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Décret n°63-933 du 10 septembre 1963 fixant les dispositions applicables au personnel contractuel de direction et d'enseignement de l'école centrale d

Article 1 Les personnels contractuels d'enseignement et de direction de l'école centrale des arts et manufactures, à l'exception du directeur adjoint, sont recrutés par le directeur de l'école. Dans tout les cas, les recrutements sont décidés après avis du conseil d'administration et conformément aux dispositions des articles ci-après. Les contrats sont conclus pour une durée de cinq ans. Ils sont renouvelables à l'issue de cette période. Les contrats pourront contenir, outre les dispositions prévues par le présent décret qui s'imposent aux parties, toutes dispositions non dérogatoires au présent décret, stipulées en vue de tenir compte des obligations propres à chaque catégorie d'emploi. Article 2 Le personnel de direction comprend : Le directeur. Le directeur adjoint. Des administrateurs techniques. Article 3 Le directeur est nommé pour cinq ans par décret pris sur rapport du ministre de l'éducation nationale et choisi sur une liste de plusieurs noms proposés par le conseil d'administration de l'école. Peuvent être candidats des personnalités scientifiques ou industrielles. Ses fonctions sont renouvelables par période de cinq ans, sur proposition du conseil d'administration de l'école. Les conditions d'emploi du directeur de l'école centrale font l'objet d'un contrat particulier. Article 4 Le directeur adjoint assiste le directeur et le remplace en cas d'empêchement. Il assure, sous l'autorité du directeur, la direction des études. Il est chargé de l'ensemble des problèmes de recrutement des élèves ingénieurs, de l'organisation générale des études, des programmes des cours et travaux, des stages et des voyages d'études. Il est responsable de la discipline de l'école. Il est choisi parmi les candidats qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, sont titulaires soit du diplôme d'ingénieur des arts et manufactures, soit du doctorat des sciences (doctorat d'Etat), soit du titre d'ingénieur docteur. Il est nommé pour deux ans, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, sur proposition du directeur prise après avis du conseil d'administration. Ses fonctions peuvent être renouvelées, par période de cinq ans, sur proposition du directeur et après avis du conseil d'administration. Les conditions d'emploi du directeur adjoint font l'objet d'un contrat particulier. Article 5 Les administrateurs techniques assistent le directeur adjoint. Ils sont chargés notamment de toutes les fonctions relatives au concours d'admission, des services techniques des laboratoires et des ateliers et du service de documentation et de conservation des collections scientifiques et techniques. Les conditions d'emploi des administrateurs techniques font l'objet d'un contrat particulier. Les administrateurs techniques sont choisis parmi les candidats qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, sont titulaires du diplôme d'ingénieur d'une des grandes écoles scientifiques ou techniques figurant à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 31 mars 1951, soit parmi les candidats présentant les capacités et références professionnelles nécessaires pour tenir les emplois a pourvoir. Article 6 Le personnel enseignant de l'école centrale des arts et manufactures qui dispense un enseignement supérieur comprend : Des professeurs de sciences générales ou de sciences industrielles. Des professeurs chargés de cours sur les applications industrielles ou l'administration des entreprises. Des professeurs adjoints. Des chefs de travaux. Des assistants. Il comprend également des maîtres de langues étrangères. Le directeur de l'école recrute sur les divers emplois ci-dessus indiqués dans les conditions fixées à l'article 1er du présent décret, après examen des titres des candidats. Toutefois, en ce qui concerne le recrutement des assistants et des maîtres de langues étrangères, le directeur n'est pas tenu de prendre l'avis du conseil d'administration. Article 7 Le personnel enseignant dispense l'enseignement coopère aux différentes activités de sa discipline, conseille et dirige les élèves ingénieurs. Il participe éventuellement aux activités de recherches de l'école. Article 8 Les professeurs de sciences générales ou de sciences industrielles, les professeurs chargés de cours et les professeurs adjoints sont recrutés parmi les personnalités scientifiques ou industrielles n'ayant pas la qualité de fonctionnaire et qualifiées par leur activité professionnelle. Ce recrutement des candidats est décidé après avis favorable du conseil d'administration à la majorité des deux tiers. Article 9 Les professeurs de sciences générales ou de sciences industrielles, les professeurs chargés de cours et les professeurs adjoints assurent les examens généraux correspondant à leur enseignement ; ils préparent en collaboration avec leurs assistants et leurs répétiteurs les leçons d'application et procèdent aux contrôles nécessaires ; ils donnent toutes instructions utiles aux examinateurs chargés de l'interrogation des élèves en examens particuliers et les contrôlent ; ils proposent les stages, les visites d'usines et les voyages d'études ; ils peuvent être appelés à participer à ces visites et voyages. Ils en examinent et notent les comptes rendus. Ils proposent les exercices et projets, en contrôlent la correction. Ils peuvent être chargés de la rédaction des feuilles nécessaires aux élèves ingénieurs. Suivant la nature et les nécessités de leur enseignement, ils assurent la direction de leur laboratoire et à ce titre ils donnent des directives aux chefs de travaux. Article 10 Les professeurs de sciences générales ou de sciences industrielles peuvent être chargés par le directeur, après délibération du conseil d'administration, de coordonner les cours et travaux pratiques relevant de disciplines voisines. Article 11 Les chefs de travaux et les assistants sont recrutés parmi les candidats non fonctionnaires titulaires d'un diplôme de licence ou d'un diplôme d'ingénieur ou, s'ils sont de nationalité étrangère, d'un titre équivalent. Le recrutement des chefs de travaux est décidé après avis du conseil d'administration. Article 12 Les chefs de travaux sont chargés, sous l'autorité des professeurs de disciplines correspondant à leur enseignement, de préparer, assurer et contrôler l'exécution des travaux dans les matières sur lesquelles porte leur enseignement pratique. Ils rédigent les feuilles nécessaires aux élèves pour cet enseignement. Ils indiquent aux élèves, sur le plan des applications pratiques industrielles, l'objet des travaux correspondant à l'exposé théorique des cours et donnent toutes explications utiles sur le matériel et les procédés employés. Ils conseillent les élèves et surveillent l'exécution de leurs travaux et portent une appréciation sur les comptes rendus. Ils peuvent être appelés à participer à des visites d'usines et à des voyages d'études. Article 13 Les assistants sont chargés, sous la direction des professeurs on des chefs de travaux, de donner aux élèves ingénieurs, réunis par petits groupes, toutes explications, de leur faire exécuter des travaux pratiques ou des exercices d'application, éventuellement, d'assurer le contrôle des connaissances et par des contrats personnels de relever leurs erreurs et de compléter leurs connaissances. Article 14 Les maitres de langues étrangères sont recrutés parmi les candidats non fonctionnaires titulaires d'un diplôme de licence ou Les candidats ayant acquis une formation équivalente ou encore parmi les candidats de nationalité étrangère justifiant d'une culture générale suffisante. Article 15 Les maitres de langues étrangères dispensent un enseignement essentiellement technique et pratique, orienté vers la conversation courante et l'intelligence de documents. Article 16 Les conditions d'emploi du personnel enseignant de l'école centrale font l'objet d'un contrat particulier. Les obligations de service auxquelles sont soumis, dans l'ensemble de l'année scolaire, les professeurs de sciences générales ou de sciences industrielles, les professeurs chargés de cours, les professeurs adjoints, les chefs de travaux, les assistants et les maîtres de langues étrangères faisant l'objet de ces contrats sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques. Ledit arrêté précise également les conditions de rémunération des professeurs de sciences générales ou de sciences industrielles, des professeurs chargés de cours, des professeurs adjoints, des chefs de travaux et des assistants et des maîtres de langues étrangères dont le temps de service déterminé par le contrat est inférieur à celui fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent. Article 17 Les personnels enseignants de l'école centrale peuvent, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé par l'administration, bénéficier des mêmes congés que ceux prévus pour les employés auxiliaires en service dans les administrations centrales. A l'expiration des délais prévus, si l'agent contractuel ne peut reprendre son service, il est licencié dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret. Article 18 Les contrats de recrutement ne peuvent avoir pour effet de maintenir les personnels contractuels enseignants et de direction de l'école en fonctions au-delà de soixante-cinq ans. Cependant, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, les personnels enseignants et de direction pourront demeurer en fonctions au-delà de la limite d'âge ci-dessus prévue et au maximum jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Cette dérogation ne pourra toutefois intervenir que sur proposition du conseil d'administration à la majorité des deux tiers. A l'exclusion des personnels bénéficiant de régimes spéciaux de retraite, les personnels contractuels enseignants et de direction bénéficieront du régime de retraite assuré par la sécurité sociale. En outre, ils pourront bénéficier d'un régime de retraite complémentaire. Article 19 Les modalités de préavis et les indemnités de licenciement sont celles prévues par le décret n° 55-159 du 3 février 1955. Article 20 La rémunération des personnels contractuels régis par le présent décret est déterminée par référence aux indices hiérarchiques fixés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative. Cette rémunération est exclusive de tout avantage accessoire à l'exception des indemnités de résidence et, le cas échéant, du logement et des indemnités à caractère familial. Article 21 Le décret n° 52-92 du 15 janvier 1952 relatif au statut des professeurs non fonctionnaires de l'école centrale des arts et manufactures est abrogé. Les professeurs régis par le décret ci-dessus visé actuellement en fonctions seront confirmés dans leur emploi dans les conditions prévues au présent décret, et notamment en son article 8. Article 22 Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.