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Arrêté du 27 juillet 1988 relatif au montant des engagements des mutuelles et des caisses autonomes mutualistes, au calcul des provisions techniques e

Article 5 Pour les contrats à cotisations périodiques et les contrats libellés en unités de compte, quel que soit le mode de versement prévu, les tarifs des caisses autonomes effectuant des opérations d'assurance sur la vie et d'épargne doivent être établis d'après un taux d'intérêt technique au plus égal au moins élevé des deux taux suivants : 3,5 p. 100 du capital ou 60 p. 100 du dernier taux moyen des emprunts d'Etat français calculé sur une base semestrielle. Pour les contrats d'assurance vie et épargne à cotisation unique ou à versements non programmés libellés en francs, ce taux peut atteindre 75 p. 100 du dernier taux moyen des emprunts d'Etat pour les huit premières années. Au-delà de huit ans, ce taux ne peut dépasser le moins élevé des deux taux définis à l'alinéa précédent. Dans le cas particulier des contrats à versements non programmés, le taux à considérer pour le plafond déterminé ci-dessus est celui en vigueur au moment de chacun des versements. Pour les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur une base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français. Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à cotisations périodiques. Pour les opérations libellées en écus, le taux d'intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire, indiqué ci-dessus. Il en est de même pour les contrats à cotisations périodiques. Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission ou taux de rendement sur le marché secondaire. Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code de la mutualité et aux opérations mentionnées au chapitre III du titre II du livre III du code de la mutualité. Article 5 bis Pour l'application de l'article 5, le taux moyen des emprunts d'Etat sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé Taux de référence mensuel. Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point, sans descendre en-dessous de 0. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur : - tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ; - si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point. Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les caisses autonomes mutualistes disposent de trois mois pour opérer cette modification. Article 6 Le taux d'intérêt minimal garanti mentionné à l'article R. 322-5 du code de la mutualité est constitué du taux d'intérêt technique déterminé à l'article 5 du présent arrêté et d'une participation aux excédents de la caisse autonome. Ce taux d'intérêt minimal est déterminé dans les conditions suivantes : 1° Le taux d'intérêt minimal garanti peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut excéder alors 85 p. 100 de la moyenne des taux de rendement des actifs de la caisse autonome calculés pour les deux derniers exercices. Ce taux ne peut être proposé si la marge de sécurité de l'un des deux derniers exercices est inférieure à 125 p. 100 du ratio réglementaire ; 2° Le taux d'intérêt peut être déterminé sur la base d'un taux de participation garanti correspondant à la répartition d'une partie ou de la totalité des excédents figurant au bilan des opérations correspondantes, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 322-9 du code de la mutualité ; 3° Le taux d'intérêt garanti peut varier annuellement en fonction du taux de référence des premiers livrets de caisse d'épargne français ou d'un taux de référence lié à ceux des marchés monétaires ou financiers pour les placements admis en représentation des provisions techniques des caisses autonomes. Le taux peut être garanti pour une période maximale de huit ans ; à tout moment la caisse autonome doit justifier que le taux de rendement global des actifs est au moins égal, pour les deux derniers exercices, aux quatre tiers du taux garanti pour la première année. Dès que cette obligation n'est plus satisfaite, la garantie du taux minimum cesse d'être présentée au public. 4° Si, lors de l'inventaire, le taux de rendement réel des actifs diminué d'un cinquième est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques afférents à l'ensemble des contrats de la caisse autonome et des participations garanties aux excédents par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison entre les deux montants suivants doit être effectuée : a) Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel des actifs de la caisse autonome diminué d'un cinquième ; b) Les provisions mathématiques à l'inventaire. Si le premier montant est supérieur au second, une provision spéciale pour aléa financier doit être constituée. Elle est alimentée par une dotation égale à la différence entre les deux évaluations des provisions mathématiques faites ci-dessus. Cette provision est reprise dans les comptes de la caisse autonome à l'inventaire suivant. Le taux de rendement réel des actifs est égal au rapport : - des produits de placement nets de charges des caisses autonomes mutualistes figurant sur l'état visé à l'article R. 124-9 du code de la mutualité, augmenté des plus-values sur cessions d'éléments d'actifs, nettes des moins-values, ainsi que du montant des réévaluations d'actifs autorisées par le ministre chargé de la mutualité en application de l'article 2 de l'arrêté du 22 mars 1985 relatif à la comptabilité des organismes mutualistes ; - au montant moyen, au cours de l'exercice, de l'ensemble des placements, ainsi que des autres éléments d'actifs pouvant être admis en représentation des provisions techniques, à l'exception des valeurs remises par les réassureurs. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables : - aux contrats libellés en unités de compte ; - aux opérations de prévoyance collective mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code de la mutualité, qui ont pour objet l'acquisition ou la jouissance des droits en cas de vie dans lesquelles un lien est établi entre la revalorisation des cotisations et celle des droits en cas de vie précédemment acquis, dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres participants et qui sont mises en oeuvre sur la base d'un règlement particulier ; - aux opérations mentionnées au chapitre III du titre II du livre III du code de la mutualité. Article 12 Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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