Article 1 Les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et de France Télécom assurent, concurremment avec des fonctionnaires du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications, du corps des administrateurs des postes et télécommunications et du corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications, la direction, l'organisation et la surveillance de tous les services de La Poste et de France Télécom. Article 2 Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-147 du 17 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er mars
- Article 3 Les directeurs régionaux assurent le fonctionnement des services d'exploitation et des services administratifs de la circonscription ou du service dont la responsabilité leur est confiée. Article 4 Les directeurs départementaux assistent les chefs de service régionaux et départementaux ainsi que les fonctionnaires placés à la tête d'une direction spécialisée. Article 5 Les directeurs départementaux adjoints assument toutes les tâches de coordination et d'organisation ainsi que les études, enquêtes et vérifications que le chef de service juge utile de leur confier, tant dans les services de direction que dans les services d'exécution. Article 6 Les inspecteurs principaux sont chargés de l'organisation et de l'animation des structures fonctionnelles ou cellules de la direction ou du service. A ce titre, ils veillent à l'application de la réglementation. Ils procèdent à des contrôles, enquêtes ou études ainsi qu'à des inspections portant sur la gestion des services. Ils participent à l'élaboration des prévisions budgétaires en matière de fonctionnement et d'investissements. Ils peuvent être appelés à donner un enseignement professionnel, à procéder à des examens psychotechniques et à des travaux nécessitant l'utilisation des méthodes psychologiques. Ils étudient des projets d'équipement ou d'entretien relatifs aux installations techniques et surveillent la réalisation des projets établis par les constructeurs. Ils peuvent participer à l'établissement de cahiers des charges, à la conclusion de marchés et à la réception de travaux et de fournitures. Les inspecteurs principaux peuvent exercer leurs fonctions dans les établissements les plus importants. Ils sont alors les collaborateurs directs du chef d'établissement ou bien responsables d'un département d'activités important. Article 8 Les inspecteurs principaux des services administratifs sont recrutés par voie de concours ouverts aux fonctionnaires du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom désignés ci-après: inspecteurs, réviseurs des travaux de bâtiment et attachés d'administration centrale de 2e classe comptant, les uns et les autres, au moins quatre ans de services effectifs à compter de leur titularisation dans leur grade respectif. Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté ainsi exigée. Article 8-1 Les inspecteurs principaux des services d'études techniques sont recrutés par la voie de deux concours :
- Un premier concours est ouvert aux candidats diplômés de certaines écoles d'ingénieurs et aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre de même niveau figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Les candidats doivent être âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Les candidats admis ne peuvent être nommés inspecteurs principaux stagiaires qu'après avoir satisfait à leurs obligations d'activité du service national ou en avoir été définitivement dispensés ou exemptés. La durée du stage est de six mois. A la fin du stage, les inspecteurs principaux stagiaires dont le service a donné satisfaction sont nommés et titularisés dans le grade d'inspecteur principal. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit nommés et titularisés dans le grade d'inspecteur de La Poste ou de France Télécom de la branche Services techniques avec l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité d'inspecteur principal stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés. La durée du stage ne peut être prise en compte pour l'avancement dans le grade d'inspecteur principal que dans la limite de six mois.
- Un second concours est ouvert aux fonctionnaires du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom désignés ci-après: inspecteurs, réviseurs des travaux de bâtiment et attachés d'administration centrale de 2e classe comptant, les uns et les autres, au moins quatre ans de services effectifs à compter de leur titularisation dans leur grade respectif. Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté ainsi exigée. Le nombre des places offertes au premier concours et au second concours est fixé respectivement à 30 % et à 70 % du total des places. Les places non attribuées à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours dans la limite de 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Article 8-2 Pour les inspecteurs, les réviseurs des travaux de bâtiment et les attachés d'administration centrale de 2e classe issus d'un corps classé en catégorie B ou d'un corps d'un niveau équivalent, candidats aux concours mentionnés à l'article 8 et au 2° de l'article 8-1 ci-dessus, la moitié des services effectifs en catégorie B, ou dans un niveau équivalent, qui excèdent cinq ans vient en déduction de l'ancienneté de service exigée. Les déductions prévues au présent article ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de deux ans la durée des services effectivement accomplis en catégorie A, ou dans un corps de niveau équivalent, en qualité de titulaire ; la période probatoire prévue au 2° de l'article 2 bis du décret n° 58-777 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier des corps d'inspecteurs de La Poste et de France Télécom est prise en compte dans cette ancienneté de deux ans. Article 8-3 Les conditions d'ancienneté prévues à l'article 8 et au 2° de l'article 8-1 ci-dessus doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours. Les candidats doivent avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon. Article 9 Dans chaque corps, peuvent également être nommés inspecteurs principaux, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du 1/9 des titularisations prononcées chaque année après les concours mentionnés aux articles 8 et 8-1 ci-dessus : - les inspecteurs ayant atteint le 10e échelon de leur grade ; - les receveurs et chefs de centre hors classe exerçant les fonctions de chef de division ; - les réviseurs des travaux de bâtiment ayant atteint le 10e échelon de leur grade ; - les attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications parvenus au 3e échelon de la 1re classe de leur grade. Article 10 Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public. Le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, fixe le nombre des places offertes à chacun des concours prévus aux articles 8 et 8-1 du présent décret, arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à chacun de ces concours et approuve la liste des candidats admis. Article 12 Peuvent être promus directeurs départementaux adjoints, au choix, les inspecteurs principaux comptant trois ans au moins d'ancienneté au 10e échelon de leur grade. Peuvent être promus directeurs départementaux adjoints de France Télécom, au choix, les inspecteurs principaux de France Télécom, ayant atteint le 10e échelon de leur grade. Article 13 Les directeurs départementaux sont choisis parmi les directeurs départementaux adjoints. Article 14 Les directeurs régionaux sont choisis parmi les directeurs départementaux ayant atteint le 3e échelon. Article 14-1 Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-147 du 17 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er mars
- Article 15 La durée d'ancienneté dans l'échelon fixée à l'article 12 du présent décret peut être augmentée par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement, de façon que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues. Une durée d'ancienneté dans l'échelon mentionné à l'article 14 du présent décret peut être requise dans les mêmes conditions et selon la même procédure Article 16 Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les directeurs départementaux adjoints de La Poste régis par le décret du 25 août 1958 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de trois ans ou plus dans le 3e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 4e échelon. Article 16 bis Sauf s'il a été provisoirement chargé d'un intérim, le fonctionnaire de l'un des corps des personnels administratifs supérieurs qui, faute de candidat titulaire du grade, est, par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, affecté dans un emploi d'un grade supérieur et chargé des fonctions correspondantes, reçoit, à titre temporaire, le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de son grade. Il peut être confirmé dans ses fonctions et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion à tour normal. Article 18 Les administrateurs de 2e classe peuvent être nommés, sur leur demande, dans un emploi d'inspecteur principal. Article 19 Les fonctionnaires nommés dans les grades de directeur régional, directeur départemental ou inspecteur principal sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon clans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Toutefois, les inspecteurs et les réviseurs des travaux de bâtiment classés les uns et les autres au 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e ou 9e échelon de leur grade et les attachés d'administration centrale de 2e classe classés au 1er, 2e, 3e, 4e, 6e ou 7e échelon de leur grade sont nommés inspecteurs principaux conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grades et échelons Echelons Ancienneté d'échelon Inspecteur et réviseur des travaux de bâtiment Inspecteur principal 9e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans 8e Sans ancienneté. Ancienneté inférieure à 2 ans 7e Ancienneté acquise maintenue. 8e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 7e Sans ancienneté. Ancienneté inférieure à 1 an 6e Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 18 mois. 7e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6e Ancienneté acquise diminuée de 1 an. Ancienneté inférieure à 1 an 5e Ancienneté acquise majorée de 1 an. 6e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans 5e Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. Ancienneté inférieure à 2 ans 4e Ancienneté acquise maintenue. 4e échelon 4e Sans ancienneté. 3e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 9 mois 3e Ancienneté acquise diminuée de 9 mois. Ancienneté inférieure é 9 mois 2e Ancienneté acquise majorée de 6 mois. 2e échelon 2e Ancienneté acquise diminuée de moitié. 1er échelon 1er Ancienneté acquise diminuée de moitié. Attaché d'administration centrale de 2e classe Inspecteur principal 7e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6e Ancienneté acquise diminuée de 1 an sans pouvoir excéder 1 an. Ancienneté inférieure à 1 an 5e Ancienneté acquise majorée de 1 an. 6e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans 5e Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. Ancienneté inférieure à 2 ans 4e Ancienneté acquise maintenue. 4e échelon 4e Sans ancienneté. 3e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 9 mois 3e Ancienneté acquise diminuée de 9 mois. Ancienneté inférieure à 9 mois 2e Ancienneté acquise majorée de 6 mois. 2e échelon 2e Ancienneté acquise diminuée de moitié. 1er échelon 1er Ancienneté acquise diminuée de moitié. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. Article 20 Les nominations aux différents emplois des corps des personnels administratifs supérieurs ainsi que les titularisations correspondantes sont prononcées par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas. Article 20 bis Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur principal les fonctionnaires ayant accédé au grade d'attaché principal de 2e classe du corps des attachés d'administration centrale ou à un grade d'un niveau équivalent. Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de directeur départemental adjoint les fonctionnaires ayant accédé au grade d'attaché principal de 1re classe du corps des attachés d'administration centrale ou à un grade d'un niveau équivalent. L'échelon auquel le détachement est prononcé dans un emploi d'inspecteur principal est déterminé conformément au tableau ci-dessous : ECHELONS afférents au grade d'origine EMPLOI D'INSPECTEUR PRINCIPAL 7e 10e 6e 9e 5e 8e 4e 7e 3e 6e 2e 5e 1er 4e Toutefois, les attachés principaux d'administration centrale détenteurs du 3e échelon de leur grade conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice jusqu'au jour où ils accèdent au 7e échelon dans l'emploi d'inspecteur principal. Le détachement dans un emploi de directeur départemental adjoint est prononcé au même échelon que celui auquel le fonctionnaire est parvenu dans son grade. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi dans lequel il est détaché, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et de France Télécom avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ces corps. Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis deux ans au moins, ils peuvent être, sur leur demande, intégrés dans les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ou de France Télécom dans le grade correspondant à l'emploi dans lequel ils sont détachés ; ils conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquis dans cet emploi. Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 20 quater Les fontionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée sans détachement préalable par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Article 20 quinquies Les fonctionnaires du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et les fonctionnaires du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 3 des décrets n° 90-1111 et n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant respectivement statut de La Poste et de France Télécom. Article 20 ter Peuvent seuls être placés en position de détachement dans un emploi de directeur départemental : Les administrateurs de 1re classe ayant atteint au moins le 2e échelon ; Les administrateurs de 2e classe ayant atteint le 7e échelon. Peuvent seuls être placés en position de détachement dans un emploi de directeur régional : Les administrateurs hors classe ayant atteint au moins, le 4e échelon ; Les administrateurs de 1re classe ayant atteint le 6e échelon. Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui précédemment détenu. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi dans lequel ils sont détachés, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de Leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les administrateurs de 1re classe détachés dans un emploi de directeur départemental sont classés conformément au tableau de correspondance ci-dessous : GRADE ET ÉCHELONS ÉCHELONS ANCIENNETÉ D'ÉCHELON Administrateur de 1re classe : Directeur départemental : 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté. 3e échelon : Avant 1 an 6 mois 1er échelon Sans ancienneté. A partir de 1 an 6 mois 1er échelon Ancienneté diminuée de 1 an 6 mois. 4e échelon 1er échelon Ancienneté augmentée de 6 mois. 5e échelon : Avant 2 ans 6 mois 2e échelon Ancienneté maintenue. A partir de 2 ans 6 mois 3e échelon Sans ancienneté. 6e échelon 3e échelon Ancienneté maintenue. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements d'échelon dans les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ou de France Télécom avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ces corps. Article 21 Les fonctionnaires du corps des personnels administratifs supérieurs en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés dans les nouveaux grades suivant le tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Directeur régional Directeur régional Directeur départemental Directeur départemental Directeur départemental adjoint Directeur départemental adjoint Inspecteur principal Inspecteur principal Chef de section des services administratifs Inspecteur rédacteur Inspecteur instructeur Inspecteur d’études des télécommunications Inspecteur principal adjoint Un arrêté du ministre des postes, télégraphes et téléphones, du ministre d'Etat et du ministre des finances et des affaires économiques fixera les conditions de répartition des intéressés dans les échelons fixés au présent décret et dans les échelons provisoires prévus à l'égard des inspecteurs principaux adjoints et des inspecteurs principaux pourvus du brevet de l'école nationale supérieure des postes, télégraphes et téléphones au décret n° 57-253 du 27 février 1957 relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de l'État. Article 22 A titre transitoire, pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, si les nécessités du recrutement l'exigent, la condition d'ancienneté exigée des candidats au grade d'inspecteur principal adjoint pourra être abaissée par arrêté du ministre des postes, télégraphes et téléphones, sans toutefois que cette condition puisse être inférieure à un an d'ancienneté au 3e échelon du grade d'inspecteur. Les fonctionnaires promus dans les conditions précédentes seront nommés à l'un des échelons provisoires prévus au décret n° 57-253 du 27 février 1957 relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de l'État. Ils ne pourront être nommés au premier échelon normal du grade que lorsque la durée des services accomplis dans un échelon provisoire ajoutée à la durée des services accomplis en qualité d'inspecteur leur aurait permis de remplir les conditions fixées à l'article 8 du présent statut. Article 23 Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les inspecteurs principaux adjoints comptant un an d'ancienneté au troisième échelon pourront être promus inspecteurs principaux. Article 24 Pour l'application du présent décret, la situation administrative des personnels intéressés sera appréciée au 1er janvier
- Article 25 Le décret n° 51-1481 du 26 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones, modifié par le décret n° 56-445 du 30 avril 1956, est abrogé. Article 26 Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, le ministre d'Etat et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.