Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de la Nièvre selon le calendrier suivant : Le mardi 28 février 1995, dans l'arrondissement de Nevers ; Le mercredi 1er mars 1995, dans l'arrondissement de Cosne-Cours-sur-Loire ; Le vendredi 3 mars 1995, dans l'arrondissement de Clamecy ; Le lundi 6 mars 1995, dans l'arrondissement de Château-Chinon. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
- A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximale de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de l'Yonne selon le calendrier suivant : Le mardi 14 février 1995, dans l'arrondissement d'Auxerre ; Le mercredi 15 février 1995, dans l'arrondissement de Sens ; Le vendredi 17 février 1995, dans l'arrondissement d'Avallon. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
- A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximale de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de la Somme selon le calendrier suivant : Le mardi 21 février 1995, dans l'arrondissement d'Amiens ; Le mercredi 22 février 1995, dans l'arrondissement d'Abbeville ; Le jeudi 23 février 1995, dans les arrondissements de Montdidier et de Péronne. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
- A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximale de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département des Ardennes selon le calendrier suivant : Le mardi 28 février 1995, dans les arrondissements de Charleville-Mézières et de Sedan ; Le mercredi 1er mars 1995, dans les arrondissements de Rethel et de Vouziers. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
- A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximale de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de la Haute-Saône selon le calendrier suivant : Le mardi 31 janvier 1995, dans l'arrondissement de Vesoul ; Le vendredi 3 février 1995, dans l'arrondissement de Lure. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
- A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximale de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de la Corse-du-Sud selon le calendrier suivant : Le mardi 31 janvier 1995, dans l'arrondissement d'Ajaccio ; Le mercredi 1er février 1995, dans l'arrondissement de Sartène. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
- A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximale de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département du Cantal selon le calendrier suivant : Le mardi 14 mars 1995, dans l'arrondissement d'Aurillac ; Le mercredi 15 mars 1995, dans l'arrondissement de Saint-Flour ; Le jeudi 16 mars 1995, dans l'arrondissement de Mauriac. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
- A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximale de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de la Haute-Marne selon le calendrier suivant : Le mardi 21 février 1995, dans l'arrondissement de Chaumont ; Le mercredi 22 février 1995, dans les arrondissements de Langres et de Saint-Dizier. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
- A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximale de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département du Puy-de-Dôme selon le calendrier suivant : Le mardi 14 février 1995, dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand ; Le mercredi 15 février 1995, dans l'arrondissement de Riom ; Le jeudi 16 février 1995, dans l'arrondissement d'Issoire ; Le vendredi 17 février 1995, dans l'arrondissement de Thiers ; Le lundi 20 février 1995, dans l'arrondissement d'Ambert. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
- A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximale de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département du territoire de Belfort le mardi 24 janvier
- A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
- A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ce département, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximale de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de l'Oise selon le calendrier suivant : Le mardi 7 mars 1995, dans l'arrondissement de Beauvais ; Le mercredi 8 mars 1995, dans l'arrondissement de Compiègne ; Le jeudi 9 mars 1995, dans les arrondissements de Senlis et de Clermont. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
- A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximale de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de l'Aube selon le calendrier suivant : Le mardi 14 février 1995, dans l'arrondissement de Troyes ; Le mercredi 15 février 1995, dans les arrondissements de Bar-sur-Aube et de Nogent-sur-Seine. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
- A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximale de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de l'Allier selon le calendrier suivant : Le mardi 7 mars 1995, dans l'arrondissement de Moulins ; Le mercredi 8 mars 1995, dans l'arrondissement de Vichy ; Le jeudi 9 mars 1995, dans l'arrondissement de Montluçon. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
- A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximale de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de la Haute-Loire selon le calendrier suivant : Le mardi 7 février 1995, dans l'arrondissement du Puy ; Le mercredi 8 février 1995, dans l'arrondissement de Brioude ; Le jeudi 9 février 1995, dans l'arrondissement d'Yssingeaux. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
- A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximale de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de Vaucluse selon le calendrier suivant : Le mardi 21 février 1995, dans l'arrondissement d'Avignon ; Le mercredi 22 février 1995, dans l'arrondissement d'Apt ; Le jeudi 23 février 1995, dans l'arrondissement de Carpentras. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
- A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximale de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département du Jura selon le calendrier suivant : Le mardi 7 février 1995, dans l'arrondissement de Lons-le-Saunier ; Le mercredi 8 février 1995, dans l'arrondissement de Dole ; Le vendredi 10 février, dans l'arrondissement de Saint-Claude. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
- A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximale de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département des Alpes-Maritimes selon le calendrier suivant : Le mardi 7 février 1995, dans l'arrondissement de Nice ; Le mercredi 8 février 1995, dans l'arrondissement de Grasse. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
- A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximale de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département de la Haute-Corse selon le calendrier suivant : Le mardi 24 janvier 1995, dans l'arrondissement de Bastia ; Le mercredi 25 janvier 1995, dans l'arrondissement de Calvi ; Le jeudi 26 janvier 1995, dans l'arrondissement de Corte. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
- A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximale de trois mois. Article 1 Le système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité, créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987, est mis en application dans le département du Var selon le calendrier suivant : Le mardi 28 février 1995, dans l'arrondissement de Toulon ; Le mercredi 1er mars 1995, dans l'arrondissement de Draguignan ; Le jeudi 2 mars 1995, dans l'arrondissement de Brignoles. A ces dates, seront reçues les demandes et délivrées les cartes nationales d'identité prévues à l'article 1er du décret n° 87-178 du 19 mars
- A ces dates, cesseront d'être délivrées, dans ces arrondissements, les cartes nationales d'identité instituées par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, à l'exception des cartes émises selon la procédure d'urgence qui auront une validité d'une durée maximale de trois mois. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.