20 ci-après ;
  8. d)Les produits financiers de ses placements mobiliers ou immobiliers ;
  9. e)Les dons, legs dont elle est gratifiée, et dont elle dispose dans les conditions prévues à l'article 17 du code de la mutualité, conformément aux articles L. 665 et L. 40 du code de la sécurité sociale ;
  10. f)Les sommes versées par la caisse nationale ;
  11. g)Le remboursement des frais engagés pour le fonctionnement de la mutuelle nationale de retraite des artisans. II - Les dépenses de la caisse comprennent notamment :
  12. a)Les prestations versées aux assurés ressortissants et à leurs ayants droit ;
  13. b)Ses participations aux formes d'action sociale autorisées autres que celles concernant les assurés et leurs ayants droit ;
  14. c)Les dépenses d'administration et de gestion ;
  15. d)Les sommes versées à la caisse nationale. Article Annexe, 20 Conformément aux dispositions combinées des articles L. 665 et L. 40 du code de la sécurité sociale et 5 du code de la mutualité, la caisse peut se subroger, de plein droit, à l'assuré ressortissant victime d'un accident, dans son action contre le tiers responsable et dans la limite des dépenses qu'elle aura supportées. Article Annexe, 21 La caisse fait face à ses dépenses d'administration et de gestion au moyen, notamment, de la dotation qui lui est allouée à cet effet chaque année. Article Annexe, 22 Les opérations financières et comptables de la caisse s'effectuent dans les conditions déterminées par les décrets pris à cet effet en application des dispositions des articles L. 644 d'une part et L. 665 et L. 184 (premier alinéa) d'autre part, du code de la sécurité sociale et par les arrêtés subséquents. Article Annexe, 23 Le conseil d'administration fait choix, pour la caisse, d'un médecin conseil parmi les praticiens inscrits à l'ordre des médecins du département où elle a son siège, en vue du contrôle et de l'appréciation préalable, avant décision ou avis, de l'état d'inaptitude ou de l'état d'invalidité des ressortissants intéressés de la caisse. En cas de recours contentieux des personnes auxquelles, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, a été refusée la reconnaissance d'un état d'inaptitude ou d'invalidité, le médecin conseil de toute caisse interprofessionnelle de base représente, s'il y échet, celle-ci ainsi que toute caisse professionnelle de base au sein de la commission régionale technique du contentieux de la sécurité sociale instituée en application des articles L. 193 et L. 194 du code de la sécurité sociale et compétente territorialement pour le ou les départements compris dans la circonscription de la caisse interprofessionnelle ; plusieurs caisses d'une même région peuvent s'entendre pour faire choix du médecin-conseil de la caisse dans la circonscription de laquelle siège la commission régionale technique en vue de les représenter auprès de cette dernière. Les frais et honoraires résultant de la présence du médecin conseil aux réunions de la commission régionale technique sont à la charge de la caisse nationale. Article Annexe, 24 La caisse s'interdit de porter devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, visées à l'article L. 191 du code de la sécurité sociale, les litiges de toute nature qui pourraient l'opposer à une caisse relevant d'une des autres organisations autonomes visées à l'article L. 645 du même code, lorsque la caisse nationale de cette organisation et la caisse nationale de l'organisation des professions artisanales ont conclu entre elles un accord en vue de soumettre préalablement ces litiges à une commission paritaire d'arbitrage organisée à leur diligence. Article Annexe, 25 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article Annexe, 26 I - Les dispositions résultant d'une modification des clauses obligatoires des statuts types des caisses de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales sont immédiatement applicables dès la mise en vigueur de cette notification, le conseil d'administration étant tenu de procéder à leur insertion strictement conforme dans les présents statuts. II - Toutes autres dispositions sont décidées par le conseil d'administration statuant à la majorité des deux tiers des membres le composant. Elles ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été approuvées par l'autorité de tutelle, après avis de la caisse nationale.

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