Article 1 La rémunération due, en application de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes par les services de radiodiffusion sonore visés au troisième alinéa (2°) de l'article 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est égale à 6 p. 100 de la somme déterminée par l'application à l'ensemble des recettes de ces services, y compris les recettes publicitaires :
- a)D'un abattement pour frais de régie publicitaire d'un taux maximum de 23,25 p. 100 ;
- b)Pour les services dans lesquels les salaires versés à des journalistes professionnels au sens de l'article L. 761-2 du code du travail représentent au moins 30 p. 100 des charges salariales totales, d'un abattement de 31,7 p. 100 ;
- c)D'un taux représentatif de la proportion de la durée totale annuelle de leurs programmes consacrée à la diffusion de phonogrammes, appliqué après les abattements prévus aux a et b ci-dessus, ce taux résultant des relevés de programmes fournis par chaque société. Article 2 La rémunération due, en application de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes par les services de radiodiffusion sonore visés à l'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée autres que ceux mentionnés à l'article 1er est égale à 6 p. 100 de la somme déterminée par l'application à l'ensemble des recettes de ces services, y compris les recettes publicitaires :
- a)D'un abattement pour frais de régie publicitaire d'un taux maximum de 23,25 p. 100 ;
- b)Pour les services dans lesquels les salaires versés à des journalistes professionnels au sens de l'article L. 761-2 du code du travail représentent au moins 30 p. 100 des charges salariales totales, d'un abattement de 31,7 p. 100 ;
- c)D'un taux représentatif de la proportion de la durée totale annuelle de leurs programmes consacrée à la diffusion de phonogrammes, appliqué après les abattements prévus aux a et b ci-dessus. Ce taux est fixé à 85 p. 100, sauf pour chaque service à justifier d'un taux inférieur sur présentation de ses relevés de programmes. La rémunération due en application du présent article ne peut être inférieure à un montant annuel de 1 000 F. Article 3 Les modalités et délais de versement de la rémunération prévue aux articles 1er et 2 sont, à défaut d'accords particuliers, ceux résultant des conventions et usages en matière de droit d'auteur. Les redevables sont tenus de fournir aux organisations représentatives des artistes-interprètes et des producteurs visées au premier alinéa de l'article L. 214-3 du code de la propriété intellectuelle tous justificatifs des éléments nécessaires au calcul et à la répartition entre les ayants droit de cette rémunération. Article 4 Les dispositions de la présente loi sont applicables aux rémunérations dues à compter du 1er janvier 1988 et jusqu'au 31 décembre 1993, à défaut de l'application d'accords conclus ou étendus conformément à l'article L. 214-3 du code de la propriété intellectuelle ou d'une décision de la commission visée à l'article L. 214-4 du même code, et sous réserve des décisions individuelles passées en force de chose jugée. Les perceptions effectuées en application de la décision du 9 septembre 1987 de la commission instituée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle n'ouvrent droit à aucune restitution, remboursement ou indemnité de quelque nature que ce soit à la charge des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes ou des sociétés les représentant.