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Décret du 28 novembre 1979 définissant les conditions de production de l'appellation réglementée " Marc de Lorraine "

Article 1 Seules ont droit à l'appellation réglementée Marc de Lorraine les eaux-de-vie de marc répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant de la distillation, dans les départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle, de marc provenant de vendanges récoltées dans l'aire de production des vins à appellation d'origine Côtes de Toul et Vins de Moselle et issues des cépages fixés pour ces appellations d'origine. L'un des termes Côtes de Toul ou Vins de Moselle peut être joint à l'appellation réglementée Marc de Lorraine lorsque l'eau-de-vie en cause est issue des sous-produits de la vinification des vins bénéficiant de l'une des appellations d'origine Côtes de Toul ou Vins de Moselle . Article 2 Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret doivent provenir exclusivement de marcs sains, issus d'une vinification conforme aux usages et aux dispositions de la réglementation applicable aux vins à appellation d'origine Côtes de Toul et Vins de Moselle . Ces marcs doivent être susceptibles de fournir au minimum quatre litres d'alcool pur par 100 kg de matière première. Article 3 Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret doivent être obtenues par distillation en deux opérations successives, au moyen des seuls alambics à repasse simples ou à double paroi, chauffés à feu nu ou à la vapeur d'eau, d'un débit maximum de cinquante hectolitres de matière première en vingt-quatre heures. La méthode dite de diffusion est interdite ainsi que tout autre procédé de distillation. Article 4 Pour avoir droit à l'appellation réglementée Marc de Lorraine les eaux-de-vie doivent présenter, à la température de 20° C, le titre alcoométrique volumique suivant : A la sortie des appareils : 68 p. 100 au maximum ; Au moment de la vente au consommateur : 40 % au minimum. Dans tous les cas, elles doivent avoir une teneur en éléments volatils autres que l'alcool de 400 grammes au minimum par hectolitre d'alcool pur. Elles ne peuvent être mises en circulation sans un certificat d'agrément délivré par une commission interprofessionnelle de dégustateurs désignés par l'institut national des appellations d'origine sur proposition des organisations professionnelles régionales. Un règlement intérieur approuvé par l'institut national des appellations d'origine détermine les conditions de délivrance du certificat d'agrément. Article 5 Les eaux-de-vie pour lesquelles, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation réglementée Marc de Lorraine suivie ou non de l'une des expressions Côtes de Toul ou Vins de Moselle ne peuvent être déclarées pour la fabrication, offertes aux consommateurs, expédiées, mises en vente ou vendues sans que, dans les déclarations de fabrication, les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation et la dénomination considérées soient indiquée, accompagnées de la mention Appellation réglementée en caractères très apparents. Article 6 L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à l'appellation réglementée ci-dessus, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions prévues au présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu, et fera perdre à cette eau-de-vie le bénéfice du paragraphe c du 1° de l'article 1er de la loi du 13 janvier 1941. Article 7 Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.