Article Annexe Tableau I Costumes et insignes (annexe de l'article R. 111-6) COUR DE CASSATION Premier président de la Cour de cassation et procureur général près ladite cour AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE Ordinaire. Noire, à grandes manches. De soie noire. Bordée de fourrure blanche. Sans. De velours noir, bordée de deux galons d'or. Blanche, plissée. Chambres réunies (et cérémonies publiques). Rouge, à grandes manches ; manteau et cape de fourrure. Comme ci-dessus. Sans. De soie rouge à glands d'or. Comme ci-dessus. En dentelle. Présidents de chambre de la Cour de cassation et premiers avocats généraux près ladite cour AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE Ordinaire. Noire, à grandes manches. De soie noire. Bordée de fourrure blanche. De soie rouge à glands d'or. De velours noir, bordée de deux galons d'or. Blanche, plissée. Chambres réunies (et cérémonies publiques). Rouge, à grandes manches ; garniture de fourrure. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. De soie rouge à glands d'or. Comme ci-dessus. En dentelle. Conseillers de la Cour de cassation et avocats généraux près ladite cour AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE Ordinaire. Noire, à grandes manches. De soie noire. Bordée de fourrure blanche. Sans. De velours noir, bordée d'un galon d'or. Blanche, plissée. Chambres réunies (et cérémonies publiques). Rouge, à grandes manches. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. De soie rouge à glands d'or. Comme ci-dessus. En dentelle. Conseillers référendaires de la Cour de cassation et avocats généraux référendaires près ladite cour AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE Ordinaire. Noire, à grandes manches. De soie noire. Bordée de fourrure blanche. De soie noire, avec franges. De velours noir, avec deux galons d'or. Blanche, plissée. Solennelle (et cérémonies publiques). Rouge, à grandes manches. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. COURS D'APPEL Premiers présidents des cours d'appel et procureurs généraux près lesdites cours AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE Ordinaire. Noire, à grandes manches. De soie noire. Bordée de fourrure blanche. De soie noire, avec franges. De velours noir, avec quatre galons d'or. Blanche, plissée. Solennelle (et cérémonies publiques). Rouge, à grandes manches, à revers bordés d'hermine. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Présidents de chambre des cours d'appel et avocats généraux près lesdites cours AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE Audience ordinaire. Noire, à grandes manches. De soie noire. Bordée de fourrure blanche. De soie noire, avec franges. De velours noir avec trois galons d'or. Blanche, plissée. Solennelle (et cérémonies publiques). Rouge, à grandes manches, à revers bordés d'hermine. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Conseillers des cours d'appel et substituts généraux près lesdites cours AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE Ordinaire. Noire, à grandes manches. De soie noire. Bordée de fourrure blanche. De soie noire avec franges. De velours noir, avec deux galons d'or. Blanche, plissée. Solennelle (et cérémonies publiques). Rouge, à grandes manches. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. TRIBUNAUX JUDICIAIRES Présidents des tribunaux judiciaires, procureurs de la République près lesdits tribunaux, procureur de la République antiterroriste et procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE Ordinaire. Noire, à grandes manches. De soie noire. Bordée de fourrure blanche. Sans. De laine noire, avec un double galon d'argent. Blanche, plissée. Solennelle (et cérémonies publiques). Comme ci-dessus, sauf pour les chefs de juridiction des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil, Nanterre, Paris, le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République financier de Paris : rouge, à grandes manches. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. De soie bleu clair, avec franges, sauf dans le ressort des cours d'appel de Paris et de Versailles : de soie noire, avec franges. Comme ci-dessus, sauf pour les chefs de juridiction des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil, Nanterre, Paris, le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République financier de Paris : de velours noir, avec quatre galons d'or. Comme ci-dessus. Premiers vice-présidents, vice-présidents et juges des tribunaux judiciaires, procureurs de République adjoints, vice-procureurs et substituts près lesdits tribunaux AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE Ordinaire. Noire, à grandes manches. De soie noire. Bordée de fourrure blanche. Sans. De laine noire, avec un galon d'argent. Blanche, plissée. Solennelle (et cérémonies publiques). Comme ci-dessus, sauf pour les premiers vice-présidents des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil, Nanterre, Paris, les procureurs de la République adjoints près lesdits tribunaux et les procureurs de la République financiers et antiterroristes adjoints près le tribunal judiciaire de Paris : rouge, à grandes manches. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. De soie bleu-clair, avec franges, sauf dans le ressort des cours d'appel de Paris et de Versailles : de soie noire, avec franges. Comme ci-dessus, sauf pour les premiers vice-présidents des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil, Nanterre, Paris, les procureurs de la République adjoints près lesdits tribunaux et les procureurs de la République financiers et antiterroristes adjoints près le tribunal judiciaire de Paris : de laine noire, avec un double galon d'argent. Comme ci-dessus. TRIBUNAUX SUPÉRIEURS D'APPEL Présidents des tribunaux supérieurs d'appel et procureurs de la République près lesdits tribunaux AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE Ordinaire. Noire, à grandes manches. De soie noire. Bordée de fourrure blanche. De soie noire avec franges. De velours noir, avec deux galons d'or. Blanche, plissée. Solennelle (et cérémonies publiques). Rouge, à grandes manches. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Vice-présidents et juges des tribunaux supérieurs d'appel et substituts près lesdits tribunaux AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE Ordinaire. Noire, à grandes manches. De soie noire. Bordée de fourrure blanche. Sans. De laine noire, avec un galon d'argent. Blanche, plissée. Solennelle (et cérémonies publiques). Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. De soie bleu-clair, avec franges. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Auditeurs de justice AUDIENCE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE Noire, à grandes manches. De soie noire. Sans. De soie bleu-clair, avec franges. De laine noire, avec un galon d'argent. Blanche, plissée. Assesseurs (L. 211-16 et L. 311-16) MÉDAILLE MÉTAL AVERS RUBAN D'un module de 45 mm sur 65 mm, suspendue à un ruban, en sautoir. Doré. Comportant la mention “ République française ” et la mention du nom de la juridiction à laquelle ils appartiennent entourant le motif d'une balance sur un fond noir et rouge. Largeur de 35 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, noire et verte. DIRECTEURS DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES, CADRES GREFFIERS DES SERVICES JUDICIAIRES ET GREFFIERS DES SERVICES JUDICIAIRES AUDIENCE CORPS COSTUME Cour de cassation Directeur des services de greffe judiciaires Même costume que les conseillers de la Cour de cassation, sans or à la toque. Ceinture rouge à franges rouges. Cadre greffier des services judiciaires Robe noire sans simarre ni toque noire. Greffier des services judiciaires Robe noire sans simarre ni toque noire. Cour d'appel Directeur des services de greffe judiciaires Même costume que les conseillers de la cour d'appel, sans galon à la toque. Cadre greffier des services judiciaires Robe noire sans simarre ni toque noire. Greffier des services judiciaires Robe noire sans simarre ni toque noire. Tribunal judiciaire Directeur des services de greffe judiciaires Même costume que les juges du tribunal judiciaire, sans galon à la toque. Cadre greffier des services judiciaires Robe noire sans simarre ni toque noire. Greffier des services judiciaires Robe noire sans simarre ni toque noire. Article Annexe Tableau II Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article
- Article Annexe Tableau III Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 12 janvier 2024 (NOR : JUSB2334842A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er février
- Article Annexe Tableau IV Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-173 du 21 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
- Article Annexe Tableau IV-I Conseils de prud'hommes et maisons de justice et du droit dans lesquels est implanté un service d'accueil unique du justiciable (annexe R. 123-26) CONSEIL DE PRUD'HOMMES ET MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT DANS LESQUELS EST IMPLANTE UN SERVICE D'ACCUEIL UNIQUE DU JUSTICIABLE Cour d'appel d'Agen Conseil de prud'hommes d'Auch Conseil de prud'hommes d'Agen Cour d'appel d'Aix-en-Provence Conseil de prud'hommes d'Arles Cour d'appel d'Amiens Maison de justice et du droit de Creil Cour d'appel d'Angers Conseil de prud'hommes de Laval Cour d'appel de Basse-Terre Conseil de prud'hommes de Basse-Terre Cour d'appel de Bastia Maison de justice et du droit de Porto-Vecchio Cour d'appel de Bourges Maison de justice et du droit de Vierzon Cour d'appel de Caen Conseil de prud'hommes de Caen Maison de justice et du droit de Saint-Lô Conseil de prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin Cour d'appel de Chambéry Conseil de prud'hommes d'Aix-les-bains Cour d'appel de Douai Conseil de prud'hommes de Lys-lez-Lannoy Cour d'appel de Lyon Conseil de prud'hommes d'Oyonnax Conseil de prud'hommes de Lyon Cour d'appel de Metz Conseil de prud'hommes de Forbach Cour d'appel de Montpellier Conseil de prud'hommes de Montpellier Cour d'appel de Nancy Conseil de prud'hommes d'Epinal Conseil de prud'hommes de Longwy Cour d'appel de Paris Conseil de prud'hommes de Bobigny Conseil de prud'hommes de Créteil Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges Cour d'appel de Poitiers Conseil de prud'hommes de Saintes Conseil de prud'hommes de Thouars Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon Cour d'appel de Reims Conseil de prud'hommes d'Epernay Cour d'appel de Rennes Conseil de prud'hommes de Brest Conseil de prud'hommes de Nantes Conseil de prud'hommes de Lorient Maison de justice et du droit de Pontivy Cour d'appel de Versailles Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt Conseil de prud'hommes de Châteaudun Conseil de prud'hommes d'Argenteuil Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye Article Annexe Tableau IV-II COMPÉTENCES MATÉRIELLES DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ NON MENTIONNÉES AU TABLEAU IV-III (annexe de l'article D. 212-19-1) Cour d'appel Tribunal judiciaire Chambres de proximité Compétence matérielle Agen Agen Villeneuve-sur-Lot. 1° Actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile ; 2° Demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ; 3° Demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons ; 4° Contestations sur les conditions des funérailles ; 5° Demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels suivant les modalités définies au premier alinéa de l'article 52 du code de procédure civile ; 6° Actions en bornage ; 7° Actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ; 8° Actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ; 9° Demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ; 10° Actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ; 11° Contestations relatives aux warrants agricoles ; 12° Contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation ; 13° Litiges relatifs à la vente des objets abandonnés dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ; 14° Actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat ; 15° Actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ; 16° Actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ; 17° Actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; 18° Contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ; 19° Contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; 20° Contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement, l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux ; 21° Contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles R. 6351-32 et suivants du code des transports ; 22° Contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière ; 23° Actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime ; 24° Demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime en matière de contrat de fourniture de produits ; 25° Contestations relatives à l'application des I et II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et des décrets n° 67-1171 du 28 décembre 1967 et n° 2009-53 du 15 janvier 2009 pris en application de cette loi ; 26° Contestations des décisions du maire et de la commission de contrôle relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par le I de l'article L. 20 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application du II de l'article L. 20 du même code ; 27° Côte et paraphe des livres, registres et répertoires des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort de la chambre de proximité ; 28° Contestations prévues aux articles R*421-7, R. 422-2-1 et R*423-89 du code de la construction et de l'habitation ; 29° Des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat d'engagement maritime entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues aux articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports ; 30° Oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail ; 31° Demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer ; 32° Des demandes formées en application de l'article R. 2234-91 du code de la défense lorsque le montant de la demande n'excède pas les taux de compétence prévus à 1° du présent tableau ; 33° Des demandes formées en application de l'article R. 2234-103 du code de la défense ; 34° De la suspension d'un permis de chasser prévues à aux articles L. 428-16 et suivants du code de l'environnement ; 35° Des demandes de désignation d'expert prévues à l'article L. 429-32 du code de l'environnement ; 36° Des actions mentionnées aux articles R. 113-7 à R. 113-10 du code de la construction et de l'habitation ; 37° Des actions mentionnées à l'article L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles ; 38° Des actions en responsabilités prévues à l'article L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales ; 39° Des désignations d'experts prévues à l'article 5 de la Loi du 17 juillet 1856 relative au drainage ; 40° Des actions prévues à l'article 2 de la Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973 réglementant la location du droit de pêche dans certains étangs salés privés du littoral ; 41° Des actions prévues aux articles L. 313-63 et L. 314-20 du code de la consommation ; 42° Des actes de notoriété prévus à l'article R. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 43° Des demandes formées en application de l'article L. 106 du Livre des procédures fiscales ; 44° Cotes et paraphes des registres des sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement prévu à l'article R. 214-148 du code monétaire et financier ; 45° Cotes et paraphes des registres des professions libérales R. 4113-2 et R. 4131-14 du code de la santé publique ; 46° De la réception des testaments faits en application des articles 985 et 986 du code civil ; 47° Des demandes d'indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues à l'article R. 6351-36 du code des transports ; 48° Des demandes d'indemnisations des témoins et des jurés prévus aux articles R. 134 et R. 146 du code de procédure pénale ; 49° Des demandes de mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables prévues à l'article R. 149 du code de procédure pénale ; 50° Des actions prévues à l'article R. 421-14 du code des assurances dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; 51° Cote et paraphe du registre spécial tenu au siège de la société civile de l'article 1845 du code civil et prévu à l'article 45 du Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ; 52° Cote et paraphe du registre spécial des délibérations du conseil d'administration de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) prévu à l'article 18 du Décret du 20 janvier 1948 portant approbation des statuts de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ; 53° Demandes présentées en application des articles L. 471-3 à L. 471-7 du code rural et de la pêche maritime ; 54° Demandes présentées en application de l'article R. 124-13 du code rural et de la pêche maritime ; 55° Demandes présentées en application de l'article R. 125-10 du code rural et de la pêche maritime ; 56° Demandes présentées en application de l'article R. 135-5 du code rural et de la pêche maritime ; 57° Contestations mentionnées aux articles R. 152-26, R. 152-27 et R. 152-28 du code rural et de la pêche maritime ; 58° Demandes présentées en application de l'article R. 213-3 du code rural et de la pêche maritime ; 59° Demandes présentées en application de l'article D. 554-12 du code rural et de la pêche maritime ; 60° Demandes tendant au paiement du capital mentionnées à l'article R. 361-4 du code de la sécurité sociale ; 61° Contestations relatives au contrat mentionné à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ; 62° Contestations relatives à la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi relative à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts mentionnée aux articles R. 2313-2 et R. 2313-5 du code du travail ; 63° Actions en fixation du montant de la subvention de fonctionnement mentionnées à l'article R. 2315-32 du code du travail ; 64° Actions en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage mentionnées à l'article D. 3141-2 du code du travail. Auch Condom. Cahors Figeac. Aix-en-Provence Aix-en-Provence Martigues, Salon-de-Provence. Digne-les-Bains Manosque. Draguignan Brignoles, Fréjus. Grasse Antibes, Cagnes-sur-Mer, Cannes. Marseille Aubagne. Nice Menton. Amiens Amiens Abbeville, Péronne. Angers Angers Cholet. Le Mans La Flèche. Besançon Besançon Pontarlier Lons-le-Saunier Saint-Claude. Vesoul Lure. Bordeaux Angoulême Cognac. Bergerac Sarlat-la-Canéda. Bordeaux Arcachon. Bourges Bourges Saint-Amand-Montrond. Nevers Clamecy. Caen Argentan Flers. Caen Vire Normandie. Coutances Avranches. Chambéry Thonon-les-Bains Annemasse. Dijon Chalon-sur-Saône Le Creusot. Chaumont Saint-Dizier. Dijon Beaune, Montbard. Douai Avesnes-sur-Helpe Maubeuge. Béthune Lens. Boulogne-sur-Mer Montreuil-sur-Mer, Calais. Dunkerque Hazebrouck. Lille Roubaix, Tourcoing. Grenoble Valence Montélimar, Romans-sur-Isère. Lyon Bourg-en-Bresse Belley, Nantua, Trévoux. Lyon Villeurbanne. Saint-Etienne Montbrison. Montpellier Montpellier Sète. Nancy Epinal Saint-Dié-des-Vosges. Nancy Lunéville. Nîmes Avignon Pertuis. Carpentras Orange. Nîmes Uzès. Privas Annonay, Aubenas. Paris Bobigny Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Le Raincy, Montreuil, Pantin, Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine. Créteil Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Sucy-en-Brie, Villejuif. Évry-Courcouronnes Etampes, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, Palaiseau. Meaux Lagny-sur-Marne. Pau Pau Oloron-Sainte-Marie. Poitiers La Roche-sur-Yon Fontenay-le-Comte. La Rochelle Rochefort. Poitiers Châtellerault. Niort Bressuire. Saintes Jonzac. Reims Charleville-Mézières Sedan. Rennes Brest Morlaix. Rennes Fougères, Redon. Saint-Malo Dinan. Riom Aurillac Saint-Flour. Clermont-Ferrand Riom, Thiers. Cusset Vichy. Rouen Evreux Bernay, Louviers Saint-Denis Saint-Denis Saint-Benoît, Saint-Paul. Toulouse Foix Saint-Girons. Montauban Castelsarrasin. Toulouse Muret. Versailles Chartres Dreux. Nanterre Antony, Asnières-sur-Seine, Boulogne-Billancourt, Colombes, Courbevoie, Puteaux, Vanves. Pontoise Gonesse, Montmorency, Sannois. Versailles Mantes-la-Jolie, Poissy, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye. Article Annexe Tableau IV-III Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-887 du 2 juillet 2021, ces dispositions sont applicables aux saisines du juge des enfants introduites à compter du 1er septembre
- Article Annexe Tableau IV-IV Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1822 du 27 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Se référer à cedit article 2 concernant les modalités d'application. Article Annexe Tableau IX Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-918 du 21 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux demandes formées ou aux procédures introduites à compter du 1er janvier
- Article Annexe Tableau IX-I Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-918 du 21 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux demandes formées ou aux procédures introduites à compter du 1er janvier
- Article Annexe Tableau V Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article
- Article Annexe Tableau VI Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques (annexe de l'article D. 211-6-1) SIÈGE RESSORT Bordeaux. Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse. Lille. Ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen. Lyon. Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom. Marseille. Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes. Nanterre. Ressort de la cour d'appel de Versailles. Nancy. Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon, Metz et Nancy. Paris. Ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre. Rennes. Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes. Strasbourg. Ressort de la cour d'appel de Colmar. Fort-de-France. Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France. Article Annexe Tableau VI-I Siège et ressort du tribunal judiciaire compétent pour connaitre des litiges prévus à l'article L. 7342-10 du code du travail et des actions fondées sur l'article L. 7343-17 du même code (Annexe de l'article D. 211-7-3) SIÈGE RESSORT Paris Ressort des cours d'appel d'Agen, d'Aix-en-Provence, d'Amiens, d'Angers, de Basse-Terre, de Bastia, de Besançon, de Bordeaux, de Bourges, de Caen, de Cayenne, de Chambéry, de Colmar, de Dijon, de Douai, de Fort-de-France, de Grenoble, de Limoges, de Lyon, de Metz, de Montpellier, de Nancy, de Nîmes, d'Orléans, de Paris, de Pau, de Poitiers, de Reims, de Rennes, de Riom, de Rouen, de Saint-Denis, de Toulouse, de Versailles, et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre. Article Annexe Tableau VII Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article
- Article Annexe Tableau VIII Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article
- Article Annexe Tableau VIII-I Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article
- Article Annexe Tableau VIII-II Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article
- Article Annexe Tableau VIII-III Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article
- Article Annexe Tableau VIII-IV Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1305 du 7 octobre 2021, la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 2 dudit décret. Article Annexe Tableau XI Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août
- Article Annexe Tableau XII Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août
- Article Annexe Tableau XIII Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-
- Article Annexe Tableau XIV Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.. Article Annexe Tableau XV Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article
- Article Annexe Tableau XVI Siège et ressort des cours d'appel mentionnées à l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques, de nullité ou de déchéance des marques, en matière d'homologation, de rejet et de retrait d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière d'homologation et de rejet des modifications de ce cahier des charges (annexe de l'article D. 311-8) : SIÈGE RESSORT Aix-en-Provence Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes. Bordeaux Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse. Colmar Ressort de la cour d'appel de Colmar. Douai Ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen. Fort-de-France Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France. Lyon Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom. Nancy Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon, Metz et Nancy. Paris Ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre. Rennes Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes. Versailles Ressort de la cour d'appel de Versailles. Article Annexe Tableau XVII Siège et ressort des tribunaux du travail (annexe des articles R. 552-31 et R. 562-40) SIÈGE RESSORT Cour d'appel de Nouméa Nouméa. Ressort du tribunal de première instance de Nouméa. Cour d'appel de Papeete Nuku-Hiva. Ressort de la section détachée de Nuku-Hiva. Papeete. Ressort du tribunal de première instance de Papeete, à l'exception des ressorts des sections détachées de Nuku-Hiva et Uturoa. Uturoa. Ressort de la section détachée d'Uturoa. Article D123-40 Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre
- Article D211-1 Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article
- Article D211-4-1 Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1103 du 20 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
- Se reporter aux dispositions d'application. Article D211-5 Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article
- Article D211-6 Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article
- Article D211-6-1 Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article
- Article D211-7-2 Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des actions fondées sur l'article L. 163-2 du code électoral. Article D211-7-3 Le siège et le ressort du tribunal judiciaire compétent pour connaître des litiges prévus à l'article L. 7342-10 du code du travail et des actions fondées sur l'article L. 7343-17 du même code sont fixés conformément au tableau VI-I annexé au présent code. Article D211-9 Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article
- Article D211-10 Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article
- Article D211-10-1 Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article
- Article D211-10-2 Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article
- Article D211-10-3 Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article
- Article D211-10-3-1 Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août
- Article D211-10-4-1 Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er avril
- La juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur des articles 2 et 3 dudit décret. Article D212-17-2 Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août
- Article D212-19 Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août
- Article D212-19-1 Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août
- Article D212-19-2 Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août
- Article D214-5 Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article
- Article D215-2 Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août
- Article D215-3 Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août
- Article D215-4 Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août
- Article D215-6 Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août
- Article D215-8 Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août
- Article D215-9 Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août
- Article D218-13 Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-520 du 6 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Elles sont applicables aux assesseurs dont la nomination est intervenue avant le 1er janvier 2025, qui disposent d'un délai de douze mois à compter de cette date pour satisfaire à l'obligation de formation. Article D218-14 La formation initiale, d'une durée d'une journée, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle porte notamment sur des enseignements relatifs à l'organisation judiciaire, au statut et à la déontologie, aux principes de la procédure devant les juridictions désignées ainsi qu'aux grands principes de la protection sociale. Elle est commune aux assesseurs représentant les travailleurs salariés et à ceux représentant les employeurs et les travailleurs indépendants. Article D218-15 Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-520 du 6 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Elles sont applicables aux assesseurs dont la nomination est intervenue avant le 1er janvier 2025, qui disposent d'un délai de douze mois à compter de cette date pour satisfaire à l'obligation de formation. Article D251-1 Le siège et le ressort des tribunaux pour enfants sont fixés conformément au tableau XIV annexé au présent code. Article D251-2 Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article
- Article D311-1 Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. Article D311-8 Conformément aux dispositions du 3° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
- Article D311-9 La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre : 1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence et les recours relatifs à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence des actes mentionnés au IV de l'article L. 462-9-1 du code de commerce, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ; 2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ; 3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle ; 4° Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques ; 5° Les décisions prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse au titre des articles 18-12,18-12-1 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 ; 6° Les décisions prononcées par le collège des sanctions de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins dans les cas et conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle. Article D311-10 La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des actions engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique. Article D311-11 La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître : 1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ; 2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ; 3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise. Article D311-12 La cour d'appel d'Amiens est compétente pour connaître des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Article D311-12-1 Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article
- Article D311-13 Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-305 du 9 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 26 décembre
- Article D312-66 Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions. S'agissant des investissements et des études qui leur sont afférentes, ils sont ordonnateurs secondaires : 1° Pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations mobilières ; 2° En matière immobilière, pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations d'investissement dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel. Article D313-1 La cour d'appel de Colmar exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation du Rhin et connaît des recours contre les décisions du tribunal pour la navigation du Rhin. Article D313-2 La cour d'appel de Colmar exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation de la Moselle et connaît des recours contre les décisions du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle. Article D314-1 Une chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion siège à Mamoudzou pour connaître en appel des décisions rendues par les juridictions du premier degré du département de Mayotte. Article D532-1 Les juridictions sises à Wallis-et-Futuna en application du présent titre sont comprises dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa. Article D532-2 Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code. Article D532-5 Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er avril
- La juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur des articles 2 et 3 dudit décret. Article D552-1 Le siège et le ressort du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. Article D552-4 Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er avril
- La juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur des articles 2 et 3 dudit décret. Article D552-17 Le siège et le ressort des sections détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. Article D562-1 Le siège et le ressort du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. Article D562-4 Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er avril
- La juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur des articles 2 et 3 dudit décret. Article D562-26 Le siège et le ressort des sections détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. Article L111-1 Les juridictions judiciaires rendent leurs décisions au nom du peuple français. Article L111-2 Le service public de la justice concourt à l'accès au droit et assure un égal accès à la justice. Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement. Article L111-3 Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable. Article L111-4 La permanence et la continuité du service public de la justice demeurent toujours assurées. Article L111-5 L'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature. Article L111-6 Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée : 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; 2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ; 3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ; 6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ; 7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ; 9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas. Article L111-7 Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné. Le magistrat du ministère public qui suppose en sa personne un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer. Article L111-8 En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges. En matière pénale, le renvoi d'un tribunal à un autre peut être ordonné conformément aux articles 662 à 667-1 du code de procédure pénale. Article L111-9 Ne peut faire partie d'une formation de jugement du second degré le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ressort. Ne peut faire partie d'une formation de jugement de la Cour de cassation le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ou en dernier ressort. Article L111-10 Les conjoints, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent, sauf dispense, être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour en quelque qualité que ce soit. Aucune dispense ne peut être accordée lorsque la juridiction ne comprend qu'une chambre ou que l'un des conjoints, parents ou alliés au degré mentionné à l'alinéa précédent est le président de la juridiction ou le chef du parquet près celle-ci. En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, les parents ou alliés mentionnés à l'alinéa premier ne peuvent siéger dans une même cause. Article L111-11 Pour l'application des articles L. 111-6 et L. 111-10, la personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint. Article L111-12 Les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de la santé publique du code de procédure pénale et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent, par décision du président de la formation de jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et avec le consentement de l'ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. L'une ou plusieurs de ces salles d'audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie. Pour la tenue des débats en audience publique, chacune des salles d'audience est ouverte au public. Pour la tenue des débats en chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public dans chacune des salles d'audience. Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article L111-12-1 Sans préjudice du code de la santé publique et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par dérogation à l'article L. 111-12 du présent code, le président de la formation de jugement peut, devant les juridictions statuant en matière non pénale, pour un motif légitime, autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience ou de l'audition. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de sécurité et de confidentialité des échanges, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article L111-14 Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article. Article L121-1 Sauf disposition particulière, à la Cour de cassation, dans les cours d'appel et dans les tribunaux judiciaires, les fonctions de jugement sont exercées par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature. Les autres juridictions judiciaires sont composées soit de magistrats du corps judiciaire, soit de juges non professionnels désignés dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions. Article L121-2 Sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair. Article L121-3 Chaque année, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire répartissent les juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la répartition des juges peut être modifiée en cours d'année. Article L122-1 A la Cour de cassation, dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, le ministère public est exercé par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature. Devant les autres juridictions, le ministère public est exercé soit par des magistrats du corps judiciaire, soit par des personnes habilitées dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions. Article L122-2 Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du tribunal judiciaire par le procureur de la République. Article L122-3 Conformément au XVIII de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier
- Conformément à l’article 1er du décret n° 2019-628 du 24 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
- Article L122-4 Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet. Article L123-1 La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux judiciaires et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat. Nonobstant le premier alinéa, lorsqu'un conseil de prud'hommes a son siège dans la même commune que le siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire comprend, d'une part, les services de greffe de cette juridiction et, d'autre part, le service de greffe du conseil des prud'hommes, dans des conditions propres à garantir le bon fonctionnement du conseil de prud'hommes. Le président du conseil de prud'hommes est consulté sur l'organisation du service de greffe du conseil de prud'hommes. Article L123-2 Les dispositions particulières applicables au greffe des autres juridictions sont fixées par les textes sur l'organisation et le fonctionnement de ces juridictions, mentionnés à l'article L. 261-
- Article L123-3 Il est institué un service d'accueil unique du justiciable dont la compétence s'étend au delà de celle de la juridiction où il est implanté. Le service informe les personnes sur les procédures qui les concernent et reçoit de leur part des actes afférents à ces procédures. Article L123-4 Conformément au IX de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi. Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre
- Article L123-5 Conformément au IX de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi. Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre
- Article L124-1 Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort de la même cour d'appel. Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Article L124-2 Lorsqu'une audience ne peut être matériellement tenue dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la bonne administration de la justice, elle peut se dérouler dans toute commune située soit dans le ressort d'une juridiction limitrophe, soit dans le ressort de la même cour d'appel. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences. Article L124-3 Lorsqu'une juridiction a compétence nationale, elle peut tenir des audiences dans toute commune du territoire national. Le premier président de la cour d'appel dont relève la juridiction à compétence nationale, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences. Article L141-1 L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Article L141-2 La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie : -s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ; -s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie. Article L141-3 Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants : 1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ; 2° S'il y a déni de justice. Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers. Article L211-1 Le tribunal judiciaire statue en première instance en matière civile et pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel ou tribunal de police. Article L211-2 Il y a au moins un tribunal judiciaire dans le ressort de chaque cour d'appel. Article L211-3 Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Article L211-4 Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. Article L211-4-1 Le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage corporel. Article L211-4-2 Le tribunal judiciaire connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. Article L211-6 Le tribunal judiciaire connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'article L. 311-7 du présent code et à l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Article L211-7 Dans les cas prévus par l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le tribunal judiciaire remplit les fonctions du conseil de l'ordre des avocats. Article L211-9 Le tribunal correctionnel connaît des délits, sans préjudice des autres compétences prévues par les dispositions du code de procédure pénale. Article L211-9-1 Le tribunal de police connaît des contraventions, sous réserve de la compétence du juge des enfants. Article L211-9-3 Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L211-10 Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales, d'indications géographiques et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. Article L211-11 Un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît des actions et demandes en matière de marque de l'Union européenne, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. Article L211-11-1 Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. Article L211-12 Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants. Article L211-13 Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France. Article L211-14 Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. Article L211-15 Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. Article L211-16 Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ; 3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ; 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code. Article L211-19 Conformément à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, les dispositions issues du titre Ier de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l'article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, soit le 1er juin
- Article L211-20 Dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît : 1° Des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ; 2° Des actions en responsabilité civile prévues par le code de l'environnement ; 3° Des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l'application de ces conventions. Article L211-21 Le tribunal judiciaire de Paris connaît des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce. Article L212-1 Le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Dans les matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à l'article L. 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique. Article L212-2 Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d'office ou à la demande de l'une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. Article L212-3 La formation collégiale du tribunal judiciaire se compose d'un président et de plusieurs assesseurs. Article L212-4 Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal judiciaire. Toutefois, la formation de jugement ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels. Article L212-5 Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel statuant à juge unique sont fixées par les articles 398 et 398-1 du code de procédure pénale. Article L212-5-1 Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier
- Article L212-5-2 Conformément au VIII de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date définie par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier
- Article L212-6 Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal judiciaire. Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale. Article L212-6-1 Conformément à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, les dispositions issues du titre Ier de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l'article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, soit le 1er juin
- Article L212-7 Conformément au XXIII de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article L212-8 Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés. Article L212-9 Le conseil de juridiction placé auprès du tribunal judiciaire est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort du tribunal judiciaire sont invités à participer au conseil de juridiction. Le conseil de juridiction n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation du tribunal judiciaire. Il n'évoque pas les affaires individuelles dont le tribunal judiciaire est saisi. Article L213-1 Le président du tribunal judiciaire a compétence dans les matières déterminées par la loi et le règlement. Article L213-2 Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier
- Article L213-3-1 Le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs. Il connaît : 1° De l'émancipation ; 2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ; 3° De la tutelle des pupilles de la nation. Article L213-4 Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue comme juge aux affaires familiales. Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps. La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. Article L213-4-1 Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection. Article L213-4-2 Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. Il connaît : 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ; 2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ; 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ; 4° De la constatation de la présomption d'absence ; 5° Des demandes de désignation d'une personne habilitée et des actions relatives à l'habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. Article L213-4-3 Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Article L213-4-4 Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Article L213-4-5 Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Article L213-4-6 Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation. Article L213-4-7 Conformément au I de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur. Article L213-4-8 Le juge des contentieux de la protection peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des contentieux de la protection. La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. Article L213-5 Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation. Article L213-6 Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet
- Article L213-7 Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue comme juge de l'exécution. La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. Article L213-8 Les compétences du juge des libertés et de la détention en matière non répressive sont fixées par des lois particulières. Article L213-9 Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de certains tribunaux judiciaires : 1° En matière militaire en temps de paix ; 2° En matière économique et financière ; 3° En matière sanitaire ; 4° En matière de terrorisme ; 5° En matière de délinquance organisée ; 6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires. Article L213-10 Conformément au premier alinéa du IX de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi. Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions, telles que modifiées par le III de l'article 44 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret précité, soit le 23 juin
- Article L213-11 Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction d'instruction, et notamment : 1° En matière militaire en temps de paix ; 2° En matière économique et financière ; 3° En matière sanitaire ; 4° En matière de terrorisme ; 5° En matière de délinquance et de criminalité organisée ; 6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires. Article L213-12 Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier
- Article L213-13 Conformément à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, les dispositions issues du titre Ier de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l'article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, soit le 1er juin
- Article L214-1 Conformément au III de l'article 25 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions sont applicables à la réparation des dommages résultant de faits commis à compter de la publication de ladite loi. Article L214-2 La commission d'indemnisation est composée de magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une ou plusieurs personnes majeures, de nationalité française et jouissant de leurs droits civiques, s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats. Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République. Article L215-1 Dans les matières prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées au tribunal de commerce. Les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal judiciaire. Article L215-2 Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des chambres commerciales des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont fixées par le code de commerce. Article L215-3 Le greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce. Article L215-4 Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre
- Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octobre
- Article L215-5 Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal judiciaire selon des modalités fixées par décret. Article L215-6 Le tribunal judiciaire connaît : 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ; 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ; 3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local. Article L215-7 Le tribunal judiciaire connaît de la saisie conservatoire prévue à l'article L. 511-51 du code de commerce. Article L215-8 Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier
- Article L216-1 Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires relatives à l'application du statut civil de droit local entre citoyens relevant de ce statut. Article L216-2 Lorsque le tribunal judiciaire est saisi d'un litige entre citoyens de statut civil de droit local sur des matières régies par ce statut, les parties peuvent, d'un commun accord, demander l'application des règles du droit civil commun. Article L217-1 Conformément au II de l’article 3 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, ces dispositions entrent en vigueur le 5 janvier
- Article L217-2 Conformément au II de l’article 3 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, ces dispositions entrent en vigueur le 5 janvier
- Article L217-3 Conformément au II de l’article 3 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, ces dispositions entrent en vigueur le 5 janvier
- Article L217-4 Conformément au II de l’article 3 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, ces dispositions entrent en vigueur le 5 janvier
- Article L217-5 Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier
- Article L217-6 Conformément au III de l'article 25 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions sont applicables à la réparation des dommages résultant de faits commis à compter de la publication de ladite loi. Article L218-1 Lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. Article L218-2 Conformément au I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier
- Se reporter aux dispositions du I dudit article concernant les modalités des transferts des procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions. Article L218-3 Les assesseurs sont choisis pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles intéressées les plus représentatives. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de trois ans. Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Article L218-4 Les assesseurs doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-trois ans au moins, ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mention incompatible avec l'exercice des fonctions d'assesseur et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale. Nonobstant le 2° de l'article 257 du code de procédure pénale, la fonction d'assesseur n'est pas incompatible avec celle de conseiller prud'homme. Les membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d'assesseurs. Article L218-5 Conformément au I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier
- Se reporter aux dispositions du I dudit article concernant les modalités des transferts des procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions. Article L218-6 Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs qui n'ont jamais exercé de fonctions au sein de la formation collégiale du tribunal judiciaire prévue à l'article L. 218-1 prêtent devant le tribunal judiciaire le serment suivant : “ Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal ”. Article L218-7 Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs d'un tribunal judiciaire mentionné à l'article L. 211-16 le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. L'exercice des fonctions d'assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d'un assesseur est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud'hommes. Article L218-8 Conformément au I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier
- Se reporter aux dispositions du I dudit article concernant les modalités des transferts des procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions. Article L218-10 En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 211-16 situés dans le ressort de la cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal concerné. Article L218-11 Tout manquement d'un assesseur d'un tribunal judiciaire mentionné à l'article L. 211-16 aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l'assesseur par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal judiciaire a son siège, assisté du président du tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président. Les sanctions disciplinaires applicables sont : 1° Le blâme ; 2° La suspension des fonctions pour une durée maximale de six mois ; 3° La déchéance assortie de l'interdiction d'être désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ; 4° La déchéance assortie de l'interdiction définitive d'être désigné assesseur. L'assesseur qui, après sa désignation, perd la capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 218-4 est déchu de plein droit. Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre de ses fonctions un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée maximale de six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. Article L218-12 Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale dans des conditions fixées par décret. Tout assesseur qui n'a jamais exercé de mandat ne peut siéger que s'il justifie avoir suivi une formation initiale. Tout assesseur qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. Article L218-13 Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Article L241-1 Les règles concernant l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par le code de procédure pénale. Article L251-1 Le tribunal pour enfants connaît, dans les conditions définies par le code de la justice pénale des mineurs, des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de seize ans. Article L251-2 Il y a au moins un tribunal pour enfants dans le ressort de chaque cour d'appel. Article L251-3 Par une décision n° 2021-893 QPC du 26 mars 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 décembre
- Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, dans les instances où le mineur a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi postérieure à la présente décision, le juge des enfants qui a instruit l'affaire ne peut présider le tribunal pour enfants. Article L251-4 Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences. Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Leur renouvellement s'opère par moitié. Toutefois, en cas de création d'un tribunal pour enfants, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié. Article L251-5 Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants qui n'ont jamais exercé de fonctions au sein d'un tribunal pour enfants prêtent serment devant le tribunal judiciaire de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder le secret des délibérations. Article L251-6 Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, être déclarés démissionnaires, par décision de la cour d'appel. En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes. Article L252-1 Il y a au moins un juge des enfants au siège de chaque tribunal pour enfants. Le juge des enfants peut être suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacé provisoirement par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire. Article L252-2 Le juge des enfants est compétent en matière d'assistance éducative. Article L252-3 Le juge des enfants est compétent en matière d'organisation ou de prolongation d'une action de protection judiciaire à l'égard des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de vingt et un ans ou moins. Article L252-4 Le juge des enfants connaît de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Article L252-5 En matière pénale, le juge des enfants connaît, dans les conditions définies par le code de la justice pénale des mineurs, des délits et des contraventions de cinquième classe commis par les mineurs. Article L252-6 En matière d'assistance éducative, si la particulière complexité d'une affaire le justifie, le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des enfants. La formation collégiale est présidée par le juge des enfants saisi de l'affaire. Article L254-1 Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont fixées par le code de la justice pénale des mineurs et, en matière de terrorisme, par l'article 706-17 du code de procédure pénale. Article L261-1 Conformément au I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier
- Se reporter aux dispositions du I dudit article concernant les modalités des transferts des procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions. Article L311-1 La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires. Article L311-2 La cour d'appel connaît des contestations relatives à l'élection du président du tribunal de commerce dans les conditions prévues par le code de commerce. Article L311-3 La cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats : 1° Des contestations relatives aux élections au conseil de l'ordre et à l'élection du bâtonnier de l'ordre ; 2° Des recours contre les décisions ou délibérations du conseil de l'ordre ; 3° Des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle ; 4° Des recours exercés après arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés à l'occasion du contrat de travail des avocats salariés. Article L311-4 La cour d'appel connaît : 1° (Abrogé) 2° En ce qui concerne le stage des huissiers de justice, des recours contre les décisions de la chambre départementale des huissiers de justice ; 3° En ce qui concerne le stage des notaires, des recours contre les décisions du conseil d'administration du centre de formation professionnelle des notaires. Article L311-6 La cour d'appel connaît des contestations relatives à la régularité des élections des membres des organismes professionnels des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires. Article L311-7 Le premier président a compétence dans les matières suivantes, sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement : 1° L'arrêt ou l'octroi de l'exécution provisoire en cas d'appel, conformément au code de procédure civile ; 2° Le recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat ; 3° La réparation à raison d'une détention provisoire, conformément au code de procédure pénale ; 4° L'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention en cas de prolongation du maintien en zone d'attente et de la rétention, conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article L311-7-1 Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier
- Article L311-8 Les règles relatives à la compétence de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale. Article L311-10 Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des recours contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. Article L311-11 Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre : 1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence, et relatifs à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence des actes mentionnés au IV de l'article L. 462-9-1 du code de commerce dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ; 2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ; 3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. Article L311-12 Une cour d'appel spécialement désignée connaît des actions, engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine, contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique. Article L311-13 Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques. Article L311-14 Une cour d'appel spécialement désignée connaît : 1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ; 2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ; 3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise. Article L311-15 Conformément au I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier
- Se reporter aux dispositions du I dudit article concernant les modalités des transferts des procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions. Article L311-16 Conformément à l’article 96, VII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier
- Article L311-16-1 Conformément au IV de l'article 29 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de ladite loi. Il n'est applicable qu'aux recours formés après son entrée en vigueur. Article L311-17 Le premier président d'une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre les décisions relatives à la protection du secret des affaires dans les cas et conditions prévus par le code de commerce. Article L312-1 La cour d'appel statue en formation collégiale. Article L312-2 La formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers. Aux audiences solennelles, la cour est présidée par le premier président et comprend en outre des conseillers appartenant à plusieurs chambres. Article L312-3 Les avocats dans l'ordre du tableau peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. Toutefois, la formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels. Article L312-4 Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale. Article L312-6 Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre
- Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021.Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021 Article L312-6-1 Un magistrat, qui prend le nom de délégué à la protection des majeurs, est désigné au sein de chaque cour d'appel par le premier président. Ce magistrat préside la formation de jugement qui statue en matière de protection juridique des majeurs sur les appels des décisions rendues par le juge des tutelles et le conseil de famille, ou y exerce les fonctions de rapporteur. Article L312-6-2 La formation de jugement mentionnée à l'article L. 311-16 est composée d'un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Ces assesseurs sont choisis par le premier président dans le ressort de la cour d'appel sur les listes dressées en vertu de l'article L. 218-
- Les articles L. 218-4 à L. 218-12 et les deux derniers alinéas de l'article L. 218-1 leur sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Article L312-7 Le procureur général représente en personne, ou par ses substituts, le ministère public près la cour d'appel. Article L312-8 Conformément à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, les dispositions issues du titre Ier de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l'article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, soit le 1er juin
- Article L312-9 Le conseil de juridiction placé auprès de la cour d'appel est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort de la cour d'appel sont invités à participer au conseil de juridiction. Le conseil de juridiction n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation de la cour d'appel. Il n'évoque pas les affaires individuelles dont la cour d'appel est saisie. Article L313-1 Une cour d'appel spécialement désignée exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation du Rhin et connaît des recours contre les décisions du tribunal pour la navigation du Rhin. Article L313-2 Une cour d'appel spécialement désignée exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation de la Moselle et connaît des recours contre les décisions du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle. Article L314-1 Lorsque la cour d'appel est saisie d'un litige entre citoyens de statut civil de droit local sur des matières régies par ce statut, les parties peuvent, d'un commun accord, demander l'application des règles du droit civil commun. Article L321-1 Les règles relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises statuant en appel sont fixées par le code de procédure pénale. Article L411-1 Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation. Article L411-2 La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire. La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire. Article L411-3 La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond. L'arrêt emporte exécution forcée. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article L411-4 Ainsi qu'il est dit à l'article 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'action récursoire contre les magistrats ayant commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation. Article L421-1 La Cour de cassation comprend des chambres civiles et une chambre criminelle. Article L421-2 Les pourvois formés à l'encontre des arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière pénale sont portés devant la chambre criminelle dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Article L421-3 Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière. Article L421-4 Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour. La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre. Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres. Article L421-5 L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre. Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller de chaque chambre. Article L421-6 Les dispositions de l'article L. 121-2 ne sont pas applicables à la Cour de cassation. Article L421-7 Un ou plusieurs avocats généraux à la Cour d'appel de Paris peuvent, par décret, être délégués à la Cour de cassation pour exercer les fonctions du ministère public près cette juridiction. Article L421-8 Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article L431-1 Les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées. Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre. Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée. Article L431-2 En matière pénale, les dispositions relatives à la formation d'admission des pourvois sont fixées par le code de procédure pénale. Article L431-3 Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter. En outre, des conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions peuvent, avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent. Article L431-3-1 Lors de l'examen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine. Article L431-4 En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats. Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci. Article L431-5 Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix. Article L431-6 Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens. Article L431-7 Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé soit, avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambre saisie. Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats. Article L431-8 En cas d'empêchement de l'un des membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. Article L431-9 La chambre mixte et l'assemblée plénière se prononcent sur le pourvoi même si les conditions de leur saisine n'étaient pas réunies. Article L431-10 Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article L432-1 Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour. Il peut la porter aux audiences des chambres et devant les formations prévues à l'article L. 441-
- Il rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la cour sur la portée de la décision à intervenir. Article L432-2 En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par un premier avocat général désigné par le procureur général ou, à défaut, par le plus ancien des premiers avocats généraux. Article L432-3 Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés. Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour. Article L432-4 Lorsque l'empêchement d'un avocat général est de longue durée, le premier président et le procureur général peuvent, par une décision conjointe, déléguer un conseiller dans les fonctions d'avocat général. Article L432-5 Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article L441-1 Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation. Elles peuvent, dans les mêmes conditions, solliciter l'avis de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 2232-9 du code du travail ou de la Cour de cassation avant de statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. Article L441-2 La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d'avis. Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixte pour avis. Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière pour avis. La formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le doyen des présidents de chambre. Article L441-2-1 Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie. Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert. Article L441-3 L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Article L441-4 Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en ce qui concerne les juridictions autres que pénales, par décret en Conseil d'Etat. Article L451-1 Les règles relatives à l'institution, à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de réparation des détentions, de la cour de révision et de réexamen et de la commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire sont fixées par le code de procédure pénale. Article L451-2 Conformément au I de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dspositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de ladite loi. Se reporter au III de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 pour les dispositions transitoires concernant les demandes de réexamen présentées en application du chapitre II du code de l'organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme avant l'entrée en vigueur dudit chapitre. Article L452-1 Conformément au I de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dspositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de ladite loi. Se reporter au III de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 pour les dispositions transitoires concernant les demandes de réexamen présentées en application du chapitre II du code de l'organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme avant l'entrée en vigueur dudit chapitre. Article L452-2 Conformément au I de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dspositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de ladite loi. Se reporter au III de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 pour les dispositions transitoires concernant les demandes de réexamen présentées en application du chapitre II du code de l'organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme avant l'entrée en vigueur dudit chapitre. Article L452-3 Conformément au I de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dspositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de ladite loi. Se reporter au III de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 pour les dispositions transitoires concernant les demandes de réexamen présentées en application du chapitre II du code de l'organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme avant l'entrée en vigueur dudit chapitre. Article L452-4 Conformément au I de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dspositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de ladite loi. Se reporter au III de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 pour les dispositions transitoires concernant les demandes de réexamen présentées en application du chapitre II du code de l'organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme avant l'entrée en vigueur dudit chapitre. Article L452-5 Conformément au I de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dspositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de ladite loi. Se reporter au III de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 pour les dispositions transitoires concernant les demandes de réexamen présentées en application du chapitre II du code de l'organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme avant l'entrée en vigueur dudit chapitre. Article L452-6 Conformément au I de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dspositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de ladite loi. Se reporter au III de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 pour les dispositions transitoires concernant les demandes de réexamen présentées en application du chapitre II du code de l'organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme avant l'entrée en vigueur dudit chapitre. Article L453-1 Conformément au VII de l'article 64 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, à savoir à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre
- Article L453-2 La Cour de cassation connaît des recours formés par toute personne physique ou morale contre une décision de l'autorité de contrôle qui lui fait grief. La Cour de cassation connaît également des recours formés par toute personne concernée en cas d'abstention de l'autorité de contrôle de traiter une réclamation ou d'informer son auteur, dans un délai de trois mois, de l'état de l'instruction ou de l'issue de cette réclamation. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Article L511-1 Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier
- Article L512-1 Les fonctions judiciaires à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées : 1° Par des magistrats du corps judiciaire ; 2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel. Article L512-2 Les personnes appelées à exercer les fonctions d'assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité. Article L512-3 Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel sont désignés pour deux ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les assesseurs sont désignés sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République. Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Article L512-4 Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande. Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, par décision du premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives. Dans tous les cas, l'avis du président du tribunal supérieur d'appel et celui du procureur de la République sont nécessaires lorsque la décision n'intervient pas sur leur demande. Article L513-1 Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée à une autre juridiction. Article L513-2 Le tribunal de première instance statue à juge unique. Article L513-5 Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants. Article L513-5-1 Pour l'application de l'article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Article L513-6 Le tribunal supérieur d'appel statuant en formation collégiale comprend un président, magistrat du siège, et des assesseurs choisis parmi les personnes mentionnées à l'article L. 512-
- Article L513-9 Le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Article L513-10 Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes juridictions du premier degré établies dans son ressort. Article L531-1 Sont applicables à Wallis-et-Futuna le livre Ier, les articles L. 211-19, L. 211-20, L. 211-21, L. 212-5-1, L. 212-5-2, L. 212-6-1 et L. 213-13 ainsi que l'article L. 312-8 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-
- Est applicable à Wallis-et-Futuna l'article L. 311-16-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'a