Article 1 L'examen professionnel prévu au 3° du I de l'article 107-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé en vue du recrutement des fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques de la recherche dans le grade de technicien de la recherche de classe supérieure à l' Université Gustave Eiffel est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 2 La décision d'ouverture de l'examen professionnel mentionné à l'article 1er du présent arrêté fixe, pour chaque examen professionnel, le nombre de postes offerts au recrutement, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emplois types, ou, le cas échéant, par branche d'activité professionnelle, ou encore par regroupement de branches d'activité professionnelle, et la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature. Une décision du directeur général de l'Université Gustave Eiffel fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part. Article 3 Sont admis à prendre part à l'examen professionnel mentionné à l'article 1er du présent arrêté les fonctionnaires remplissant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, les conditions fixées au 3° du I de l'article 107-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et ayant fait acte de candidature dans les délais fixés par la décision mentionnée à l'article 2 du présent arrêté. Article 4 Une décision du directeur général de l'Université Gustave Eiffel fixe la composition du jury conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Article 5 L'examen professionnel mentionné à l'article 1er du présent arrêté comprend une phase d'admissibilité et une phase d'admission. Chacune d'elles est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient. La phase d'admissibilité peut être complétée, si la décision d'ouverture de l'examen professionnel le prévoit, d'une épreuve technique. Article 6 L'épreuve technique prévue à l'article 5 du présent arrêté relève du domaine de l'emploi-type ou du domaine de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelles correspondant aux emplois offerts à l'examen professionnel. Elle peut être écrite ou pratique. L'épreuve écrite doit permettre d'apprécier les capacités d'analyse et de synthèse des candidats, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées. L'épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leurs capacités à remplir les fonctions postulées. La durée de l'épreuve technique est fixée à une heure et trente minutes. Cette épreuve technique est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.