Article 1 Pour l'application de l'article 1334-2 du code rural, les chefs d'exploitations ou d'entreprises agricoles doivent souscrire un contrat garantissant tant eux-mêmes que les membres de leur famille visés à l'article 1234-1 du même code contre la totalité des risques visés à l'article 1234-3 ou adhérer aux mêmes fins à une caisse de mutualité sociale agricole. Les contrats ou bulletins d'adhésion doivent indiquer qu'ils sont souscrits pour satisfaire aux dispositions du chapitre III, titre III, livre VII, du code rural. Il est remis un double du contrat ou du bulletin d'adhésion au chef d'exploitation. Article 2 Les contrats ou les bulletins d'adhésion doivent comporter la désignation nominative des personnes entrant dans le champ d'application de l'article 1er à la date de leur signature. Le souscripteur du contrat ou le signataire du bulletin d'adhésion est tenu de faire connaître tous les ans à la date d'échéance de la prime ou cotisation annuelle les modifications qui ont pu intervenir dans la composition de la liste des personnes visées ci-dessus. L'article 23 de la loi du 13 juillet 1930 est applicable, le cas échéant. Article 3 Le document prévu à l'article 1234-9 doit être conforme au modèle n° 1 annexé au présent décret. Il est établi et délivré sans frais par l'organisme assureur dans un délai de quinze jours à compter de la souscription du contrat ou de l'affiliation. Il est renouvelé dans les mêmes conditions lors du paiement des primes ou cotisations subséquentes. S'il ne peut être établi ou renouvelé dans le délai ci-dessus prévu, l'organisme assureur doit établir et délivrer sans frais une attestation provisoire conforme au modèle n° 2 annexé au présent décret et qui est valable vingt jours. Les quittances établies pour l'acquit des primes ou cotisations peuvent tenir lieu des documents ci-dessus mentionnés, si elles comportent référence à l'article 1234-9 du code rural et mentionnent la période d'assurance concernée. Article 4 Les contrats d'assurance et les statuts des caisses de mutualité sociale agricole doivent mentionner que ne sont pas compris dans la garantie obligatoire : Les conséquences d'une faute intentionnelle de la victime ; Les accidents du travail survenus ou les maladies professionnelles contractées au cours de l'exercice d'une profession autre qu'une profession agricole non salariée. Article 5 Le contrat d'assurance, comme il est prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1930 susvisée, et l'adhésion sont nuls en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes ou cotisations payées demeurent acquises à l'organisme assureur et ce dernier a droit, à titre de dommages intérêts, au paiement de toutes les primes ou cotisations échues. Mention des dispositions précédéntes doit figurer dans le contrat d'assurance ou les statuts des organismes mutualistes. Article 6 L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établi n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat ou les effets de l'adhésion moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat ou de mettre fin aux effets de l'adhésion dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée en restituant la portion de la prime ou de la cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes ou cotisations payées par rapport au taux des primes ou cotisations qui auraient été dues, si les risques avaient été complétement et exactement déclarés. Mention des dispositions précédentes doit figurer dans le contrat d'assurance ou les statuts des organismes mutualistes. Article 7 Le délai de dénonciation des contrats et adhésions passés ou donnés pour une durée même moindre que cinq ans ne peut être inférieur à trois mois, sauf dans le cas où l'assuré cesse d'être assujetti à l'obligation d'assurance. L'acte de dénonciation émanant de l'assureur rappelle à l'assuré que cette dénonciation ne le soustrait pas à l'obligation d'assurance. L'acte de dénonciation émanant de l'assuré n'est valable que s'il indique le nouvel organisme assureur donc ce dernier fait choix à moins qu'il n'ait cessé d'être assujetti à l'obligation d'assurance. En même temps qu'il est notifié à l'assuré ou à l'assureur, l'acte de dénonciation est porté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la connaissance de l'inspecteur des lois sociales en agriculture du département du siège de l'exploitation ou entreprise assurée. La disposition prévue à l'alinéa 3 du présent article doit être reproduite de façon très apparente dans le contrat d'assurance ou le bulletin d'adhésion. Article 8 Dans le cas où l'assuré n'est plus assujetti à l'obligation d'assurance, l'assurance cesse de plein droit. L'assuré est tenu de faire connaître à l'assureur son changement de situation. Il a droit, le cas échéant, au remboursement des fractions de primes ou cotisations versées par lui et afférentes à la période postérieure à la cessation de l'assurance. Article 9 Est nulle de plein droit la clause d'un contrat d'assurance donnant à l'assureur le droit de réviser à sa propre volonté le montant des primes sans réserver dans ce cas à l'assuré un droit de résiliation immédiate sans indemnité. Article 10 Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application des dispositions de l'article 1234-12 du code rural relatives à la subrogation, sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques du chef d'entreprise ou d'exploitation, ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci. Article 17 Les contestations relatives au remboursement des frais prévus à l'article 1234-3 A du code rural sont jugées, quel que soit le montant de la demande, par le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve l'exploitation ou l'établissement principal de l'entreprise agricole intéressée. Article 18 Toutes les autres contestations relatives à l'application du chapitre III du titre III du livre VII du code rural sont jugées, quel que soit le montant de la demande, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l'exploitation agricole ou l'établissement principal de l'entreprise agricole intéressée. Article 19 L'application des dispositions du présent texte aux organismes régis par le code de la mutualité fera l'objet d'un décret ultérieur. Article 20 Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Nom et prénom du souscripteur du contrat d'assurance ou de la personne responsable de l'affiliation : Adresse du souscripteur du contrat d'assurance ou de la personne responsable de l'affiliation : Adresse du siège de l'exploitation ou entreprise assujettie : Numéro du contrat ou numéro d'affiliation : Période de validité : La présente attestation d'assurance n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'organisme assureur. Article Annexe II Nom et prénom du souscripteur du contrat d'assurance ou de la personne responsable de l'affiliation : Adresse du souscripteur du contrat d'assurance ou de la personne responsable de l'affiliation : Adresse du siège de l'exploitation ou entreprise assujettie : Période de validité : La présente attestation d'assurance n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'organisme assureur.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.