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Décret n°80-305 du 30 avril 1980 instituant un congé spécial pour les préfets

Article 1 Jusqu'au 31 décembre 1980 les préfets comptant au moins quinze ans de services civils et militaires valables pour la retraite pourront être placés sur leur demande dans une position spéciale de congé. Le nombre de préfets pouvant bénéficier de ce congé spécial est limité à cinq. Article 2 Dans la position de congé spécial, les intéressés bénéficient des derniers émoluments afférents aux classe et échelon occupés à leur date de mise en congé. Lorsque le bénéficiaire du congé spécial perçoit une autre rémunération publique, le montant de ces émoluments est réduit au montant de la retenue pour pension qu'il doit verser en application de l'article 5 ci-dessous. Lorsque le bénéficiaire reçoit une rémunération privée, les émoluments du congé spécial sont réduits : - d'un tiers, si cette rémunération est supérieure à la moitié des émoluments de congé spécial ; - de la moitié, si cette rémunération est supérieure aux deux tiers des émoluments de congé spécial ; - des deux tiers, si cette rémunération est supérieure aux émoluments de congé spécial ; - au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 5 ci-dessous, si cette rémunération est supérieure à 125 p. 100 des émoluments de congé spécial. Le ministre de l'intérieur peut réduire les émoluments prévus à l'alinéa 1er au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 5 ci-dessous lorsque celui-ci exerce une activité rémunérée dans une entreprise qui demande le concours de l'Etat. Article 3 Le bénéficiaire du congé spécial devra tenir informé chaque semestre le ministre de l'intérieur des conditions de sa rémunération. Au cas où l'intéressé aurait accepté des fonctions dans une entreprise privée visée à l'article 175-1 du code pénal, les émoluments de congé spécial seront suspendus sans préjudice des poursuites pénales. Article 4 La durée du congé spécial est fixée à : Trois ans lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de cinquante-cinq ans ou de plus de soixante ans à la date de sa mise en congé ; dans ce dernier cas, le congé spécial prend fin au plus tard à la date à laquelle l'intéressé atteint la limite d'âge. Cinq ans lorsque le bénéficiaire est âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de soixante ans à la date de sa mise en congé. Article 5 A l'expiration du congé spécial, les intéressés seront admis d'office à la retraite et obtiendront, avec jouissance immédiate, une pension de retraite. Le temps passé en position de congé spécial sera pris en compte pour la constitution du droit à pension et à la liquidation de cette dernière. Pendant ce temps, le bénéficiaire du congé spécial doit acquitter la retenue pour pension calculée sur le montant des émoluments prévus au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus. Cette pension, qui sera liquidée sur la base des émoluments visés au premier alinéa de l'article 2, ne sera pas soumise aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 modifié sur les cumuls. Article 6 Les dispositions du présent décret ne peuvent s'appliquer aux préfets en service détaché ou en position de disponibilité. Article 7 Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.