Article 1 Les concours réservés pour l'accès aux corps des collectivités et établissements mentionnés à l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ouverts en application du titre 1er de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, sont régis par 1e chapitre II dudit titre, sous réserve des dérogations prévues au présent décret. Article 2 Pour l'application de l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée aux concours mentionnés à l'article 1er la référence à la notion de corps est substituée à la référence à la notion de cadre d'emplois. Article 3 Lorsque 1e statut particulier du corps est fixé par référence à celui d'un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée s'applique dans les conditions suivantes : - au congé visé au 2° est substitué celui pris en application des articles 5 et 7 à 18 du décret du 15 février 1988 susvisé ou de l'article 11 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; - les concours à prendre en compte au titre du 3° sont tous ceux organisés depuis la date de publication des délibérations relatives à la création des corps concernés et ayant abouti à l'établissement d'une liste d'admission au plus à la date du 14 mai 1996. Article 4 Lorsque 1e statut particulier du corps est fixé par référence à celui d'un corps de la fonction publique de l'Etat, l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée s'applique dans les conditions suivantes : 1° Les agents visés au 1° doivent avoir été recrutés à titre temporaire et assurer à la date fixée des missions de service public dévolues aux agents titulaires ; 2° Au congé visé au 2° est substitué celui pris en application des articles 5 et 7 à 18 du décret du 15 février 1988 susvisé ou de l'article 11 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 3° Aux fonctions visées au 3° sont substituées des fonctions, exercées à la même date, correspondant à l'une de celles définies à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 susvisée pour les concours réservés organisés pour l'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ; 4° Aux conditions de titres ou diplômes et de durée et de nature des services publics effectifs visées au 4° et au 5° sont substituées les mêmes conditions que celles fixées au 4° et au 5° de l'article 1er de cette loi pour les concours réservés organisés pour l'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat. Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque le statut particulier du corps d'accueil n'est pas fixé par référence à un autre corps ou cadre d'emplois. Les candidats doivent en outre exercer à la date du 14 mai 1996 des fonctions qui correspondent à celles définies par le statut particulier du corps d'accueil concerné. Article 5 Lorsque 1e statut particulier du corps est fixé par référence à celui d'un corps de la fonction publique hospitalière, l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée s'applique dans les conditions suivantes : 1° Les agents visés au 1° doivent avoir été recrutés à titre temporaire ; 2° Au congé visé au 2° est substitué celui pris en application des articles 5 et 7 à 18 du décret du 15 février 1988 susvisé ou de l'article 11 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 3° Aux fonctions visées au 3° sont substituées des fonctions permanentes, exercées à la même date, correspondant à celles définies au 3° de l'article 8 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée pour les concours réservés organisés pour l'accès aux corps de la fonction publique hospitalière ; 4° Aux conditions de titres ou diplômes et de durée et de nature des services publics effectifs visées au 4° et au 5° sont substituées les mêmes conditions que celles fixées au 4° et au 5° de l'article 8 de cette loi pour les concours réservés organisés pour l'accès aux corps de la fonction publique hospitalière. Article 6 L'article 7 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée n'est pas applicable aux concours réservés régis par le présent décret. Article 7 L'ouverture et le nombre de postes ouverts à chacun des concours réservés sont fixés par arrêté du chef de l'administration parisienne concernée. Ces postes doivent être occupés, ou avoir été occupés pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996, par des agents non titulaires remplissant les conditions fixées au chapitre III du présent décret. Chaque concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l'épreuve, le nombre de postes ouverts, le cas échéant, par spécialité ou par discipline, et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. L'autorité organisatrice du concours assure la publicité de ces avis deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures. Les avis sont publiés dans au moins un journal d'information générale diffusé dans toute la région Ile-de-France. Ils font également l'objet d'un affichage dans les locaux des collectivités ou établissements concernés. La composition des jurys est celle fixée par les statuts particuliers des corps concernés. La désignation des membres des jurys est effectuée par arrêté du chef de l'administration parisienne concernée. Article 8 Les candidats aux concours réservés doivent fournir les pièces mentionnées aux articles 9, 11 et 12 du décret du 20 novembre 1985 susvisé. Le jury procède à l'examen de leur dossier professionnel. Outre la justification des titres ou diplômes requis, le dossier professionnel doit comporter tous éléments permettant au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, notamment son curriculum vitae et, le cas échéant, des attestations de stages ou de formations, des titres, des travaux ou des oeuvres. Le concours réservé comporte un entretien avec le jury, sauf pour les corps dont les statuts particuliers prévoient des concours sur titres sans épreuve. L'entretien a pour objet d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats, leur aptitude à exercer leur profession et leur motivation compte tenu des missions dévolues au corps concerné. La durée de cet entretien est fixée à vingt minutes. Article 9 Le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission établie par ordre de mérite. Cette liste fait mention, le cas échéant, de la spécialité et de la discipline choisie par le candidat. Article 10 Les candidats recrutés suivent un stage d'une durée égale à la moitié de la durée applicable aux candidats issus des concours prévus par les statuts particuliers concernés. Les stagiaires doivent suivre la formation de perfectionnement prévue, le cas échéant, par les statuts particuliers correspondants pour les agents accédant au corps par la voie de la promotion interne en application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Article 11 Les conditions de classement dans chacun des corps sont celles prévues par les statuts particuliers desdits corps. Article 12 Les recrutements des candidats admis aux concours réservés sont pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Article 13 Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.