Article 1 I.-Sont considérés comme relevant du présent arrêté les stockages en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités : 1. Au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement dites rubriques liquides inflammables ; 2. Au sein d'une installation classée soumise à autorisation selon une ou plusieurs autres rubriques que les rubriques dites liquides inflammables , dès lors que les quantités susceptibles d'être présentes de la substance ou du mélange dangereux avec une mention de danger H224, H225, H226 et de déchets liquides inflammables catégorisés HP3 au sein de l'ensemble des installations réglementées par l'arrêté préfectoral d'autorisation dépassent 1 000 tonnes. II.-Ne sont pas soumis au présent arrêté les stockages soumis à l'arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation. III.-Pour les installations relevant du I-1 ou I-2, les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des stockages en réservoirs aériens de liquides de mention de danger H224, H225 et H226, liquides de points éclair compris entre 60 et 93° C, à l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées, et déchets liquides inflammables catégorisés HP3 présents au sein de l'ensemble des installations réglementées par l'arrêté préfectoral d'autorisation, à l'exclusion de ceux cités au II. IV.-Une installation nouvelle est une installation dont le dépôt du dossier complet d'autorisation est postérieur au 1er janvier 2021. Les autres installations sont considérées comme existantes. Les extensions ou modifications d'installations existantes définies ci-dessus régulièrement mises en service sont considérées comme installations nouvelles lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement au-delà du 1er janvier 2021. Toutes les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations nouvelles. Pour les installations existantes, l'annexe VII définit les prescriptions applicables en lieu et place des dispositions correspondantes des articles 2 à 64. V.-Pour les installations existantes relevant du I. 2 du présent article, l'exploitant se fait connaître du préfet et de l'inspection des installations classées au plus tard le 1er janvier 2022. A cet effet, il doit fournir une description des quantités de liquides inflammables susceptibles d'être présentes, des caractéristiques des installations ainsi qu'un bilan de conformité aux prescriptions qui leur sont applicables du présent arrêté. Article 2 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 3 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 4 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 5 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 7 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 8 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 9 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 15 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 16 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 18 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 19 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 20 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 21 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 23 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 25 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 26 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 27 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 28 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 34 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 36 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 37 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 39 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 43 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 44 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 45 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 46 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 47 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 48 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 54 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 55 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article Annexe 4 ÉVALUATION DES ÉMISSIONS DIFFUSES DE COV D'UN RÉSERVOIR À TOIT FLOTTANT SELON LA MÉTHODE EPA A. - Domaine d'application de la méthode : La méthode présentée dans cette annexe a vocation à être appliquée pour les réservoirs à toit flottant dont la configuration ne permet pas l'application de la méthode simplifiée donnée en annexe 2 du présent arrêté et : - contenant des liquides non bouillants et de pression de vapeur saturante comprise entre 0,7 et 101,3 kilopascals (ou inférieure à la pression atmosphérique sur le site) ; - pour une vitesse moyenne de vent inférieure ou égale à 6,7 mètres par seconde dans le cas des réservoirs à toit flottant externe (la vitesse du vent n'influe pas sur les autres types de réservoirs à toit flottant) ; - de diamètre supérieur à 6 mètres. Elle ne s'applique pas dans les cas où : - les liquides sont bouillants ou instables ; - pour les produits pétroliers, la pression de vapeur saturante n'est pas connue ; - les réservoirs disposent de joints détériorés ou devenus significativement perméables au liquide stocké ; - les réservoirs à toit flottant interne ne respirent pas librement à l'atmosphère (munis de soupapes, inertés ou autres configurations équivalentes). B. - Evaluation des émissions totales par an : Les émissions totales annuelles d'un réservoir sont calculées avec la formule suivante : E T = E P + E M E T : émissions totales en tonnes par an. E P : émissions par perméabilité en tonnes par an. E M : émissions générées par les mouvements de produit en tonnes par an. C. - Emissions par perméabilité : Ces émissions s'expriment de la façon suivante : E P = [(F R ) + (F F ) + (F D )].P.M v .K c E P : émissions annuelles par perméabilité en kilogrammes par an. F R : facteur de perte au joint périphérique en kilogrammes-mole par an. F F : facteur total de perte aux joints des accessoires en kilogrammes-mole par an. F D : facteur total de perte par perméabilité de l'écran (uniquement pour les toits flottants internes équipés d'écrans boulonnés) en kilogrammes-mole par an. P* : fonction de pression de vapeur saturante. M v : masse molaire moyenne de la vapeur en grammes par mole. K C : facteur lié au produit stocké, K C = 0,4 pour le pétrole brut, K C = 1 pour les autres liquides inflammables. 1. Détermination de F R : F R = (K RA + K RB .V n ).D F R : facteur de perte au joint périphérique en kilogrammes-mole par an. K RA : coefficient de perte au joint périphérique à vitesse de vent nulle en kilogrammes-mole par mètre-an. K RB : coefficient de perte au joint périphérique dépendant de la vitesse du vent en kg-mole/(m/
- s)n -m-an. V : vitesse moyenne du vent au niveau du site en mètres par seconde. n : exposant de la vitesse du vent lié au type de joint périphérique. D : diamètre du réservoir en mètres. Nota. - Si la vitesse du vent au niveau du site n'est pas disponible, la vitesse du vent de la station météorologique la plus proche est utilisée. Pour les réservoirs à toit flottant interne et à toit flottant externe équipés d'un dôme, la vitesse du vent est considérée comme nulle (F R = K RA .D). 2. Détermination de F F : F F = [(N F1 .K F1 ) + (N F2 .K F2 ) +...+ (N Fn .K Fn )] F F : facteur total de perte aux joints des accessoires en kilogrammes-mole par an. N Fi : nombre d'accessoires d'un type donné (i = 0, 1, 2, ..., n). K Fi : coefficient de perte aux accessoires pour un type d'accessoire donné en kilogrammes-mole par an. n : nombre total des différents types d'accessoires. Pour un type donné d'accessoires, K Fi est déterminé au moyen de l'équation suivante : K Fi = K FAi + K FBi .(K v .V) mi K Fi : coefficient de perte aux accessoires pour un type d'accessoire donné en kilogrammes-mole par an. K FAi : coefficient de perte aux accessoires pour un type d'accessoire donné à vitesse de vent nulle en kilogrammes-mole par an. K FBi : coefficient de perte aux accessoires pour un type d'accessoires donné dépendant de la vitesse de vent en kg-mole/(m/
- s)m -an. K v : facteur correctif de la vitesse du vent. V : vitesse moyenne du vent au niveau du site en mètres par seconde. m i : exposant de la vitesse du vent lié à un type d'accessoire donné. Nota. - Pour les réservoirs à toit flottant externe, K v est égal à 0,7. Pour les réservoirs à toit flottant interne et à toit flottant externe équipés d'un dôme, la vitesse du vent est considérée comme nulle (K Fi = K FAi ). Lorsque le nombre d'accessoires n'est pas connu, un nombre est proposé pour chaque type d'accessoires. 3. Détermination de F D : F D = K D .S D .D 2 F D : facteur total de perte par perméabilité des raccords d'écran en kilogrammes-mole par an. K D : coefficient de perte par perméabilité des raccords d'écran par unité de longueur de raccord en kilogrammes-mole par mètre-an, K D = 0,5. S D : facteur de longueur des raccords d'écran en mètres par mètre carré avec : Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21 L joint : longueur totale des raccords d'écran en mètres. A écran : surface de l'écran en mètres carrés. Nota. - La perte par perméabilité des raccords d'écran des réservoirs à toit flottant externe et des réservoirs à toit flottant interne équipés d'un écran soudé ou collé est nulle. Lorsque la longueur totale des raccords d'écran n'est pas connue, une valeur de S D par défaut de 0,65 m/m² est retenue. 4. Détermination de P* : Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21 P* : fonction de pression de vapeur saturante. P VA : pression de vapeur saturante à la température moyenne journalière de la surface du liquide en kilopascals. P A : pression atmosphérique moyenne sur le site en kilopascals. Pour calculer P VA , la température journalière moyenne à la surface du liquide est déterminée de la même manière que pour les réservoirs à toit fixe. D. - Emissions par mouvement : Les émissions par mouvement s'estiment par la formule : Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21 E M : émissions par mouvement en kilogrammes par an. Q : volume de produit transféré annuellement et générant une variation de niveau dans le réservoir en mètres cubes. C : coefficient de mouillabilité en mètres cubes par mètre carré. D L : densité moyenne du liquide en kilogrammes par mètre cube. D : diamètre du réservoir en mètres. N c : nombre de colonnes de toit présentes dans le réservoir. F c : diamètre des colonnes de toit en mètres. Article Annexe 5 Taux d'application d'extinction et durées pour les stratégies de lutte contre l'incendie ne prévoyant pas l'intervention des services d'incendie et de secours A. - Taux d'application d'extinction forfaitaires Pour la détermination des moyens en solution moussante et des réserves d'émulseur nécessaires à l'extinction d'incendies de liquides inflammables définis au point 43-1 du présent arrêté, les taux d'application d'extinction efficaces forfaitaires sont a minima, sauf dispositions différentes prescrites par le préfet au vu des justifications apportées par l'exploitant, ceux fixés dans le tableau suivant : TAUX D'APPLICATION D'EXTINCTION LIQUIDE non miscible à l'eau LIQUIDE miscible à l'eau Moyen d'application réalisant une application douce (notamment les déversoirs et boîtes à mousse) 4 litres par mètre carré et par minute 4 litres par mètre carré et par minute Moyen d'application réalisant une application indirecte (par exemple projection avec canon ou lance sur le réservoir) 5 litres par mètre carré et par minute 8 litres par mètre carré et par minute Moyen d'application réalisant une application directe (projection avec canon ou lance sans toucher le réservoir) 7 litres par mètre carré et par minute 15 litres par mètre carré et par minute B. - Méthodologie d'évaluation des taux d'application de solution moussante Pour certains émulseurs s'avérant particulièrement performants, ayant satisfait à des tests de qualification selon des protocoles définis dans des guides professionnels reconnus par le ministère chargé du développement durable, les taux efficaces forfaitaires, selon le mode d'application, peuvent être remplacés, pour les incendies de rétention, par des taux calculés selon la méthodologie décrite ci-dessous. Le taux d'application d'extinction réel à préconiser est T réel = T exp .K + 0,5 litre par mètre carré et par minute où : - T exp est un taux d'application expérimental propre à chaque famille d'émulseur déterminé à partir d'une campagne d'essais ; - K est un coefficient de majoration lié aux conditions d'application. Ce coefficient est propre à chaque site ; - une majoration forfaitaire de 0,5 litre par mètre carré et par minute de ce taux est effectuée pour tenir compte des incertitudes inhérentes à toute détermination expérimentale. Pour l'extinction d'un incendie de liquide inflammable, les valeurs des taux d'application expérimentaux d'extinction sont déterminées à partir d'une campagne d'essais tels que définis par les guides professionnels. Le coefficient opérationnel K se détermine en effectuant la somme des majorations affectées aux différents paramètres présentés dans les tableaux ci-après, selon la formule : K = 1 + F1 + F2. - F1 représente la somme des majorations liées aux facteurs influant directement sur le taux d'application, à savoir l'accessibilité aux côtés de la rétention, l'encombrement dans la rétention, la portée des jets de lance et les données météorologiques. Majoration due à l'accessibilité Accessible de tous côtés Aucune Un côté inaccessible 0,25 Deux côtés inaccessibles 0,5 Majoration due à l'encombrement 1 seul réservoir, pas de nappe de tuyauteries Aucune Plusieurs réservoirs 0,1 Rétention très encombrée, nappe de tuyauteries 0,2 Majoration due à la portée Impact sur le réservoir Aucune Impossibilité d'impacter le réservoir (émulseur de catégorie I) 0,25 Impossibilité d'impacter le réservoir (émulseur de catégorie II) 0,5 Majoration due à la météorologie (vent) Zone I selon les règles Neige et Vent Aucune Zone II selon les règles Neige et Vent 0,1 Zone III selon les règles Neige et Vent 0,2 Zone IV selon les règles Neige et Vent 0,3 L'évaluation des différents paramètres est effectuée au cas par cas en intégrant la présence des moyens fixes qui permettent de compenser les majorations liées aux conditions pénalisantes (pas de majoration pour les moyens fixes). En cas d'utilisation simultanée de moyens fixes et de moyens mobiles, le calcul est fait au prorata de la contribution de chacun des moyens, calculée par rapport au taux nécessaire correspondant (pas de majoration pour les moyens fixes, majorations pour les moyens mobiles). - F2 représente la majoration liée au délai de mise en œuvre des moyens. Les critères du paramètre F2 définis dans le tableau suivant doivent être réalisés en permanence à toute heure de la journée et de la nuit. Majoration due au délai Si le temps de mise en œuvre des moyens fixes ou du premier moyen d'intervention ou de prévention est inférieur ou égal à quinze minutes et Si le temps de mise en œuvre de la moitié des moyens de temporisation est inférieur ou égal à trente minutes et Si le temps de mise en œuvre de l'intégralité des moyens de temporisation est inférieur ou égal à quarante-cinq minutes Aucune Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas respectées 0,25 Si le temps de mise en œuvre de l'intégralité des moyens de temporisation est supérieur à quatre-vingt-dix minutes 0,5 Nota. - La temporisation consiste à réduire le flux thermique émis par l'incendie par la mise en œuvre de moyens d'application de solution moussante dont le taux est égal à la moitié du taux d'application nécessaire à l'extinction. Le coefficient F2 est égal à 0 dans le cas de la mise en œuvre d'un tapis de mousse préventif. L'évaluation des différents paramètres s'effectue au cas par cas en intégrant la présence des moyens fixes qui permettent de compenser les majorations liées aux conditions pénalisantes. Des clarifications sur ces paramètres sont apportées dans des guides professionnels. C. - Durées Pour la détermination des réserves minimales en émulseur et éventuellement des réserves en eau, la durée de la phase d'extinction est la suivante : - feu de réservoir : - 20 minutes en cas d'usage de moyens fixes ou semi-fixes ; - 20 minutes pour une surface de réservoir inférieure à 2 000 mètres carrés, plus 10 minutes par tranche de 1 000 mètres carrés de surface de réservoir au-delà des 2 000 mètres carrés en cas d'usage de moyens mobiles. - feu de rétention ou de sous-rétention : - réduction du flux thermique par application de mousse d'extinction le temps de réunir l'intégralité des moyens d'extinction ; - extinction en 20 minutes. Article Annexe 6 TAUX D'APPLICATION D'EXTINCTION ET DURÉES POUR LES STRATÉGIES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE PRÉVOYANT L'INTERVENTION DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS A. - Taux d'application d'extinction forfaitaires Les moyens d'application de la solution moussante permettent soit une application douce, soit une application indirecte. L'application directe de solution moussante est interdite. L'émulseur est de classe de performance IA ou IB conformément aux normes NF EN 1568-1, NF EN 1568-2, NF EN 1568-3, ou NF EN 1568-4 (version d'août 2008). Pour la détermination des moyens en solution moussante et des réserves d'émulseur nécessaires à l'extinction d'incendies de liquides inflammables définis au point 43-1 du présent arrêté, les taux d'application d'extinction efficaces forfaitaires sont ceux fixés dans le tableau suivant : TAUX D'APPLICATION D'EXTINCTION LIQUIDE INFLAMMABLE non miscible à l'eau LIQUIDE INFLAMMABLE miscible à l'eau Moyen d'application réalisant une application douce (notamment les déversoirs et boîtes à mousse) 4 litres par mètre carré et par minute 4 litres par mètre carré et par minute Moyen d'application réalisant une application indirecte (par exemple projection avec canon ou lance sur le réservoir) 5 litres par mètre carré et par minute 8 litres par mètre carré et par minute B. - Méthodologie d'évaluation des taux d'application de solution moussante Pour certains émulseurs s'avérant particulièrement performants, ayant satisfait à des tests de qualification selon des protocoles définis dans des guides professionnels reconnus par le ministère chargé du développement durable, les taux efficaces forfaitaires, selon le mode d'application, peuvent être remplacés, pour les incendies de rétention, par des taux calculés selon la méthodologie décrite ci-dessous. Le taux d'application d'extinction réel à préconiser est Tréel = Texp.K + 0,5 litre par mètre carré et par minute où : - Texp est un taux d'application expérimental propre à chaque famille d'émulseur déterminé à partir d'une campagne d'essais ; - K est un coefficient de majoration lié aux conditions d'application. Ce coefficient est propre à chaque site ; - une majoration forfaitaire de 0,5 litre par mètre carré et par minute de ce taux est effectuée pour tenir compte des incertitudes inhérentes à toute détermination expérimentale. Pour l'extinction d'un incendie de liquide inflammable, les valeurs des taux d'application expérimentaux d'extinction sont déterminées à partir d'une campagne d'essais tels que définis par les guides professionnels. Le coefficient opérationnel K se détermine en effectuant la somme des majorations affectées aux différents paramètres présentés dans les tableaux ci-après, selon la formule : K = 1 + F1 + F2. F1 représente la somme des majorations liées aux facteurs influant directement sur le taux d'application, à savoir l'accessibilité aux côtés de la rétention, l'encombrement dans la rétention, la portée des jets de lance et les données météorologiques. Majoration due à l'accessibilité Accessible de tous côtés Aucune Un côté inaccessible 0,25 Deux côtés inaccessibles 0,5 Majoration due à l'encombrement 1 seul réservoir, pas de nappe de tuyauteries Aucune Plusieurs réservoirs 0,1 Rétention très encombrée, nappe de tuyauteries 0,2 Majoration due à la portée Impact sur le réservoir Aucune Majoration due à la météorologie (vent) Zone I selon les règles Neige et Vent Aucune Zone II selon les règles Neige et Vent 0,1 Zone III selon les règles Neige et Vent 0,2 Zone IV selon les règles Neige et Vent 0,3 L'évaluation des différents paramètres est effectuée au cas par cas en intégrant la présence des moyens fixes qui permettent de compenser les majorations liées aux conditions pénalisantes (pas de majoration pour les moyens fixes). En cas d'utilisation simultanée de moyens fixes et de moyens mobiles, le calcul est fait au prorata de la contribution de chacun des moyens, calculée par rapport au taux nécessaire correspondant (pas de majoration pour les moyens fixes, majorations pour les moyens mobiles). F2 représente la majoration liée au délai de mise en œuvre des moyens. Les critères du paramètre F2 définis dans le tableau suivant doivent être réalisés en permanence à toute heure de la journée et de la nuit. Majoration due au délai Si le temps de mise en œuvre des moyens fixes ou du premier moyen d'intervention ou de prévention est inférieur ou égal à quinze minutes et Si le temps de mise en œuvre de la moitié des moyens de temporisation est inférieur ou égal à trente minutes et Si le temps de mise en œuvre de l'intégralité des moyens de temporisation est inférieur ou égal à quarante-cinq minutes Aucune Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas respectées 0,25 Si le temps de mise en œuvre de l'intégralité des moyens de temporisation est supérieur à quatre-vingt-dix minutes 0,5 Nota. - La temporisation consiste à réduire le flux thermique émis par l'incendie par la mise en œuvre de moyens d'application de solution moussante dont le taux est égal à la moitié du taux d'application nécessaire à l'extinction. Le coefficient F2 est égal à 0 dans le cas de la mise en œuvre d'un tapis de mousse préventif. L'évaluation des différents paramètres s'effectue au cas par cas en intégrant la présence des moyens fixes qui permettent de compenser les majorations liées aux conditions pénalisantes. Des clarifications sur ces paramètres sont apportées dans des guides professionnels. C. - Durées Pour la détermination des réserves minimales en émulseur et éventuellement des réserves en eau, la durée de la phase d'extinction (pour un feu de réservoir, de rétention ou de sous-rétention) est de : - vingt minutes en cas d'usage de moyens fixes ; - vingt minutes pour une surface de réservoir, de rétention ou de sous-rétention inférieure à 2 000 mètres carrés, plus dix minutes par tranche de 1 000 mètres carrés de surface de réservoir, de rétention ou de sous rétention, au-delà des 2 000 mètres carrés en cas d'usage de moyens mobiles ou semi-fixes Article Annexe 7 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article LEGIARTI000044161070 Le titre VII n'est pas applicable : -aux installations relevant du I. 2 de l'article 1 du présent arrêté ainsi qu'aux réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables au sein de ces installations ; -aux réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables ou rétentions au sein des installations relevant du I. 1 de l'article 1er du présent arrêté et soumis aux dispositions du présent arrêté uniquement en application du point III de l'article I.