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Décret n° 2021-176 du 17 février 2021 portant modification temporaire des modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l'agent publi

Article 1 Par dérogation aux articles D. 712-19, D. 712-23-1 et D. 712-24 du code de la sécurité sociale, le montant du capital décès mentionné à ces articles est égal à la dernière rémunération brute annuelle du fonctionnaire décédé telle que prévue par les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Pour le calcul du capital décès, le traitement à prendre en considération est celui afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire au jour de son décès. Article 2 Par dérogation à l'article D. 712-22 du même code, le montant du capital décès est égal au quart de la dernière rémunération brute annuelle du fonctionnaire décédé telle que prévue par les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Pour le calcul du capital décès, le traitement à prendre en considération est celui afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire au jour de son décès. Article 3 Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, le montant du capital décès versé aux ayants droits de l'affilié est égal à la somme des émoluments des douze mois précédant la date du décès. Ce montant est minoré du montant du capital décès prévu à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans le cas où le montant du capital décès résultant des deux alinéas précédents est inférieur au montant du capital décès prévu au deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 23 décembre 1970 précité. Article 3 bis I.-Par dérogation à l'article D. 713-8 du code de la sécurité sociale, le montant du capital décès est égal à la dernière rémunération brute annuelle du militaire décédé telle que prévue par les dispositions de l'article L. 4123-1 du code de la défense. Pour le calcul du capital décès, la solde à prendre en considération est celle afférente à l'indice détenu par le militaire au jour de son décès. II.-Par dérogation à l'article D. 713-9 du code de la sécurité sociale, le montant du capital décès est égal au quart de la dernière rémunération brute annuelle du militaire décédé telle que prévue par les dispositions de l'article L. 4123-1 du code de la défense. Pour le calcul du capital décès, la solde à prendre en considération est celle afférente à l'indice détenu par le militaire au jour de son décès. Article 4 Les dispositions du présent décret sont applicables aux capitaux décès versés aux ayants droit de l'agent public civil décédé à compter du 1er janvier 2021 et aux ayants droit du militaire décédé à compter du 1er janvier 2022. Article 4-1 Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024. Article 5 Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.