← France

Arrêté du 29 novembre 1993 relatif aux relations financières avec la Libye

Article 1 Pour l'application du décret du 29 novembre 1993 susvisé et du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. Investissements financiers : Les avoirs financiers de toute nature, et notamment les dépôts dans les établissements de crédit ou autres, les ressources financières engendrées par l'octroi d'un crédit, les titres et les droits y afférents.
  2. Liquidation d'investissements financiers : La vente ou la cession, quelle qu'en soit la forme, d'un avoir financier ainsi que le débit d'un compte ouvert dans un établissement de crédit ou autre.
  3. Investissements de personnes morales contrôlées directement ou indirectement par l'Etat libyen, ou par des personnes morales contrôlées directement ou indirectement par l'Etat libyen, ou par des personnes morales ou physiques agissant pour le compte de celui-ci : Les investissements réalisés : par ou pour le compte de l'Etat libyen ; par ou pour le compte de personnes morales, quel que soit le lieu de leur siège, dont l'Etat libyen détient directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital ou des droits de vote ou sur lesquelles l'Etat libyen exerce par tout autre moyen une influence déterminante ; par ou pour le compte de personnes morales ou physiques présumées agir pour le compte de l'Etat libyen par les autorités administratives chargées de l'exécution de la présente réglementation.
  4. Etablissements de crédit ou autres : Les établissements relevant des articles 1er et 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les institutions et services énumérés à l'article 8 de ladite loi et les sociétés de bourse.
  5. France : La France métropolitaine, les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales à statut particulier de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. La Principauté de Monaco est assimilée à la France. Article 2 Sont dispensées de l'autorisation préalable prévue à l'article 1er du décret du 29 novembre 1993 susvisé les opérations suivantes : les opérations de change manuel ; les versements effectués par tout moyen au crédit des comptes ouverts dans les établissements de crédit ou autres, au nom des personnes visées à l'article 1er du décret du 29 novembre 1993 susvisé ; les ouvertures de comptes, au nom des personnes visées à l'article 1er du décret du 29 novembre 1993 susvisé, auprès d'établissements de crédit ou autres situés en France. Article 3 Sont autorisés, sous réserve de la présentation à l'établissement concerné des justificatifs appropriés, les règlements relatifs aux dépenses courantes de fonctionnement des personnes morales visées à l'article 1er du décret du 29 novembre 1993 susvisé et les règlements relatifs aux dépenses courantes de subsistance et d'entretien des personnes physiques visées à l'article 1er du décret du 29 novembre 1993 susvisé. Article 4 L'ouverture d'un compte bancaire spécial, exclusivement ouvert à l'effet de recevoir des fonds dérivés de la vente ou de la fourniture de pétrole et produits pétroliers, y compris le gaz naturel et les produits gaziers, ou de biens et produits agricoles, ayant pour origine la Libye et exportés de ce pays après le 1er décembre 1993, doit faire l'objet d'un compte rendu par l'établissement concerné dans un délai maximal de vingt jours. Toute opération s'effectuant au crédit d'un compte de ce type doit être accompagnée des justificatifs permettant à l'établissement concerné de s'assurer que les fonds en question ont bien pour origine la vente ou la fourniture des biens susvisés. L'établissement concerné devra être en mesure de produire ces justificatifs à la demande de l'administration dans un délai de 48 heures. L'établissement concerné doit également fournir mensuellement un relevé rendant compte des opérations enregistrées par les comptes de ce type. Ce relevé doit préciser, pour chaque opération, le montant crédité ou débité ainsi que l'identité du compte débité ou crédité en contrepartie. Article 5 Les demandes d'autorisation préalable et les comptes rendus doivent être adressés par les établissements concernés au ministre de l'économie, direction générale du Trésor et de la politique économique (bureau D. 3). Article 6 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.