Dans leur principe, la dotation globale de fonctionnement et le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales intègrent les surcoûts spécifiques induits par des conditions climatiques et géophysiques particulières en montagne et les services, notamment écologiques et environnementaux, que la montagne produit au profit de la collectivité nationale. Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales prend en compte les spécificités des communes et des ensembles intercommunaux de montagne situés à proximité d'une zone frontalière. Article 7 Conformément au A du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024. Article 17 Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la juste compensation des surcoûts associés à la pratique des actes médicaux et paramédicaux en zone de montagne. Article 23 L'Etat peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, au nom du principe d'équité territoriale, que le projet régional de santé s'attache à garantir aux populations un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d'urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison d'un temps de transport manifestement trop important. Article 29 I à IV. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°
A créé les dispositions suivantes : - LOI n°
16 ter, Art. 16 quater V. - Dans le cadre de l'application de l'article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques, l'Etat et les collectivités territoriales soutiennent en priorité les projets concernant les zones de montagne. Article 31 Une base normalisée des adresses au niveau national est créée par l'autorité compétente de l'Etat en vue de référencer l'intégralité des adresses du territoire français, dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration, avec le concours des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du même code et en concertation avec les opérateurs de communications électroniques. Cette base est mise à disposition à partir du 31 décembre 2018. Article 40 L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes promeut la mise en place et la gestion efficace de systèmes d'information et processus de commandes entre opérateurs pour l'accès aux réseaux à très haut débit permettant de fournir des services de communications électroniques à un utilisateur final, notamment pour les réseaux en fibre optique. A cette fin, l'autorité veille au développement des travaux de normalisation des systèmes d'information et processus de commandes entre opérateurs. Elle rend compte de son action à la Commission supérieure du numérique et des postes. Article 43 Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, une évaluation des conditions de gestion des travailleurs pluriactifs ou saisonniers par les régimes de protection sociale est présentée par le Gouvernement au Parlement. Cette évaluation établit les conditions d'une prise en charge mutualisée de la protection sociale de ces travailleurs en vue notamment de la mise en place des guichets uniques mentionnés au troisième alinéa de l'article 59 de la loi n°
relative au développement et à la protection de la montagne. Article 61 I. A modifié les dispositions suivantes : - Code des douanes Art. 265 bis II. - Le I du présent article s'applique pour une durée de trois ans dès lors que la Commission européenne a confirmé que cette mesure est compatible avec le 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Article 64 Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, au plus tard le 31 décembre 2017, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de : 1° Transposer en droit interne la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil ; 2° Simplifier et moderniser le régime applicable aux activités d'organisation ou de vente de voyages et de séjours ainsi qu'aux services et prestations liés, pour tenir compte des évolutions économiques et techniques du secteur et favoriser son développement, dans le respect des impératifs liés à la protection de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. Article 71 I. à V.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'environnement Art. L341-16, Art. L563-2, Art. L333-2 A modifié les dispositions suivantes : -Code du tourisme. Art. L342-6 A abrogé les dispositions suivantes : -Code de l'urbanisme Art. L143-26 A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'urbanisme Art. L104-1, Art. L121-13, Art. L122-15, Art. L122-16, Art. L122-17, Sct. Paragraphe 1 : Définition des unités touristiques nouvelles, Art. L122-18, Sct. Paragraphe 2 : Régime d'implantation des unités touristiques nouvelles, Art. L122-19, Art. L122-20, Art. L122-21, Art. L122-22, Art. L122-23, Art. L122-24, Art. L122-25, Sct. Section 2 : Prescriptions particulières de massif, Art. L122-26, Art. L122-27, Art. L141-3, Art. L141-23, Art. L143-20, Art. L143-25, Art. L143-28, Art. L151-4, Art. L151-6, Art. L151-7, Art. L153-16, Art. L153-25, Art. L153-27, Art. L472-2, Art. L472-4 A créé les dispositions suivantes : -LOI n°
bis VI.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi. Toutefois : 1° Les demandes d'autorisation de création ou d'extension d'unités touristiques nouvelles déposées avant l'entrée en vigueur du présent article demeurent régies par les dispositions antérieurement applicables ; 2° Les schémas de cohérence territoriale ou les plans locaux d'urbanisme approuvés avant l'entrée en vigueur du présent article demeurent régis par les dispositions antérieurement applicables jusqu'à leur prochaine révision réalisée en application, respectivement, de l'article L. 143-29 ou du 1° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme. Il en est de même pour les projets de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme arrêtés avant l'entrée en vigueur du présent article. Si le schéma de cohérence territoriale n'a pas prévu d'unités touristiques nouvelles locales, celles-ci peuvent néanmoins être réalisées dans une commune couverte par un plan local d'urbanisme, à la condition que ce dernier les prévoie, conformément aux articles L. 151-4 à L. 151-7 du code de l'urbanisme dans leur rédaction résultant de la présente loi. 3° La dernière phrase du second alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant du présent article, est applicable jusqu'au 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.