Article 1 Il est constitué auprès du ministre de la santé et de la famille une commission chargée de donner son avis sur les problèmes posés par l'anesthésiologie. Article 2 Cette commission est composée : 1° De représentants de l'administration : Le directeur général de la santé ou son représentant ; Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ; Le directeur des hôpitaux ou son représentant ; Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ; Un médecin inspecteur général des affaires sociales ; Un médecin inspecteur régional de la santé ; Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale ; Un médecin représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. 2° De directeurs d'établissements hospitaliers ; Un directeur de centre hospitalier public ; Un directeur d'un établissement d'hospitalisation privé. 3° Des spécialistes en anesthésiologie : Quatre anesthésiologistes en fonctions dans des centres hospitaliers universitaires ; Un anesthésiologiste en fonctions dans un hôpital du service de santé des armées désigné par le ministre de la défense ; Cinq anesthésiologistes en fonction dans des centres hospitaliers ; Trois anesthésiologistes en fonctions dans des établissements privés. 4° Des spécialistes autres que des anesthésiologistes désignés en raison de leur compétence particulière ; - deux chirurgiens ; - un gynécologue-obstétricien ; - un spécialiste appartenant à l'une des trois disciplines : ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie ou stomatologie ; - deux réanimateurs médicaux. 5° Deux infirmières aide-anesthésistes. Article 3 Le médecin inspecteur général des affaires sociales, le médecin inspecteur régional de la santé, les directeurs d'établissements d'hospitalisation publics et privés, les personnalités désignées en fonction de leur compétence particulière citées aux 3°, 4° et 5° de l'article 1er du présent arrêté sont nommées par le ministre de la santé. Le mandat des membres ainsi désignés a une durée de trois ans. Il peut être renouvelé pour la même période. Le président de la commission, choisi parmi ses membres, est nommé par le ministre de la santé pour une durée de trois ans renouvelable. Article 4 Le ministre de la santé et de la famille peut appeler à prendre part aux séances avec voix consultative les personnes qui, en raison de leur compétence particulière, sont en mesure d'apporter un concours utile aux travaux de la commission. Article 5 La commission nationale d'anesthésiologie peut constituer des groupes de travail chargés d'étudier un problème particulier et de réunir tous les éléments d'information permettant à la commission de délibérer. Article 6 La commission nationale d'anesthésiologie se réunit sur convocation du ministre de la santé et de la famille au moins deux fois par an. Article 7 Le secrétariat de la commission nationale d'anesthésiologie est assuré par la direction générale de la santé. Article 8 Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.