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Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie

Article 1-1 Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour servir en qualité d'officier de gendarmerie lors de l'admission dans le corps ou en cours de carrière, ainsi que les possibilités de dérogation à ces conditions d'aptitude permettant aux militaires d'être maintenus dans l'emploi d'officier de gendarmerie. Article 3-1 La durée maximale de séjour des officiers de gendarmerie appelés à servir outre-mer est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer. La durée maximale de séjour des officiers de gendarmerie appelés à servir à l'étranger est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères. Article 6 L'admission à la formation initiale dispensée à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale s'effectue : 1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I

(1)et âgés de vingt-sept ans au plus ; 2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'un organisme international, comptant au moins cinq ans de service dans un corps de catégorie A ou assimilé et âgés de trente-cinq ans au plus ; 3° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ou d'un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur, ayant accompli au moins six ans de services civils et militaires en qualité de sous-officier de gendarmerie ou dans un corps de catégorie B, et âgés de trente-six ans au plus ; 4° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un titre d'ingénieur ou d'un titre conférant le grade de master dans une matière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, en fonction des besoins de la gendarmerie, et âgés de vingt-sept ans au plus. Article 19 Conformément à l'article 15 V du décret n° 2010-1374 du 12 novembre 2010, pour les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008, les dispositions de l'article 9 entrent en vigueur à compter du 1er août
  1. Article 22 Conformément à l'article 15 V du décret n° 2010-1374 du 12 novembre 2010, pour les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 à compter du 1er août 2012, les dispositions de l'article 10 entrent en vigueur à compter du 1er août
  2. Article 27 Décret n° 2010-1374 du 12 novembre 2010 article 15 VII : Les présentes dispositions entrent en vigueur : 1° Le 1er août 2013 pour les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 3 du présent décret ; 2° Le 1er août 2014 pour les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre
  3. Jusqu'à cette date, ils prennent rang avec les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre des 2° et 3° de l'article 6 du décret du 12 septembre
  4. Article 32-1 I. - A l'exception des promotions dans les grades d'officiers généraux et de capitaine, le nombre maximum d'officiers de gendarmerie pouvant être promus au choix à l'un des grades supérieurs de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des officiers remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. III. - Avant sa signature par le ministre de l'intérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. L'arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné des avis conformes du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Article 32-2 Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'article 32-1 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante. Article 36-1 I.-Aux échelons du grade de chef d'escadron définis à l'article 36 s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux chefs d'escadron occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures. Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé au premier et au deuxième échelons est d'un an et de deux ans pour le troisième échelon. La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de chef d'escadron est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Le contingent numérique pour l'accès des officiers de gendarmerie à la classe fonctionnelle du grade de chef d'escadron est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. II.-Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I, les chefs d'escadron sont classés au premier échelon de la classe fonctionnelle. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait. Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur. III.-Les chefs d'escadron qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon. IV.-En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I, les chefs d'escadron conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de chef d'escadron. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels. V. - Les chefs d'escadron qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de chef d'escadron. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels. Article 48 I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV et de l'article
  5. II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II et de l'article
  6. III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.