Article 1 En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes inhérentes à leurs fonctions ainsi que des résultats qu'ils obtiennent, une indemnité de responsabilité et de performance est allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale, à l'exclusion : 1° Des élèves ; 2° Des agents bénéficiant des dispositions du décret du 30 mai 2005 susvisé ; 3° Des agents bénéficiant des dispositions du décret du 2 septembre 2005 susvisé ; 4° Des agents affectés à l'étranger et bénéficiant des dispositions prévues par le décret du 28 mars 1967 susvisé. L'indemnité de responsabilité et de performance est également allouée : 1° Aux fonctionnaires détachés dans l'un des emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale régis par le décret du 7 mars 2007 susvisé ; 2° Aux fonctionnaires détachés dans l'un des emplois de directeur des services actifs de police de la préfecture de police régis par le décret du 23 janvier 1979 susvisé ; 3° Aux fonctionnaires nommés sur un des emplois de directeur des services actifs de police en fonctions à l'administration centrale et de chef du service de l'inspection générale de la police nationale régis par le décret du 24 juillet 1985 susvisé. Article 2 L'indemnité de responsabilité et de performance comprend deux parts cumulables : 1° Une part fonctionnelle tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; 2° Une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. Article 3 Le montant mensuel de référence de la part fonctionnelle est fixé par grades et emplois par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. La part fonctionnelle est versée mensuellement. Article 4 L'attribution individuelle de la part fonctionnelle est déterminée par application aux montants mensuels de référence d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.