Article 1 Le nombre des représentants au conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche, des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public est fixé à un titulaire et un suppléant. Article 2 Les présidents des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs en engins et aux filets sur les eaux du domaine public réunis en assemblée générale à la diligence du directeur de la protection de la nature, procèdent à l'élection de deux représentants desdites associations, pour remplir les fonctions de membre titulaire et de membre suppléant du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche. Article 3 Le collège électoral est constitué de l'ensemble des présidents des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. " Pour le scrutin, le président de chaque association a : " - une voix pour les associations ayant moins de 51 membres ; " - deux voix pour les associations de 51 à 100 membres ; " - trois voix pour les associations de 101 à 200 membres ; " - quatre voix pour les associations de 201 à 500 membres ; " - cinq voix pour les associations de 501 à 1 000 membres ; " - six voix pour les associations de 1 001 à 2 000 membres ; " - sept voix pour les associations de plus de 2 000 membres. " Les membres pris en compte sont ceux de l'année civile précédant celle de l'élection. " Pour être candidat aux fonctions visées au premier alinéa tout président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Le vote par correspondance n'est pas admis. En cas d'empêchement, le président de l'association peut déléguer, par écrit, ses pouvoirs soit à un membre du bureau du conseil d'administration de l'association qu'il préside, soit à un président d'une autre association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Article 4 L'élection se fait à bulletin secret, à deux tours. Nul n'est élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité des suffrages exprimés. Au second tour, l'élection a lieu à la majorité relative. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, la désignation des membres au conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche est faite par voie de tirage au sort. Article 5 Le scrutin est organisé sous l'autorité du ministre chargé de la pêche en eau douce. Le représentant qu'il désigne à cet effet préside le bureau de vote et est assisté par le plus âgé et le plus jeune des présidents des associations susvisées. Article 6 Les postulants aux fonctions de membre titulaire et de membre suppléant du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche doivent faire connaître leur candidature au président du bureau de vote de l'assemblée générale visée à l'article 2, à l'appel du président de cette assemblée générale. Article 7 Les modalités prévues à l'article 2 ne sont pas applicables dans le cas où une fédération regrouperait au niveau national, toutes les associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Cette fédération sera habilitée à désigner dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, les représentants de ces associations au conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche. Le président de cette fédération fait connaître au ministre chargé de la pêche en eau douce le nom des représentants proposés par les associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public pour les représenter au conseil d'administration du conseil supérieur de la pêche. Article 8 En cas de cessation de fonctions du membre titulaire ou du membre suppléant, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois pour le temps qui restait à courir jusqu'à l'expiration de son mandat. Le remplacement prévu à l'alinéa précédent se fait selon les modalités prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Article 9 Le directeur de la protection est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.