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Décret n°86-1144 du 24 octobre 1986 fixant le régime financier des graines oléagineuses pour la campagne 1986-1987

Article 1 Conformément aux règlements n° 136-66 du 22 septembre 1966 et n° 1457-86 du 13 mai 1986 susvisés : Le prix d'intervention des graines de colza et de navette à l'ouverture de la campagne de commercialisation 1986-1987 est le suivant, en ECU par quintal : 42,15 ; Le prix d'intervention des graines de tournesol à l'ouverture de la campagne de commercialisation 1986-1987 est le suivant, en ECU par quintal : 50,

  1. Article 2 Conformément au règlement n° 1333-86 du 6 mai 1986 susvisé, le taux de conversion de l'ECU en francs français pour les échanges agricoles en vigueur à ces dates est de 7,
  2. Article 3 Le montant de la cotisation de solidarité prévue par l'article 564 sexies du code général des impôts est fixé pour la campagne 1986-1987 à 11 F par tonne de colza, de navette et de tournesol. Article 4 Le montant de la taxe au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.) prévue par l'article 1618 nonies du code général des impôts est fixé pour la campagne 1986-1987 à 54,75 F par tonne de colza et de navette et à 65,65 F par tonne de tournesol. Article 5 Sur les graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, il sera perçu pendant la campagne de commercialisation 1986-1987 les taxes ci-après à la charge des producteurs (en francs par tonne). Montants de la taxe : Colza, navette. Cotisation de solidarité : 11 Au profit du BAPSA : 54,75 Au profit de l'ANDA : 8,40 Au profit du CETIOM : 14,95 Montant total : 89,
  3. Tournesol. Cotisation de solidarité : 11 Au profit du BAPSA : 65,65 Au profit de l'ANDA : 10,10 Au profit du CETIOM : 17,90 Montant total : 104,
  4. Soja. Cotisation de solidarité : - Au profit du BAPSA : - Au profit de l'ANDA : 4,90 Au profit du CETIOM : 20,40 Montant total : 25,
  5. Oeillette, ricin, carthame. Cotisation de solidarité : - Au profit du BAPSA : - Au profit de l'ANDA : - Au profit du CETIOM : 14,95 Montant total : 14,
  6. Article 6 La cotisation de solidarité, la taxe au profit du B.A.P.S.A., la taxe perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole et la taxe au profit du Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (Cetiom) sont assises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes. Article 7 Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées au directeur de cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la cotisation de solidarité, la taxe perçue au profit du B.A.P.S.A. et la taxe perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration. Article 8 Les dispositions du présent décret sont applicables à la campagne de commercialisation 1986-1987 des différentes graines oléagineuses assujetties. Article 9 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.