Article 1 Dans les établissements visés à l'article 65 du livre II du code du travail et où sont manipulés, à l'état brut, des peaux, poils, crins, soies de porcs, laines ou os provenant d'animaux susceptibles d'être atteints d'infection charbonneuse, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus, indépendamment, des mesures générales prescrites par le décret du 9 janvier 1934, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants. Doivent être considérés comme à l'état brut, pour l'application du présent décret, les produits ou dépouilles qui n'ont pas subi les opérations ci-dessous : Pour les crins, poils et soies de porcs : étuvage à 103 degrés pendant une heure ou séjour de deux heures dans l'eau bouillante, ou blanchiment. Pour les peaux : tannage. Pour les laines : dégraissage industriel. Pour les os : étuvage à 103 degrés pendant une heure ou séjour de deux heures dans l'eau bouillante, ou traitement par des antiseptiques actifs. Pourront être également admis tous les autres procédés de désinfection que le ministre du travail, après avis du comité consultatif des arts et manufactures, reconnaîtra équivalents. Article 2 Un médecin désigné par le chef d'établissement procède aux examens et constatations ci-après ; sa rémunération est à la charge de l'entreprise. Dès que les chefs d'industrie, directeurs ou gérants ont connaissance qu'un ouvrier est atteint, soit d'un bouton, soit d'une simple coupure, écorchure ou gerçure, mais non cicatrisée après trois jours de pansement à l'usine, ils doivent le faire examiner immédiatement par le médecin désigné qui indique les soins nécessaires. En outre, des dispositions doivent être prises d'avance pour qu'il puisse être procédé sans retard, le cas échéant, aux examens de laboratoire nécessaires en vue d'un diagnostic plus précis de l'infection charbonneuse. Le nom, l'âge de l'ouvrier et le travail auquel il était occupé, l'origine des matières reconnues susceptibles d'avoir déterminé l'infection, ainsi que le résultat des constatations du médecin visé à l'alinéa 1er, sont inscrits sur un registre spécial. Chaque établissement doit être pourvu d'une boîte de secours contenant les médicaments et objets de pansement déterminé par arrêté ministériel. Cette boîte doit notamment contenir en permanence du sérum anticharbonneux pour faciliter, s'il est indiqué, un traitement sérothérapique immédiat. Elle doit être tenue constamment en bon état et placée dans un local facilement accessible. Article 3 Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus de mettre à la disposition du personnel ouvrier des tabliers et jambières imperméables pour toutes les opérations où le corps est exposé à être mouillé par les eaux employées au travail des produits ou dépouilles désignés à l'article 1er. Article 4 Doivent être considérées comme dangereuses pour l'application de l'article 5 ci-après les industries suivantes, quand elles mettent en œuvre des matières provenant des régions qui sont désignées par arrêté du ministre du travail, après avis du ministre du commerce et du ministre de l'agriculture : 1° La préparation des crins ; 2° Le délainage et le lavage, le triage des laines ; 3° La mégisserie, la tannerie, la pelleterie ; 4° Le triage des os. Sont considérés également comme dangereux, pour l'application du même article, le déballage, les manutentions et les autres opérations effectuées à sec, avant désinfection, sur les matières énumérées à l'article 1er et provenant des régions déterminées par l'arrêté ci-dessus prévu. Article 5 Dans les parties d'établissement spécialement affectées à l'exercice des industries ou à l'exécution des travaux dangereux définis par l'article 4, les précautions ci-après doivent être observées : Dans les ateliers, le sol sera formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage. Les murs seront recouverts soit d'un enduit permettant un lavage à fond, soit d'un badigeon à la chaux. Ce badigeon sera refait toutes les fois qu'il sera nécessaire, et notamment lorsqu'un cas de charbon se sera manifesté. Les tables, établis et sièges, de même que le sol et les murs, seront lavés aussi souvent qu'il sera nécessaire au moyen d'une solution désinfectante. Les outils seront soumis à des désinfections fréquentes. Dans les magasins où sont déposées les matières visées à l'article 1er, tout emplacement temporairement inutilisé doit être nettoyé avec emploi d'une substance désinfectante. Pour les laines, crins, soies de porc et poils, les manipulations seront faites autant que possible en vase clos. Pour les matières visées à l'alinéa précédent, les manipulations qu'il est impossible de faire en vase clos, comme l'ouverture des ballots, et, s'il y a lieu, l'époussiérage, doivent être faites dans des conditions qui permettent de recueillir tous les détritus et de les détruire ultérieurement. Les vestiaires-lavabos à l'usage des ouvriers seront établis en dehors des locaux où s'effectuent des opérations dangereuses. Ces vestiaires-lavabos seront pourvus de cuvettes ou de robinets en nombre suffisant, d'eau en abondance ainsi que de savon, et, pour chaque ouvrier, d'une serviette remplacée au moins une fois par semaine. Ils seront pourvus en outre d'armoires ou de casiers fermés à clef ou par un cadenas et divisés en deux compartiments, de façon que les vêtements de ville y soient séparés des vêtements de travail. A défaut d'armoire individuelle divisée en deux compartiments, tout ouvrier disposera de deux patères placées sur les côtés opposés du vestiaire et destinées à recevoir, l'une les vêtements de ville, l'autre les vêtements de travail. Les patères seront séparées par un intervalle de 30 centimètres au minimum. Le personnel aura à sa disposition des surtouts pour la manutention des marchandises brutes, ainsi que des protège-nuques pour le transport de celles de ces marchandises qui devraient être portées sur l'épaule. Sauf impossibilité, toutes les matières brutes seront portées sur chariot ou sur civières. Article 6 Le ministre du travail et de la prévoyance sociale peut, par arrêté pris sur le rapport des inspecteurs du travail et après avis du comité consultatif des arts et manufactures, accorder à un établissement, pour un délai déterminé, dispense de tout ou partie des prescriptions de l'article 5 (alinéa 5 et alinéa G), s'il est reconnu que l'application de ces prescriptions est pratiquement impossible et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans des conditions au moins équivalentes à celles qui sont fixées par le présent décret. Article 7 Les chefs l'industrie, directeurs ou gérants, sont tenus de faire apposer dans un endroit apparent des locaux de travail : 1° Le texte du présent décret ; 2° Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers les obligations suivantes : se servir des divers vêtements de travail et autres effets de travail mis gratuitement à leur disposition ; utiliser le vestiaire et les lavabos visés par l'article 5 (alinéas 7, 8 et 9) ; prendre des soins de propreté à chaque sortie de l'atelier et ne pas apporter d'aliments dans l'atelier de travail ; 3° Une affiche indiquant les causes et formes du charbon, ses dangers, ainsi que les précautions à prendre pour les éviter et la nécessité pour les ouvriers de signaler à leurs employeurs tous boutons, coupures, écorchures ou gerçures suspects. Cette affiche montrera, en outre, par des figures en couleur, l'aspect et l'évolution du bouton charbonneux ; 4° Le nom et l'adresse du médecin chargé du service médical de l'établissement. La teneur de l'affiche apposée en vertu du n° 3 du présent article doit être approuvée par un arrêté ministériel. Article 8 Les dispositions du présent décret, pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure, en exécution de l'article 68 du livre II du code du travail, sont les suivantes : article 2, alinéas 3 et 5 ; article 5, alinéas 2, 3 (sauf le second membre de la première phrase), 5, 6, 7, 8 et 9 ; article 7. Le délai minimum prévu à l'article 69 desdits livre et code pour l'exécution des mises en demeure est fixé : A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article 5, alinéas 2, 5, 6 et 7 du présent décret ; A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les autres dispositions visées à l'alinéa 1er ci-dessus. Article 9 En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 1912, le décret du 22 août 1910 cessera d'être appliqué à partir de la publication du présent décret. Article 10 Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.