Article 1 Les conditions de rejet des effluents radioactifs liquides par l'atelier de maintenance nucléaire de la Société de maintenance nucléaire à Maubeuge et les modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont celles définies par les arrêtés du 10 août 1976 susvisés, pris en application de l'article 16 du décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974, et notamment par l'arrêté relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les documents prévus aux articles 7 et 8 de ce dernier arrêté et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer sont fournis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Avant la mise en service de l'atelier, l'exploitant confirme à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, par un descriptif détaillé, la conformité des circuits de stockage et de rejet des effluents, ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection, aux prescriptions du présent arrêté. Aucune modification des procédures et des circuits de stockage et de rejet des effluents approuvés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants dans le cadre de l'autorisation de rejet ne pourra intervenir sans l'accord préalable de ce service. Article 2 L'activité annuelle des effluents radioactifs liquides rejetés par l'ensemble des installations de l'atelier de maintenance nucléaire de la Société de maintenance nucléaire à Maubeuge ne doit pas dépasser 0,4 gigabecquerel (10 millicuries) pour les radio-éléments autres que le potassium 40 et le radium. Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'émetteurs alpha à l'environnement. La limite annuelle ci-dessus ne représente qu'un maximum en-deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité rejetée toujours aussi basse que possible. De toute façon, l'exploitant prend les dispositions nécessaires, dans la limite ainsi fixée, pour étaler les rejets liquides en vue de leur dilution la plus grande possible. Article 3 L'exploitant dispose d'équipements lui permettant de collecter et de stocker séparément, suivant leur nature et leur niveau d'activité, tous les effluents produits par l'atelier. Pour la collecte, le stockage et, d'une façon générale, toute manutention de ces effluents, des dispositions de construction et d'exploitation appropriées sont prises contre les risques de dissémination de la radioactivité dans l'environnement, notamment vis-à-vis des eaux souterraines. Le rejet d'effluents dont l'activité dépasse 1 kilobecquerel (30 nanocuries) par litre n'est pas autorisé. L'emplacement d'une station de traitement des effluents liquides est dès à présent réservé, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants pouvant en exiger ultérieurement la construction. Article 4 Les effluents ne peuvent être rejetés qu'après stockage dans le réservoir de contrôle défini ci-dessous et contrôle préalable en laboratoire. Avant d'être dirigés vers le réservoir de contrôle défini ci-dessous, tous les effluents sont au minimum filtrés. La filtration doit permettre d'arrêter toutes les particules de diamètre supérieur à 5 microns. L'exploitant dispose d'au moins un réservoir d'une capacité minimale de 25 mètres cubes destiné exclusivement au stockage des effluents avant rejet et identifié T
- Ce réservoir comporte un cuvelage de rétention. Une capacité de réserve d'au moins 25 mètres cubes et munie d'un cuvelage de rétention est maintenue disponible pour le stockage éventuel des effluents susceptibles d'être rejetés. Les conditions minimales des contrôles sur les effluents sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, qui précise également les échantillons que l'exploitant lui transmet. Les échantillons prélevés dans le réservoir, en vue des analyses de contrôle avant rejet, doivent être représentatifs ; en particulier, un brassage doit être effectué pour obtenir une homogénéisation complète avant le prélèvement. Article 5 Le débit des effluents rejetés ne doit pas dépasser 2,5 mètres cubes par heure et doit pouvoir être réduit si nécessaire. Les effluents sont dirigés par une canalisation en acier inoxydable dans le collecteur des eaux usées de l'atelier qui rejoint le réseau général d'assainissement de la zone industrielle dont l'exutoire est la rivière la Flamenne. La canalisation de rejet des effluents est munie d'une double enveloppe permettant d'en vérifier l'étanchéité en permanence. L'activité volumique ajoutée, calculée après dilution totale des effluents dans la Flamenne doit être au maximum, en valeur moyenne hebdomadaire, de 400 millibecquerels (10 picocuries) par litre pour l'ensemble des radioéléments autres que le potassium 40 et le radium. L'exploitant doit vérifier que l'activité volumique du tritium reste inférieure à 40 becquerels (1.000 picocuries) par litre dans la Flamenne en aval du déversement des effluents. Les conditions de ce contrôle sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. L'absence de radioactivité dans les eaux usées et les eaux pluviales collectées sur le site est vérifiée périodiquement dans les conditions définies par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Article 6 La surveillance de l'environnement par l'exploitant porte sur les différentes mesures et prélèvements dont les natures, les fréquences, les localisations et les modalités techniques sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants qui précise les échantillons qui doivent lui être transmis. La surveillance des rejets liquides comporte au minimum : - à chaque rejet, un prélèvement à mi-rejet dans la Flamenne, en un point défini par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (en l'absence de rejet, un prélèvement au moins mensuel doit être effectué dans la Flamenne) ; - des prélèvements mensuels d'eau de la nappe phréatique au niveau de quatre forages définis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants après avis du géologue agréé ; et, s'il y a lieu, des prélèvements complémentaires compte tenu de l'utilisation des eaux en aval. La surveillance générale du site comporte au minimum : - des mesures mensuelles du rayonnement gamma ambiant pratiquées en quatre points définis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ; - un prélèvement au moins quotidien de poussières atmosphériques collectées à une station d'aspiration sur filtre fixe située sous le vent dominant ; - des prélèvements mensuels de végétaux effectués en deux points définis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. L'Office de protection contre les rayonnements ionisants tient informé de cette surveillance le ministère de l'environnement, ainsi que les services départementaux concernés. Article 7 Pour la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, l'exploitant peut faire appel à un laboratoire extérieur, avec l'accord du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. L'ensemble des appareillages de mesure de radioprotection, leur implantation et les méthodes de mesure sont soumis à l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire. L'exploitant doit s'assurer, auprès du laboratoire extérieur auquel il fait éventuellement appel, de la bonne réalisation de la maintenance et de l'étalonnage des appareillages de mesure de radioprotection utilisés. Il passe à cette fin un accord avec ce laboratoire extérieur, dans le but d'obtenir une transmission régulière d'une copie du (ou des) registre(s) de contrôle correspondant(s). Les conditions de prélèvements et de contrôle, ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire : nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats ..., sont celles décrites dans les fiches techniques de l'Autorité de sûreté nucléaire. L'Autorité de sûreté nucléaire organise toute intercomparaison qu'elle juge utile avec le laboratoire de l'exploitant ou avec le laboratoire extérieur auquel il fait éventuellement appel. L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit obligatoirement une alimentation électrique de secours pour tous les appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures). Article 8 L'exploitant tient à jour, au fur et à mesure des opérations, les documents suivants :
- Registre des rejets mensuels précisant notamment pour chaque rejet individualisé : - le numéro, la date, la durée du rejet, le volume rejeté ; - le débit de l'effluent rejeté et le débit de la Flamenne ; - les activités volumiques de l'effluent et les activités totales rejetées.
- Registre des résultats de surveillance de l'environnement.
- Registre de maintenance et d'étalonnage des appareils de mesure du laboratoire d'analyses. Ces différents registres, à pages non mobiles numérotées, et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer, sont fournis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les deux premiers exemplaires des feuilles récapitulatives mensuelles desdits registres sont signés par le directeur de l'atelier de maintenance nucléaire à Maubeuge et transmis de telle façon qu'ils soient parvenus à ce service au plus tard le 15 du mois suivant. Article 9 Le directeur de l'atelier de maintenance nucléaire de Maubeuge est, vis-à-vis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, le représentant de l'exploitant. Dans le cadre de la mission qui leur est confiée par le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974, notamment l'article 11, les inspecteurs de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont habilités à pénétrer à tout moment dans l'atelier. Le directeur de l'atelier doit prendre toutes dispositions pour faciliter cette intervention, quelles que soient les circonstances. Il doit prendre les mêmes dispositions pour permettre l'intervention, à la demande de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, des fonctionnaires départementaux de la santé. L'Office de protection contre les rayonnements ionisants peut, s'il le juge nécessaire, demander à l'exploitant d'effectuer des analyses ou de lui transmettre des prélèvements complémentaires, notamment en cas d'incident ou de situation anormale. Article 10 Tous les incidents de fonctionnement des installations de l'atelier qui peuvent retentir sur les conditions de rejet et les contrôles fixés par le présent arrêté font l'objet d'une information immédiate de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et sont signalés sur les registres réglementaires mentionnés aux articles 1er et
- La permanence des responsabilités de radioprotection (travailleurs et population) est assurée par un responsable compétent en radioprotection qui doit pouvoir être joint à l'atelier à tout moment par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. L'exploitant dispose d'un véhicule laboratoire dont l'équipement est fixé par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, et qui est maintenu en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site quelles que soient les circonstances. Article 11 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.