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Décret n°2006-9 du 4 janvier 2006 relatif aux emplois de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement.

Article 1 Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement. Les personnels nommés dans ces emplois assurent dans les domaines juridiques, économiques, scientifiques et techniques et dans les domaines du soutien opérationnel et logistique et de l'administration générale la direction de services ou de bureaux placés sous leur autorité ainsi qu'à titre exceptionnel des fonctions de coordination, de conseil ou d'expertise auprès d'autres services impliquant un haut niveau de qualification. Article 2 Le nombre des emplois de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La liste et la localisation des emplois sont fixées dans les mêmes conditions, après avis du ministre chargé de l'environnement, pour ceux de ces emplois qui sont placés sous son autorité. Article 3 Peuvent être nommés dans un emploi de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement : 1° Les ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement qui ont atteint le 3e échelon de leur grade depuis au moins dix-huit mois et qui comptent au moins trois ans de services effectifs en qualité d'ingénieurs divisionnaires ; 2° Les attachés principaux d'administration centrale du ministère de l'agriculture qui ont atteint le 5e échelon de la 2e classe de leur grade depuis au moins dix-huit mois et qui comptent au moins trois ans de services effectifs en cette qualité ; 3° Les attachés administratifs principaux des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture et les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole qui ont atteint depuis au moins dix-huit mois le 4e échelon de la 2e classe de leur grade et qui comptent au moins trois ans de services effectifs en cette qualité ; 4° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent, titulaires depuis au moins trois ans d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et qui ont atteint au moins l'indice brut 759. Les intéressés doivent justifier d'une expérience dans les domaines de l'agriculture ou de l'environnement d'une durée minimum de trois ans. Article 4 Les nominations dans un emploi de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans, éventuellement renouvelable une fois dans le même emploi. Le ministre chargé de l'environnement est consulté préalablement à toute affectation d'un chef de mission de l'agriculture et de l'environnement dans un service placé sous son autorité. Article 5 Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement sont placés en position de détachement de leur corps d'origine. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Article 6 L'emploi de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement comporte six échelons et un échelon exceptionnel. La durée du temps de services effectifs passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans et six mois. Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon exceptionnel est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Peuvent être nommés à l'échelon exceptionnel les agents détachés dans l'emploi de chef de mission ayant atteint le 6e échelon depuis au moins deux ans et six mois. Article 7 Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui occupaient précédemment un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 6 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée l'avancement audit échelon. Article 8 Les chefs de mission du ministère chargé de l'agriculture régis par le décret n° 96-487 du 19 septembre 1996 sont maintenus en fonction et classés dans l'emploi de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement à un indice égal à celui dont ils bénéficiaient précédemment et conservent l'ancienneté acquise. Article 9 Le décret n° 96-487 du 19 septembre 1996 relatif à l'emploi de chef de mission du ministère chargé de l'agriculture est abrogé. Article 10 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.