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Arrêté du 26 mai 1973 relatif à la rémunération des greffiers des tribunaux de commerce pour l'établissement des listes électorales pour l'élection de

Article 1 Pour les travaux concernant l'établissement des listes électorales consulaires effectuées à la demande de la commission instituée par l'article 8 du décret du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie, à l'exclusion du classement des électeurs par catégorie professionnelle, la rémunération des greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux de grande instance statuant commercialement est égale à un sous-multiple du taux de base prévu par le décret susvisé du 26 septembre 1975 et est fixée comme suit : I - Par inscription ou modification affectant le nom, la raison sociale, la forme juridique, l'activité, l'adresse, la date de naissance et le numéro d'inscription au registre du commerce d'un commerçant, d'une société ou d'un représentant d'une société (tarif - émoluments) : 1° Elections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce :

  1. a)Electeurs à titre personnel : Procédé informatique ou mécanographique 2/5 taux de base Autres procédés 1/4 taux de base
  2. b)Sociétés y compris le représentant de droit : Procédé informatique ou mécanographique 3/5 taux de base Autres procédés 1/2 taux de base
  3. c)Représentants : Procédé informatique ou mécanographique 2/5 taux de base Autres procédés 1/4 taux de base 2° Elections des membres des tribunaux de commerce : Procédé informatique ou mécanographique 1/4 taux de base Autres procédés 1/6 taux de base II - Par radiation : 1° Elections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce 1/10 taux de base 2° Elections des membres des tribunaux de commerce 1/20 taux de base III - Pour le tirage : Par électeur : Procédé informatique ou mécanographique 1/10 taux de base Autres procédés 1/6 taux des base Article 2 Dans le cas où la chambre de commerce collabore à l'établissement des listes relatives à l'élection des délégués consulaires, des membres des chambres de commerce et d'industrie et des membres des tribunaux de commerce, le greffier et cet organisme peuvent prévoir d'un commun accord le montant d'une rémunération forfaitaire pour les travaux visés par le présent arrêté. Si aucun accord n'est intervenu pour le dépôt des listes électorales, la rémunération du greffier est calculée conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 3 Les notifications adressées au maire par le greffier en application de l'article 13 du décret du 3 août 1961 doivent être groupées, s'il y a lieu, et effectuées à partir de la date de l'arrêté préfectoral convoquant les élécteurs, qu'il s'agisse d'élections triennales ou complémentaires. Elles donnent lieu à la perception d'une somme égale à un dixième du taux de base par nom compris dans la notification ; cette somme n'exclut pas le remboursement des frais d'affranchissement postal. Article 4 L'établissement du certificat d'inscription prévu à l'article 14 du décret du 3 août 1961 donne lieu à la perception de l'émolument prévu pour les extraits d'immatriculation au registre du commerce. Article 5 Les sommes fixées ci-dessus comprennent forfaitairement la rémunération de tous travaux et recherches accomplis par le greffier ainsi que le remboursement de tous les frais. Article 6 Le tarif fixé par le présent arrêté ne s'applique pas aux formalités effectuées pour l'établissement des listes électorales pour les années antérieures à 1973. Toutefois, l'émolument de radiation est perçu exclusivement pour les radiations concernant les personnes physiques ou morales ayant perdu leur qualité d'électeur à compter du 1er janvier 1973.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.