← France

Arrêté du 22 décembre 1986 relatif au déroulement de la session de formation des assistants et à l'examen de fin de session.

Article 1 La session de formation des assistants prévue à l'article 16 du décret susvisé du 13 juin 1969 est organisée à la diligence du directeur de l'école en enseignements théoriques et en stages pratiques. Article 2 I. - L'examen de fin de session de formation des assistants prévu à l'article 20 du décret susvisé du 13 juin 1969 comporte une épreuve écrite portant sur des problèmes d'administration hospitalière ou des problèmes sanitaires et sociaux. Cette épreuve écrite d'une durée de cinq heures consiste en la rédaction d'un rapport de synthèse à partir d'un dossier identique pour chaque candidat ; elle est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2 ; elle fait l'objet d'une double correction. II. - A la note attribuée à l'épreuve définie à l'article précédent s'ajoutent ;

  1. a)La note de stage hospitalier exprimé de 0 à 20 et attribuée par le directeur de l'école sur proposition du directeur de l'établissement ayant accueilli l'élève-assistant en stage. Cette note prend en compte l'ensemble des activités de l'élève-assistant pendant le stage (coefficient 3).
  2. b)La note de 0 à 20 attribuée au rapport collectif de séminaire d'études et de recherche (coefficient 2). Un règlement établi à la diligence du directeur de l'école détermine les modalités d'élaboration et de soutenance des rapports collectifs préparés par des élèves relevant de plusieurs départements de formation de l'école.
  3. c)La moyenne des notes obtenues lors des contrôles de connaissances réalisés en cours d'année à l'Ecole nationale de la santé publique (coefficient 3). La date, la fréquence et la durée de ces épreuves individuelles sont déterminées par le directeur de l'école. Un total de 100 points au minimum est nécessaire pour l'admission définitive. Article 3 Le jury de l'examen de fin de session prévu à l'article 2 I comprend : Le directeur des hôpitaux ou son représentant ; Le directeur général de la santé ou son représentant ; Un membre de l'inspection générale ; Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ; Deux professeurs de l'Ecole nationale de la santé publique proposés par le directeur de l'école ; Deux membres de l'enseignement supérieur ; Quatre membres du personnel de direction des établissements d'hospitalisation publics désignés par tirage au sort sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Le tirage au sort est effectué par le directeur des hôpitaux ou son représentant en présence de deux directeurs d'établissements représentant les organisations syndicales les plus représentatives des cadres hospitaliers. Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le jury est présidé par le directeur des hôpitaux ; en cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé. Le secrétariat est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique. Article 4 Le jury arrêté la composition du dossier à partir duquel les élèves-assistants devront rédiger le rapport de synthèse ; il désigne en son sein les correcteurs de l'épreuve de l'examen de fin de session. Article 5 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux élèves-assistants qui suivront les sessions de formation postérieurement au 31 décembre 1986. Article 6 Les arrêtés du 3 octobre 1977 et du 15 juin 1981 sont abrogés. Article 7 Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique sont chargés en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.